L’article 32 quater a pour objet de permettre aux policiers municipaux d’effectuer des contrôles d’identité. M. le rapporteur souligne que cette disposition étend de façon significative les pouvoirs de la police municipale et que le Conseil constitutionnel a, de manière constante, rappelé que les contrôles d’identité devaient être strictement encadrés et réservés à la police nationale, ces contrôles constituant le plus souvent le premier acte d’une procédure judiciaire. M. le rapporteur estime néanmoins qu’aucun problème ne se pose, puisqu’ils seront effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. Je ne partage pas cette analyse.
Tout d’abord, la décision du Conseil constitutionnel de 1993 devrait à mon sens nous amener à conclure que seule la police nationale peut procéder à des contrôles d’identité.
Mais peut-être envisagez-vous d’augmenter considérablement le nombre des contrôles d’identité… Il s’agirait alors de décharger la police nationale, dont les effectifs seraient insuffisants pour faire face, en permettant aux policiers municipaux de procéder à des contrôles.
J’estime qu’il convient d’en rester à l’état actuel du droit : la police municipale peut recueillir verbalement l’identité d’une personne, mais le contrôle d’identité doit demeurer de la seule compétence de la police nationale ou de la gendarmerie.