Avec cet amendement, nous abordons un autre domaine, que nous aurons l'occasion d'approfondir notamment dans le cadre de la mission commune d'information que le Sénat va constituer ces jours-ci sur la dépendance, l'autonomie des personnes âgées et l'émergence du cinquième risque.
Aux termes de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.
L'amendement n° II-165 vise à limiter le bénéfice de cet article aux successions inférieures à 100 000 euros. En d'autres termes, lorsque l'actif net successoral excédera ce montant, les sommes servies au titre de l'APA feront l'objet d'une récupération sur succession.
Avec cet amendement, la commission souhaite insister sur la solidarité entre les générations : la société a besoin de solidarité, en particulier entre les générations. On ne peut pas considérer que le sort des vieux parents, grands-parents ou arrière-grands-parents est entièrement assumé par la collectivité.
Il est des devoirs qui s'imposent à toute époque, sous toutes les législations.