La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à seize heures.
La séance est reprise.
La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Mercredi 15 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (n° 328, 2004-2005) ;
2°) Suite du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (Urgence déclarée) (n° 297, 2004-2005).
A 17 heures :
- Déclaration du Gouvernement sur le Conseil européen, suivie d'un débat ;
La conférence des présidents :
Jeudi 16 juin 2005
A 9 heures 30 :
Ordre du jour réservé
1°) Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 381, 2004-2005) sur :
- la proposition de loi de M. Claude Biwer et plusieurs de ses collègues tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité (n° 441, 2003-2004) ;
- et la proposition de loi de Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Sueur, Daniel Reiner, Yannick Bodin, Bernard Piras, Bertrand Auban, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Sandrine Hurel, MM. Alain Journet, Serge Lagauche, Jacques Mahéas, François Marc, Mme Gisèle Printz, M. René-Pierre Signé, Mme Catherine Tasca, MM. Jean-Marc Todeschini, Richard Yung, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles (n° 302, 2004-2005) ;
La conférence des présidents :
A 15 heures et le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour réservé
3°) Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 382, 2004-2005) sur la proposition de loi de M. Alain Fouché et plusieurs de ses collègues tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce (n° 174, 2004-2005) ;
La conférence des présidents :
Ordre du jour prioritaire
4°) Suite du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Urgence déclarée
Vendredi 17 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Urgence déclarée
Mardi 21 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 16 heures et le soir :
- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (A.N., n° 2216) ;
La conférence des présidents :
Mercredi 22 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'adoption (n° 300, 2004 2005) ;
La conférence des présidents :
Jeudi 23 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 9 heures 30 :
1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (n° 330, 2004 2005) ;
La conférence des présidents a fixé :
2°) Proposition de loi de M. Laurent Béteille précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 358, 2004 2005) ;
La conférence des présidents a fixé :
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie ;
4°) Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.
Lundi 27 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
1°) Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption (n° 356, 2004-2005) ;
2°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (A.N., n° 2348) ;
La conférence des présidents a fixé :
Mardi 28 juin 2005
A 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 733 de M. Michel Billout à M. le ministre délégué à l'industrie (Maintien de l'activité spatiale de SNECMA Moteurs en Seine-et-Marne) ;
- n° 736 de Mme Patricia Schillinger à M. le ministre de la santé et des solidarités (Congé maternité des femmes ayant accouché prématurément) ;
- n° 745 de M. Louis Souvet à M. le ministre de la santé et des solidarités (Prise en compte des servitudes lors de l'implantation d'un centre hospitalier) ;
- n° 746 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Avenir du fret ferroviaire) ;
- n° 747 de Mme Hélène Luc transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Compagnie nouvelle de conteneurs) ;
- n° 748 de M. François Marc à Mme la ministre de la défense (Marquage et traçage des armes portatives et légères produites en France) ;
- n° 749 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre délégué à l'industrie (Fonctionnement de l'Agence nationale pour la garantie du droit des mineurs) ;
- n° 751 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (TGV - Rhin-Rhône) ;
- n° 754 de M. Philippe Richert à M. le ministre de la santé et des solidarités (Politique de prévention du cancer de l'utérus) ;
- n° 755 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Mise en oeuvre de la loi sur la forêt) ;
- n° 756 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Contrats d'agriculture durable) ;
- n° 757 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (Situation des centres de rétention à Paris) ;
- n° 760 de M. Simon Sutour à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Financement des opérations de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et Languedoc) ;
- n° 761 de M. Robert Hue à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Pollution sonore aux alentours de l'aéroport de Roissy) ;
- n° 762 de M. Thierry Repentin transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (Conditions de versement de l'APL) ;
- n° 763 de M. Bernard Murat à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire (Réforme du système des contrats de plan Etat-région) ;
- n° 765 de Mme Michèle André à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Diminution des crédits des contrats éducatifs locaux) ;
- n° 785 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Gravité de la situation des viticulteurs) ;
Ordre du jour prioritaire
A 16 heures et le soir :
2°) Suite du projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Mercredi 29 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Jeudi 30 juin 2005
Ordre du jour prioritaire
A 9 heures 30 :
1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005) ;
La conférence des présidents :
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement. ;
3°) Suite de l'ordre du jour du matin.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?
La parole est à M. Jean-Pierre Bel.
