Intervention de Jean-François Voguet

Réunion du 27 avril 2011 à 14h30
Organisation du championnat d'europe de football de l'uefa en 2016 — Article 1er

Photo de Jean-François VoguetJean-François Voguet :

L’article 1er permet au partenaire privé d’une collectivité territoriale avec laquelle il a conclu un contrat de bail emphytéotique administratif de toucher les mêmes subventions et redevances qu’un maître d’ouvrage public sous le régime de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

C’est donc un véritable régime d’exception qui est mis en place dans l’unique but de parvenir, par tous moyens, à la construction d’équipements sportifs à même d’accueillir l’Euro 2016.

Finalement, ce texte a pour objet, à titre dérogatoire, d’aligner le régime du bail emphytéotique administratif sur celui des partenariats public-privé, ce qui permet d’utiliser l’argent public au profit de projets entièrement menés par des entreprises privées.

Les baux emphytéotiques administratifs sont normalement conclus à la condition que le projet soit d’intérêt général ou concerne certains types d’équipements déterminés par la loi, dont les équipements sportifs font partie.

Une collectivité loue ainsi pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans un terrain à un maître d’ouvrage public ou privé, qui peut y construire un ouvrage sur lequel il dispose de droits réels de la propriété.

L’intérêt de cet article réside dans le fait que les partenariats public-privé sont extrêmement contraints ; il s’agit donc d’en accorder les mêmes intérêts aux entreprises sans pour autant leur imposer les conditions normalement requises.

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État vérifient en effet scrupuleusement l’urgence, la complexité et le caractère économique du projet qui conditionnent la conclusion d’un partenariat public-privé.

En outre, les marchés publics sont impossibles pour les grands équipements compte tenu de la pénurie organisée des finances publiques : les collectivités ne peuvent plus payer le montant du contrat à sa signature comme l’exige le code des marchés publics.

Aussi, le bail emphytéotique permet de contourner le code des marchés publics et d’étaler les coûts du contrat tout en ayant une relative maîtrise de la construction de l’ouvrage : contrairement au partenariat public-privé, aux termes duquel le partenaire privé peut déterminer les caractéristiques de l’équipement, la collectivité publique, dans un bail emphytéotique, doit toujours établir un cahier des charges précis et conforme à l’intérêt général, sous le contrôle rigoureux du juge administratif.

Il s’agit donc de faire comme si les opérateurs privés portaient, comme les personnes publiques, l’intérêt général qui justifie tout financement public afin de permettre que les baux emphytéotiques puissent obtenir des participations financières publiques, alors même que la collectivité participe déjà dans ce cadre au financement de l’équipement en question.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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