L'amendement n° II-197 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 93 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le professionnel libéral exerçant son activité, dans le cadre des structures visées aux articles 8, 8 ter et 238 bis L, peut, chaque année, porter sur son compte courant d'associé des sommes mises à la disposition de la société dont il est associé ou actionnaire, dans la limite de 10 % des bénéfices qu'il a réalisé sur la période. Ces sommes ne sont pas prises en compte dans les bases de l'impôt sur le revenu définies au 1, si le professionnel libéral les maintient intégralement durant un délai minimum de cinq années à compter de la date de leur dépôt. À l'issue de cette période, le remboursement de ces sommes au professionnel libéral pourra être réalisé en une ou plusieurs fois. Il a pour effet d'intégrer les sommes ainsi remboursées dans les bases de l'impôt sur le revenu ».
II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 2008.
III. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-199 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-247 rectifié est présenté par M. Repentin.
L'amendement n° II-260 rectifié est présenté par M. Hérisson et Mme Hermange.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :
« Section 16
« Taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées
« Art. L. 2333 -102. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les eaux usées et assimilées réceptionnées dans une installation de traitement de ces eaux usées, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour le traitement des eaux usées produites par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.
« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333 -103. - La taxe est assise sur le volume d'eaux usées réceptionnées dans l'installation.
« Art. L. 2333 -104. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à un montant par hectolitre entrant dans l'installation fixé par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333 -105. - La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article L. 2333-95 pour la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers visée à l'article L. 2333-92.
« Art. L. 2333 -106. - Si l'installation visée à l'article L. 2333-102 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »
II. - Pour l'application des articles L. 2333-102 à L.2333-106 du code général des collectivités territoriales en 2008, les délibérations prévues aux articles L. 2333-102, L. 2333-104 et L. 2333-106 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2008.
L'amendement n° II-247 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour présenter l'amendement n° II-260 rectifié.