Monsieur le président, .la conférence des présidents dont vous venez de nous lire les conclusions a bouleversé l'ordre du jour des travaux du Sénat pour la semaine prochaine.
Certes, lorsqu'un nouveau Gouvernement est formé, il est légitime de procéder à des adaptations. Au demeurant, ces adaptations sont toujours synonymes de choix politiques.
Il était prévu que le Sénat se prononce, le 22 juin, sur le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il s'agissait, vous vous en souvenez, de réaliser un engagement fort du Président de la République qui avait précisé la marche à suivre au précédent gouvernement, notamment à l'occasion des voeux qu'il avait adressés aux forces vives de la nation en janvier 2005.
Aujourd'hui, on nous dit que la mise en oeuvre de cette priorité peut attendre des jours meilleurs. Dès lors, nous nous interrogeons : les droits des femmes sont-ils encore une priorité pour le présent Gouvernement ? En tout état de cause, le groupe socialiste souhaite que le texte en question soit inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire.
A la place de ce projet de loi, le Sénat sera amené à discuter, dans la précipitation, d'une proposition de loi portant réforme de l'adoption. Or nous ne disposerons pas du temps suffisant pour préparer dans de bonnes conditions l'examen de cette proposition de loi.
Par ailleurs, une proposition de loi de M. Laurent Béteille sur la réforme du plaider coupable est inscrite à l'ordre du jour de la séance du jeudi 23 juin. Cette décision est étonnante dans la mesure où la commission des lois a constitué, au mois de février, une mission d'information, présidée par M. Laurent Béteille lui-même, sur les procédures de jugement accélérées en matière pénale. Il aurait mieux valu, me semble-t-il, attendre les conclusions de cette mission d'information, qui doit achever ses travaux au mois d'octobre, afin de procéder à un toilettage global. Avec l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour des travaux du Sénat, le Gouvernement a choisi d'intervenir immédiatement, mais en ne traitant qu'une partie du problème.
Monsieur le président, ces méthodes de travail ne sont pas respectueuses de notre assemblée. Elles ne permettent pas au Sénat de jouer pleinement son rôle, d'autant que le Gouvernement aura recours aux ordonnances, que le président du Sénat a souhaitées lui-même, pour déréguler le droit du travail et mettre en cause notre modèle social.
Monsieur le président, nos conditions de travail ne sont pas acceptables. Au nom de mon groupe, j'émets donc une vive protestation.
Monsieur Bel, je vous donne acte de vos déclarations.
Je rappelle que le Gouvernement est maître de l'ordre du jour des séances du Sénat. M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement a apporté à la conférence des présidents explications et apaisements. Je ne peux que vous transmettre ses décisions.
Y a-t-il d'autres observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.
Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de quatre organismes extraparlementaires.
La commission des finances a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Jacques Jégou pour siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale et du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites.
En outre, la commission des finances propose la candidature de M. Michel Moreigne pour siéger au sein du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
Par ailleurs, la commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Paul Blanc et de Mme Patricia Schillinger, respectivement comme membre titulaire et membre suppléant de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons appris que, cette nuit, un attentat a eu lieu en Corse : l'entreprise de M. Toussaint Galli, président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Corse, a été plastiquée.
Je souhaite faire part au Sénat de l'émotion du Gouvernement et de sa condamnation sans appel de cet acte. Ce n'est certainement pas en recourant à la violence que la Corse retrouvera le chemin du développement économique.
Je tenais à inviter les sénateurs à partager cette émotion et à s'associer à cette condamnation sans appel.
Applaudissements sur l'ensemble des travées.
Monsieur le ministre, la Haute-Assemblée, par ses applaudissements unanimes, s'associe à la protestation du Gouvernement.
Mes chers collègues, je rappelle que, dans la discussion des articles du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l'article 8.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 119 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux et MM. Bertaud et de Richemont.
L'amendement n° 351 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° 119 rectifié bis.
L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices. Elle représente une charge d'autant plus mal supportée que l'entreprise est petite et que, bien souvent, elle a été contrainte de choisir une forme donnée de société pour des raisons de convenance, dues à une réglementation défavorable aux entreprises personnelles.
Nous proposons donc de porter de 76 000 à 150 000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle cette imposition n'est pas due.
L'amendement n° 351 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 119 rectifié bis ?
Cet amendement vise à doubler la limite du chiffre d'affaires en deçà de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés n'est pas exigible.
