Je constate avec satisfaction que nous sommes nombreux, sur ces travées, à avoir déposé un amendement visant à abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Cet article, modifié par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, rend obligatoire la participation d'une commune au financement des dépenses de fonctionnement d'une école privée d'une autre commune sous contrat d'association, dès lors que cette école privée accueille un enfant d'une famille résidant dans la première commune.
Les lois de 2004 et 2005 ont ainsi modifié l'article L. 212-8 du code de l'éducation relatif aux conditions de participation des municipalités aux frais de financement des écoles privées. Elles ont ouvert la voie à une remise en cause fondamentale des équilibres de financement entre les écoles publiques et les établissements privés d'enseignement. Elles ont pénalisé les communes en imposant une charge nouvelle obligatoire à verser aux écoles privées des communes voisines, ce qui constitue une remise en cause du principe de laïcité.
En 2005, la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 a été modifiée à la marge, en limitant la participation au coût qu'auraient représenté les mêmes élèves inscrits dans le public. La participation obligatoire des communes au financement des écoles privées a donc été confirmée.
Le 4 juin dernier, le Conseil d'État a annulé la circulaire n° 2005-206 du 2 décembre 2005, signée par les ministres de l'intérieur et de l'éducation nationale de l'époque, relative au financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, sur la base de l'illégalité de la signature de la circulaire.
Malgré cette annulation, le Gouvernement a poursuivi l'action engagée depuis 2004 qui pénalise les communes et avantage l'enseignement privé au détriment de l'école publique.
La circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 reprend les termes de la précédente en ne modifiant qu'à la marge la liste des dépenses obligatoires. Ainsi, les dépenses de contrôle technique réglementaire, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et la participation aux dépenses relatives aux activités extrascolaires présentant un caractère facultatif ne figurent plus dans la liste des dépenses obligatoires.
Cette nouvelle circulaire confirme l'obligation faite à une commune de participer aux dépenses de fonctionnement d'une école privée d'une commune voisine où sont inscrits un ou plusieurs enfants de familles résidant sur son propre territoire. La commune doit ainsi financer les écoles privées des autres communes, même si elle dispose d'une école publique.
La répartition, par accord entre commune de résidence et commune d'accueil des élèves, du financement des écoles privées sous contrat d'association était pourtant prévue par l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Cette nouvelle circulaire interprète l'article 89 de la loi du 13 août 2004 en offrant aux communes de résidence la faculté de verser directement leur participation à l'école privée sous contrat d'association située dans une autre commune. En outre, la circulaire fixe, en son annexe, la liste des dépenses de fonctionnement des établissements qui doivent être prises en compte pour le calcul du forfait communal.
L'annulation de la circulaire aurait dû inciter le Gouvernement à renoncer à appliquer la disposition issue de la loi de 2004. Il a pourtant choisi de la remplacer rapidement par une nouvelle circulaire, marquant ainsi sa volonté de l'appliquer dès cette rentrée scolaire et de l'imposer aux élus locaux sans aucune concertation. L'application de cette circulaire aura de graves conséquences sur les finances des communes.
Cet amendement tend donc à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004, tel que modifié par la loi du 23 avril 2005, qui impose aux communes de participer au financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association d'une autre commune, dès lors que celles-ci scolarisent des enfants des familles résidant dans les premières communes.