Cet amendement traduit la volonté de voir reconnaître les droits propres du conjoint collaborateur.
L'adhésion du conjoint collaborateur à un statut doit en effet lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Tel est l'objet de l'article 12. Mais les dispositions proposées par le Gouvernement limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise.
En conséquence, en cas de séparation, le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut donc prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale.
En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.