Monsieur le sénateur, votre question porte sur un régime en vigueur depuis quatorze ans.
Vous le savez, la taxe sur les prélèvements et les rejets d'eau dite « taxe hydraulique », instituée au profit de Voies navigables de France, repose sur le principe de la participation de l'ensemble des bénéficiaires des aménagements de la voie d'eau au financement et à l'entretien de celle-ci.
Le législateur, faisant application du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, a disposé que nul ne devait pouvoir se soustraire à l'acquittement de la taxe, dès lors qu'il bénéficiait de l'usage des voies d'eau. La loi prévoit en conséquence que les redevables de la taxe sont à la fois : les titulaires d'une prise d'eau, et donc d'une autorisation d'occupation du domaine public, et les tiers bénéficiaires finaux de l'eau, y compris lorsqu'un acte de concession a prévu la réalisation d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existant à leur profit.
Je crois indispensable de rappeler que le législateur a entendu accorder aux syndicats et associations d'irrigation des conditions d'assujettissement à la taxe hydraulique qui leur sont très favorables. Le législateur a en effet prévu, pour tenir compte de la spécificité agricole, un abattement qui ne peut être inférieur à 90 % du montant de la taxe. Le niveau réel de cet abattement, qui est fixé par décret, est de 94 % aujourd'hui.
A titre de comparaison, un seul autre secteur bénéficie d'un abattement : celui des industries prélevant et rejetant de l'eau dans le domaine confié à Voies navigables de France. L'abattement maximal prévu par la loi est de 30 %, son niveau réel, fixé par décret, s'établit à 10 %.
Monsieur le sénateur, ces chiffres soulignent combien le Gouvernement est soucieux de préserver la spécificité agricole, en créant au bénéfice des agriculteurs un régime dérogatoire.