L’article 18, dans sa version initiale, portait une atteinte évidente à la liberté communale, donnant tous pouvoirs aux préfets pour rattacher les communes isolées à un EPCI à fiscalité propre. En effet, la modification du périmètre d’une communauté de communes doit être décidée par la collectivité concernée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales.
Forte de ce constat, la commission des lois a souhaité redonner une certaine souveraineté aux collectivités.
Ainsi, l’accord de l’EPCI sera requis avant le rattachement et, dans le cas où l’établissement s’oppose au rattachement, le représentant de l’État devra saisir la CDCI, qui tranchera le différend à la majorité des deux tiers de ses membres.
Dans ce cadre, le caractère particulier des communes de montagne n’a pas été pris en considération. Or la spécificité des zones de montagne nécessite une étude particulière, que seul le comité de massif est en mesure de mener. C’est en effet la seule instance capable, aujourd’hui, d’appréhender la réalité montagnarde ! Il est donc légitime qu’au moment où l’on envisage de redessiner la carte de l’intercommunalité, ces comités soient systématiquement consultés.
Rattacher une commune classée en zone de montagne, dont les problématiques et les enjeux sont différents de ceux d’un EPCI composé majoritairement de communes de plaine, peut être contre-productif.
Cet amendement tend donc à s’inscrire dans la même logique d’arbitrage que les amendements que nous avions présentés, sur ce même sujet, lors de l’examen relatif au regroupement des départements et des régions. D’ailleurs, mes chers collègues, je vous rappelle que ces amendements sont tombés après l’adoption d’autres dispositions, mais que nous ne manquerons pas de les déposer à nouveau en deuxième lecture.
Il est en effet primordial de donner aux communes de montagne les moyens d’exister, grâce à l’intervention des comités de massif, en cas de regroupement ou de rattachement à un EPCI.