Cet amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d’audience délocalisées.
À l’origine, l’article 36 B, qui a été inséré à l’Assemblée nationale, visait, d’une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative, et, d’autre part, à supprimer l’obligation du consentement de l’étranger.
La commission des lois de la Haute Assemblée a opportunément et sagement adopté un amendement tendant à rétablir l’obligation du consentement de l’étranger à une audience audiovisuelle.
En revanche, elle a maintenu les dispositions qui rendent possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative.
Cette position est paradoxale. En effet, dans son rapport, notre collègue Jean-Patrick Courtois a écrit que « si le Conseil constitutionnel n’a pas considéré que la tenue d’audiences à proximité d’un centre de rétention administrative fût contraire au caractère juste et équitable du procès, il n’en irait peut-être pas de même de la tenue d’audiences au sein même des CRA ».
Dans ce cas, monsieur le rapporteur, pourquoi n’avez-vous pas poussé votre raisonnement jusqu’au bout en proposant la suppression des dispositions de l’article 36 B ?
En fait, ces dernières visent à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré que, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était illégal d’aménager une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention. Les critères de la Cour de cassation sont précis : la salle d’audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, située dans un bâtiment distinct qui n’apparaisse pas comme une extension du centre de rétention. Il faut que la salle d’audience soit clairement séparée du reste des bâtiments.
De plus, dans un avis du 15 avril dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé que l’article 36 B ne permettait pas un procès équitable.
D’abord, comme l’a souligné ma collègue Éliane Assassi, la publicité des débats ne sera pas garantie. Se rendre au centre du Mesnil-Amelot est déjà une expédition en soi !
Ensuite, les droits de la défense seront gravement entravés lors des audiences délocalisées.
Enfin, nous craignons que de telles mesures ne constituent une brèche et n’ouvrent la possibilité de délocaliser à l’avenir les audiences dans les établissements pénitentiaires.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.