L'amendement n° II-231 rectifié bis, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres :
a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004.
b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.
II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.