Je rappelle au Sénat que, jusqu'au 31 mars 2000, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers était inférieur à 1 million de francs, soit environ 150 000 euros, étaient assujetties à l'imposition forfaitaire.
A compter de cette date, et c'est une avancée significative, les entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 500 000 francs, soit environ 76 000 euros, ont été totalement exonérées du paiement de l'impôt.
Cet amendement s'inscrit dans une certaine logique. On peut en effet estimer que, après un délai de cinq ans, une adaptation du barème est envisageable. Toutefois, le doublement du plancher constitue un pas trop important.
La commission estime qu'il serait préférable de porter ce plancher à un niveau intermédiaire, 100 000 euros par exemple, ce qui constituerait déjà une avancée ; elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette suggestion.
Je ferai observer tout d'abord que l'amendement n'est pas gagé, ce qui, sur la forme, le rend irrecevable.
Je dirai ensuite que, à la demande de plusieurs membres de la commission des finances et de son président, il a été choisi de renvoyer les dispositions de nature fiscale à la discussion du projet de loi de finances pour 2006. S'agissant des petites et moyennes entreprises, ces dispositions sont très nombreuses et elles retiennent toute mon attention. L'examen de la mesure qui nous est proposée par cet amendement devrait donc trouver sa place dans la prochaine discussion budgétaire.
Au cours des dernières années, notamment depuis 2002, de très nombreuses mesures ont été adoptées pour alléger la fiscalité qui pèse sur les petites et moyennes entreprises en ciblant ces allègements fiscaux afin qu'ils aient un effet maximum en termes d'emploi. Le texte qui vous est soumis en contient un certain nombre.
Enfin, je souhaite indiquer à Jean-Claude Carle que le coût de sa proposition est très élevé puisqu'il atteint 35 millions d'euros. C'est une raison supplémentaire pour qu'il en soit traité dans le cadre de l'examen de la loi de finances.
J'ai compris cet amendement comme un amendement d'appel. Il ne faut pas oublier que de grandes avancées ont été réalisées. Nous pourrons peut-être aller plus avant dans la loi de finances mais, à ce stade de la discussion, j'invite M. Carle à retirer son amendement.
Je me serais volontiers rallié à la proposition de M. le rapporteur de baisser le seuil à 100 000 euros mais, compte tenu des engagements pris par M. le ministre et de la volonté qu'il a affichée d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, je retire cet amendement.
I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont ajoutés les mots : « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ».
Après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, » sont ajoutés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, ».
Les mots : « industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, après les mots : « qui les reçoit » sont ajoutés les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L 123-12 du code de commerce ».
III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante ainsi rédigée : « Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs, ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »
IV. - L'article L. 313-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au bénéfice net de l'emprunteur » sont ajoutés : « ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.
« Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales ou de la masse mentionnées aux articles L. 225-99, L. 228-35-6 et L. 228-103 du code de commerce est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. »
Avec cet article, nous parvenons quasiment à la fin de l'examen du titre II relatif au développement des entreprises, au cours duquel nous avons examiné un certain nombre de dispositifs fiscaux.
Dans la discussion générale, j'ai déjà évoqué le problème du Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC. Mais je souhaite revenir sur ce point car vous ne m'avez pas répondu, monsieur le ministre.
Je ne parlerai pas du contenu de ce titre mais plutôt de ce qui en est absent puisque, je le répète, le FISAC est le grand oublié de ce projet de loi.
Créé par la loi du 31 décembre 1989, le FISAC est incontestablement un levier pertinent en faveur du développement et du maintien des très petites entreprises en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. C'est en effet un outil essentiel des politiques publiques en faveur du développement des très petites entreprises et du maintien des activités.
Géré par votre ministère, ce dispositif est principalement destiné - je le rappelle car il semble que cela ait été oublié - à financer les opérations de création, de maintien, de modernisation, d'adaptation ou de transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou de développer un tissu d'entreprises de proximité. Il s'agit là de préoccupations qui sont au coeur du texte que nous examinons.
Depuis l'adoption de la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004, ce fonds est géré par les régions. Là encore, la coordination entre les administrations centrales et les collectivités décentralisées joue à plein et, comme je l'ai dit hier soir, vous n'en parlez pas.
Aujourd'hui, personne ne conteste l'utilité du FISAC malgré trois réformes successives, dont la dernière a été menée sous votre égide, en 2003. Cependant, l'opacité règne quant à l'utilisation de ses crédits, et la complexité du dispositif est largement dénoncée par les entreprises comme par les élus.
