L'amendement n° II-266 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-151 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, A. Giraud et Deneux, Mme Gourault, MM. Amoudry, Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du I de l'article 1522 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :
« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est formée de deux parts, une fixe et une variable. La partie fixe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée sur la base de la valeur locative moyenne servant de base à la taxe sur le foncier bâti avant abattement. Pour les logements, la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fonction du nombre de personnes par logement, avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses. Pour les bâtiments hors logements, la part variable est calculée à partir de la surface et des effectifs, en tenant compte du domaine d'activités. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale votent un produit dépendant du service rendu et du coût par habitant et déterminent les taux ainsi que les modalités de calcul de la part variable ».
II. La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux et des modalités de calcul de la part variable différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût par habitant. »
La parole est à M. Christian Gaudin.