La reconnaissance de la qualité d’agent de police judiciaire conférerait aux policiers municipaux des prérogatives allant en réalité bien au-delà de leurs missions. Le code général des collectivités territoriales exclut expressément de leur champ de compétence tout acte d’enquête et toute mesure réprimant les atteintes à l’intégrité des personnes.
Par ailleurs, l’article 32 quinquies prévoit de conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale. Cette disposition concerne un nombre assez important de polices municipales, puisque le statut de directeur a été créé en 2006 pour les effectifs d’au moins quarante agents. Elle devrait donc permettre de pallier certaines difficultés soulevées par M. Nègre.
Je souhaite le retrait de l’amendement.