De surcroît, dans le cadre d'une expérimentation de la loi organique relative aux lois de finances, le chapitre 44-03, qui incluait les crédits budgétaires alloués au FISAC, a été supprimé dans la loi de finances pour 2005. Les crédits de ce chapitre ont été globalisés au sein du chapitre 69-02 du budget du ministère des finances, qui contient 90 % de vos crédits. Cela contribue certainement à accentuer l'opacité du dispositif.
Je souhaite donc attirer votre attention sur les difficultés de fonctionnement du FISAC, sources d'interrogations.
Les opérations collectives décidées par le ministre en charge sont purement discrétionnaires et correspondent peu à des objectifs d'intérêt général. Les actions collectives spécifiques devraient expressément comprendre les aides à la reprise des pas-de-porte n'ayant pas trouvé d'acquéreur dans la continuité du métier précédent. Vous savez que l'absence de reprise des commerces en centre-ville est un réel problème. J'en parle en connaissance de cause : à Meaux, deux des commerçants partent à la retraite et personne ne reprend leur activité ; or le remplacement par une activité sans rapport avec la précédente dénature l'attractivité d'un centre-ville.
Les opérations individuelles sont limitées au milieu rural ; on ne voit pas pourquoi les centres-villes n'en seraient pas bénéficiaires via la commune.
Les conditions de viabilité économique sont définies de façon beaucoup trop floue. Comment s'apprécient-elles dans le choix des aides ?
Enfin, le délai de trois ans est trop court car, dans le cas d'une reprise ou d'une création, c'est précisément le moment où les difficultés apparaissent le plus souvent.
Le FISAC a aujourd'hui un potentiel d'amélioration important pour devenir un levier optimal au service du développement des PME. Nous ne comprenons pas pourquoi vous n'avez pas profité de ce projet de loi pour le réformer et en améliorer le fonctionnement.
La commission des finances a commandé à la Cour des comptes un rapport d'enquête qui sera rendu en mars 2006. Gageons que ce rapport sera l'occasion de remettre enfin sur la table le dossier du FISAC et de peaufiner, tant les objectifs que les modalités d'utilisation de cet organisme.
L'amendement n° 13, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier :
Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire.
La parole est à M. le rapporteur.
Je souhaite répondre à Mme Bricq, que je trouve vraiment sévère à l'égard du FISAC, puisque, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan, chargé des PME, du commerce et de l'artisanat pour le projet de loi de finances, j'ai à examiner les crédits du FISAC.
Sachez, madame, que les crédits du FISAC sont passés de 71 millions d'euros à 100 millions d'euros.
Ces crédits ont donc augmenté d'une façon considérable.
Vous vous êtes interrogée sur l'opportunité de changer les règles. Mais nous avons justement changé ces règles pour essayer de répondre de façon concrète aux attentes des élus locaux qui nous réclamaient des mesures adaptées !
En réalité, madame Bricq, ceux qui en bénéficient, les petits entrepreneurs qui veulent améliorer leur magasin ou leur commerce, sont très contents des crédits du FISAC, à tel point que les demandes sont encore supérieures aux crédits disponibles. S'il y a un dispositif qui fonctionne et dont les élus de tous bords se félicitent, c'est bien celui du FISAC.
Madame Bricq, je ne comprends donc vraiment pas les motifs de votre intervention.
Pour ce qui est de l'amendement n° 13, c'est un amendement rédactionnel.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Le FISAC est un fonds qui marche bien, qui est connu des élus, des artisans et des commerçants, qui répond à des critères tout à fait transparents. Une circulaire ministérielle en définit les conditions d'utilisation, et je suis prêt à la mettre à votre disposition si vous le souhaitez.
Madame Bricq, vous avez soulevé un problème qui me tient à coeur, celui de la disparition des commerces de centre-ville, notamment des commerces de bouche ou de prestations à la personne, qui sont remplacés par des activités de service appartenant à de grands réseaux nationaux. En effet, si cette évolution se poursuit, c'est la nature même du commerce en centre-ville qui sera affectée.
