Conformément aux dispositions de l'article 279 H du code général des impôts - issues, vous l'avez rappelé, de la loi de finances de 1999 - les prestations de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dépenses de gros entretien et de renouvellement des installations de traitement de ces déchets supportées par le délégataire en application des dispositions d'un contrat de délégation de service public représentent un coût qui contribue à la détermination du prix de la prestation de traitement réalisée au moyen de ces installations.
Elles ne correspondent donc pas à une prestation détachable et, de ce fait, doivent être soumises au même taux que l'opération de traitement des déchets, c'est-à-dire au taux réduit.
Le fait que ces dépenses apparaissent en tant que telles sur la facture adressée à la collectivité délégante n'est pas de nature à modifier cette analyse.
Je confirme donc que l'interprétation que Mme Voynet fait des dispositions votées dans la loi de finances de 1999 est partagée par le Gouvernement : c'est bien l'ensemble de la prestation payée par la collectivité qui bénéficie du taux réduit.
Par ailleurs, permettez-moi de souligner l'important travail législatif accompli par la majorité actuelle en matière d'ordures ménagères.:
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été réformée en profondeur dans la loi de finances pour 2005 de façon à promouvoir l'équité entre les habitants d'une même commune ou d'un même groupement de communes.
En outre, les modalités de recouvrement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ont été largement améliorées par la loi de finances rectificative pour 2004.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, l'environnement est une priorité pour le Gouvernement. L'adossement de la Charte de l'environnement à la Constitution participe d'ailleurs de ce même engagement.