L'amendement n° II-213 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-214, présenté par MM. du Luart, Hyest et Détraigne, est ainsi libellé :
Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5. - I. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège, sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
« II. Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droits mentionnés aux III et IV.
« III. Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.
« IV. Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :
« - 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites après de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;
« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entité faisant appel public à l'épargne ;
« - 20 € pour les autres rapports de certification.
« V. Les droits et contributions mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« VI. Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.
« VII. Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :
« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : »
III. L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
À compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.
IV. Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »
V. La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV du même article étant assis sur les rapports signés en 2007.
La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 pourra être aménagée par décret pour l'année 2008.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.