M. le rapporteur, qui est passionné par ce problème, a proposé de créer un groupe de travail pour étudier les différentes modifications législatives qui pourraient être nécessaires à l'affectation de ces espaces de vente aux commerces que nous souhaitons maintenir en centre-ville. J'y suis tout à fait favorable, madame Bricq et, dès la fin de ce débat, avec tous ceux qui s'intéressent à ce problème, nous pourrons nous mettre au travail.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
TITRE III
LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITE
Je rappelle que, hier, au cours de sa séance de nuit, le Sénat a ordonné la priorité de l'examen de l'article 23 avant celui de l'article 10.
I. - Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée « société civile artisanale à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception des dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire lorsque les parts de la société civile artisanale à responsabilité limitée sont réunies en une seule main.
Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société civile artisanale à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
La société civile artisanale à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile artisanale à responsabilité limitée » ou des initiales SCARL, et de l'énonciation du capital social.
Elle acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
II. - La société civile artisanale à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités artisanales au sens de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Elle ne peut réunir plus de dix associés.
III. - Le montant de son capital social est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.
IV. - Les apports en numéraire et les apports en nature concourent à la formation du capital social, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant les apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État.
V. - Les fonds provenant de la libération des parts sociales ne peuvent être retirés par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, représentant tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
VI. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés, ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7 500 € et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
VII. - L'associé unique désigne le commissaire aux apports. Toutefois, dans ce cas, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa du VI sont réunies.
VIII. - Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société civile artisanale à responsabilité limitée.
IX. - Les associés disposent de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 173 est présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 197 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.
Il est rare qu'un rapporteur propose la suppression d'un article mais admettez, mes chers collègues, qu'il est tout de même quelque peu paradoxal de proposer, dans le titre relatif aux simplifications, la création d'un nouveau statut de société, la société civile artisanale à responsabilité limitée, la SCARL, qui n'apportera rien.
Cette proposition va par ailleurs à l'encontre des conclusions du groupe de travail sur le statut de l'entreprise, le statut de l'entrepreneur et le statut du conjoint collaborateur, qui a été mis en place à la demande de Christian Jacob et que j'ai eu l'honneur d'animer.
En effet, ce groupe de travail préconisait la simplification des statuts existants plutôt que la création d'un nouveau régime.
Certes, cet article tente de répondre à une ancienne revendication des entrepreneurs individuels, en particulier des artisans, relativement à l'affectation du patrimoine afin de distinguer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui dépend du patrimoine privé.
La loi Dutreil pour l'initiative économique avait permis une avancée conséquente en apportant une réponse sur ce qui constitue le point le plus important, c'est-à-dire la résidence principale.
Certains, voulant aller plus loin, ont imaginé cette SCARL, qui mélange les régimes juridiques des sociétés civiles et des sociétés à responsabilité limitée, les SARL, ce qui donne un résultat très compliqué. Par ailleurs, personne n'a été en mesure de me dire, pas même les rédacteurs de l'article 23, quelles simplifications ce nouveau statut apporterait à l'artisan par rapport au choix qu'il a actuellement : soit créer une SARL ou une EURL, soit garder l'entreprise individuelle. On parle beaucoup de sociétés, mais l'exploitation peut également se faire sous la forme d'entreprise individuelle, comme le font bon nombre de commerçants ou d'artisans.
Je pense aussi à une autre revendication ancienne, l'unicité de l'inscription au répertoire des métiers. Or, bien entendu, la SCARL devrait être aussi enregistrée au registre du commerce et des sociétés, le RCS.
Je suis donc intimement convaincu, monsieur le ministre, que la SCARL est une fausse bonne idée qui risque de donner de faux espoirs aux artisans. En ne créant pas cette nouvelle catégorie juridique, nous évitons de complexifier inutilement le droit.
Depuis trois ans, avec le Gouvernement, notamment avec Renaud Dutreil, nous avons procédé à l'institution de multiples et larges mesures de simplification du droit qui concernent au premier chef les entrepreneurs individuels du commerce et de l'artisanat. Dans le cadre de ce projet de loi, je vous proposerai d'adopter une nouvelle série de simplifications, en particulier au bénéfice des entreprises unipersonnelles, les EURL. A mon avis, c'est là que doit être mené le vrai combat.
C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose, mes chers collègues, de supprimer l'article 23.
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 173.
Dans une affaire de cette importance, puisqu'il s'agit de supprimer un article du projet de loi, deux avis valent mieux qu'un. La commission des lois, en l'occurrence, a fait la même analyse que la commission des affaires économiques.
Nous avons bien compris le sens de l'initiative du Gouvernement. Sur le fond, il n'est pas critiquable de vouloir donner un statut civil à l'activité artisanale. Cela étant, cette création ne semble pas apporter de véritables simplifications. La SCARL ne paraît pas non plus apporter de grandes innovations.
Tout d'abord, le statut que vous nous proposez, monsieur le ministre, constituerait une nouvelle forme sociale, alors qu'il existe déjà de très nombreuses structures permettant l'exercice en société d'une activité artisanale.
Ensuite, la SCARL ne semble pas apporter de simplifications pratiques aux artisans.
M. le rapporteur l'a dit, si la SCARL permettrait de séparer le patrimoine de l'entreprise du patrimoine propre du chef d'entreprise, elle ne permettrait pas la reconnaissance du patrimoine affecté des entrepreneurs individuels, qui est une revendication constante des artisans. En l'occurrence, ils devraient constituer une nouvelle société.
On peut également se demander si ce statut simplifierait les formalités de constitution de ces sociétés. Or la SCARL n'étant pas exclue de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la double immatriculation demeurerait, ce qui est une formalité toujours un peu longue et difficile.
Les modalités de création et de fonctionnement ne sont pas beaucoup plus simples. Certes, les artisans ne seraient alors pas soumis à la publicité des comptes annuels, mais la commission des lois considère que cette exigence est nécessaire pour toutes les sociétés dans la mesure où elle permet d'assurer une certaine transparence sur la situation financière de l'entreprise et de mieux anticiper les éventuelles difficultés que celle-ci rencontre. Le Sénat examinera prochainement le projet de loi de sauvegarde des entreprises. Nous verrons alors combien la nécessité d'anticiper dans la gestion financière des entreprises est essentielle.
En outre, conformément aux intentions affirmées par le Gouvernement, la SCARL devrait uniquement concerner des sociétés exerçant des activités artisanales, en aucun cas commerciales. Concrètement, cela signifie qu'un artisan pourrait seulement vendre sa propre production ou ses prestations de service. S'il voulait exercer une activité commerciale, il serait à nouveau obligé de changer de forme sociale.
Je le répète, si cet objectif nous semble tout à fait louable, nous considérons, comme la commission saisie au fond, que la création d'un nouveau type de société ne s'avère pas nécessaire et que l'on peut améliorer les statuts existants. Par l'amendement n° 173, la commission des lois suit donc la commission saisie au fond en proposant de supprimer l'article 23.
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 197.
J'ai beaucoup de chance, car mon amendement rejoint celui de la commission des affaires économiques et celui de la commission des lois. Il semble en effet contradictoire d'entamer le titre V consacré aux simplifications relatives à la vie de l'entreprise par un article qui, en tendant à créer un nouveau statut de société, accroît la complexité.
Le groupe UC-UDF propose donc de supprimer l'article 23, d'autant que la SCARL constituerait un apport très limité par rapport aux dispositifs prévus dans le cadre des EURL et des SARL.
L'amendement n° 332 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du II de cet article par les mots :
ainsi que d'activités libérales au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Monsieur le président, cet amendement n'aura plus de sens si les trois amendements identiques sont adoptés.
M. Renaud Dutreil, ministre. La réponse du Gouvernement sera également inhabituelle
sourires
Depuis 2002, dans toutes les dispositions que nous avons prises, qu'elles aient un caractère fiscal, social ou juridique, nous avons soigneusement veillé à conserver un équilibre entre le statut de société et celui de travailleur indépendant afin de ne pas fausser les choix de ceux qui entreprennent en France et de leur laisser une véritable liberté.
Il n'en reste pas moins que le problème demeure posé et qu'il n'est pas résolu. Quel est-il ? C'est celui du patrimoine d'affectation. Un certain nombre d'acteurs économiques souhaitent en effet pouvoir protéger leur patrimoine personnel contre le risque économique sans pour autant adopter un statut de société.
Nous avons fait un pas dans cette direction lorsque, dans la loi pour l'initiative économique, nous avons permis à ceux qui créent des entreprises de protéger leur résidence principale contre le risque économique. Il est évident que cela n'était qu'un pas. Nous devrons aller plus loin.
Toutefois, ce problème soulève des questions juridiques très complexes. A l'heure actuelle, nous ne sommes pas parvenus à trouver une solution satisfaisante. Il faudra continuer à la chercher.
En attendant, simplifions au maximum le statut qui se rapproche le plus de l'aspiration des travailleurs indépendants, à savoir celui de l'EURL, même s'il est quelque peu contradictoire d'accoler les termes « société » et « unipersonnelle », puisque, par définition, une société ne peut être le fait d'un seul.
En tout cas, je souhaite que le débat sur cette aspiration très forte d'une grande partie des entrepreneurs français se poursuive.
Monsieur le ministre, je pense qu'il est maintenant possible de connaître le nombre d'entrepreneurs individuels ayant demandé que leur habitation principale soit séparée de leur entreprise. Il serait en effet bon de savoir si cette disposition, que nous avions considérée comme extrêmement importante lors du vote de la loi de 2003, a eu un impact auprès des chefs d'entreprise et si elle s'est traduite par des décisions individuelles, surtout au moment où l'on cherche à simplifier les procédures et à trouver des solutions.
Je le rappelle, l'EURL n'est jamais qu'une société à responsabilité limitée à actionnaire unique. C'est une innovation de la loi de 1985, dont le rapporteur était Jean Arthuis, qui était alors membre de notre commission des lois.
En fait, si l'on veut que le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise soient séparés, le mieux, c'est de créer une société. Je ne comprends donc pas pourquoi on veut instaurer des mesures nouvelles alors qu'il existe déjà des solutions. Le tout est de les valoriser, de les expliquer et de simplifier autant que faire se peut les statuts. D'ailleurs, un certain nombre d'amendements vont dans ce sens.
Il faut faciliter la création de ces entreprises, mais il ne faut pas chercher à multiplier les solutions juridiques, ce qui compliquerait les choses plus qu'elles ne les simplifieraient. Dans un autre secteur, on sait bien que les fameuses sociétés civiles agricoles à responsabilité limitée n'ont pas bien marché. Les agriculteurs ont trouvé d'autres formules, tels les GAEC, mais elles n'ont pas non plus donné beaucoup de résultat. Au demeurant, les agriculteurs ont de nombreuses possibilités à leur disposition, mais, dans leur cas, il faut prendre en compte le fait que la terre entre dans le patrimoine, ce qui n'est pas du tout pareil.
Nous devons rechercher une formule dans le cadre de notre droit des sociétés, car c'est la solution la plus simple pour garantir le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels tout en respectant bien entendu les conditions de responsabilité des dirigeants de société : on ne va mettre en place une irresponsabilité totale !
Nous devons donc avancer. Les chambres de métiers et les chambres de commerce qui se consacrent aussi à l'information et à la formation des chefs d'entreprise, pourraient peut-être offrir des conseils simples et efficaces lors de la création de l'entreprise.
On ne peut tout de même pas dire que la création d'une SARL est un acte mystérieux. C'est une procédure relativement simple. Il ne faut pas grossir les difficultés juridiques ! Ne laissons pas penser que le droit n'est pas accessible à tous.
Il nous faut donc continuer à travailler sur ce sujet, monsieur le ministre. En tout cas, je me réjouis que vous ayez pris la bonne décision en acceptant de ne pas créer une nouvelle usine à gaz dans le domaine déjà très complexe du droit des sociétés.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 23 est supprimé et l'amendement n° 332 rectifié bis n'a plus d'objet.
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale ».
II. - L'article L. 121-4 du code du commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé.
« II. - En ce qui concerne les sociétés, les dispositions du 1° du I sont limitées au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
« V. - Les conditions d'application du présent article, et notamment la définition du conjoint collaborateur et des seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
Aujourd'hui, deux tiers des conjoints travaillent dans l'entreprise familiale, et seulement 10 % d'entre eux bénéficient d'une pension de retraite.
Deux femmes sur trois travaillent donc aux côtés de leur mari entrepreneur. Le plus souvent, elles ne sont ni salariées ni associées. Elles tiennent la comptabilité, rédigent les devis, répondent au téléphone, traitent le courrier et font bien d'autres tâches. Il s'agit d'un travail non négligeable estimé à six heures par jour.
Mais cette aide invisible est lourde de conséquences. Non salariées, elles ne peuvent toucher ni allocations chômage, ni indemnités en cas de licenciement, de maladie ou de maternité, ni retraite personnelle. Et, en cas de décès de leur mari ou en cas de séparation, elles se retrouvent sans ressources et privées de droits sociaux.
Les conjointes sont présentes dans 51 % des entreprises du bâtiment, 74 % des commerces alimentaires, 35 % des commerces non alimentaires et 61 % des cafés-hôtels-restaurants.
Afin que le travail du conjoint et que ses droits soient reconnus, le droit actuel lui offre trois possibilités, soit trois statuts différents, dont le choix dépend parfois de la forme juridique de l'entreprise : celui de conjoint collaborateur, celui de conjoint salarié ou encore celui de conjoint associé.
Il est très difficile d'estimer le nombre potentiel de conjoints pouvant relever de l'un de ces statuts, puisque les caisses de retraite des professionnels ne connaissent pas le nombre d'ayants droit, ceux-ci relevant de la CANAM.
Il est difficile d'évaluer exactement le nombre actuel de conjoints collaborateurs en raison tant du caractère facultatif de la déclaration d'activité que du caractère volontaire de l'adhésion à l'assurance vieillesse et d'invalidité-décès. Les centres de formalités des entreprises recensent 43 500 conjoints mentionnés comme collaborateurs, dont seulement 9 500 cotisent à l'assurance volontaire. Toutefois, ces chiffres sont très réducteurs par rapport à la réalité. Le ministère en charge des PME estime que le nombre de conjoints exerçant une activité professionnelle de manière régulière et susceptibles d'opter pour le statut de conjoint collaborateur serait de l'ordre de 10 000 à 20 000 personnes.
Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi mentionne une obligation de choix entre l'un des trois statuts. Il faudra que ce choix soit enregistré par mention au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers ou à l'URSSAF.
Il s'avère, en effet, que, avec le système facultatif actuel, dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire n'est effectué par le conjoint du chef d'entreprise. Il est alors un conjoint collaborateur, mais, faute d'être défini comme tel juridiquement et d'avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui est reconnu aucun droit propre, notamment en matière d'assurance vieillesse et de décès-invalidité. Lorsque la situation de l'entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale se rompt, le conjoint se trouve placé dans un état d'insécurité déplorable.
Avec le nouveau dispositif proposé, le conjoint collaborateur bénéficiera enfin d'un réel statut lui ouvrant des droits professionnels et sociaux, que les articles suivants du projet de loi s'attachent à préciser.
Je voudrais donc saluer l'initiative du Gouvernement d'instaurer un véritable statut pour les conjoints de chefs d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale. Il était visiblement attendu depuis longtemps.
Il est à noter que le conjoint collaborateur se verra ouvrir un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience.
Le texte prévoit également la création d'un contrat de travail et d'un statut pour celle ou celui qui collabore avec son conjoint exerçant une profession libérale.
Enfin, la commission des affaires économiques a décidé d'assimiler les collaborateurs, concubins de chef d'entreprise, ou liés à ce dernier par un pacte civil de solidarité, au conjoint du chef d'entreprise.
Nous voterons donc, avec beaucoup de satisfaction, cet article 10 qui donnera à de nombreux conjoints de chef d'entreprises un statut réellement protecteur ainsi qu'une véritable reconnaissance pour le rôle qu'ils ou, plutôt, qu'elles accomplissent pour la bonne marche de l'entreprise familiale. Cette mesure vise, par là même, à l'amélioration de la situation des femmes dans la société.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 157 est présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, supprimer les mots :
d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
Nous abordons à présent, vous avez raison de le souligner, monsieur Carle, l'une des mesures phares du projet de loi : le choix obligatoire d'un statut par le conjoint collaborateur.
Un tel statut était attendu depuis fort longtemps par les entrepreneurs et je remercie le Gouvernement d'avoir abordé cette question de façon pleine et entière. Nous connaissons tous, dans notre entourage, des gens qui se dévouent à la cause de l'entreprise en famille : un chef d'entreprise, le plus souvent un homme, est aidé par sa conjointe - qui travaille également à l'extérieur, à mi-temps parfois - sans que celle-ci soit rémunérée et dispose d'un statut.
Pour ce qui est de l'amendement n° 14, il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de l'article 23.
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 157.
Il s'agit d'un amendement de coordination identique à celui de la commission saisie au fond.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 336 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, après les mots :
d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,
insérer les mots :
d'une société civile professionnelle,
La parole est à M. Gérard Longuet.
L'article 10, qui a été admirablement défendu par notre collègue Jean-Claude Carle répond, en effet, à une attente.
L'amendement que je présente a pour objet d'interpeller M. le ministre - sa réponse me permettra certainement de le retirer - au sujet des professions libérales, qui peuvent exercer en société sous deux formes très différentes : la société d'exercice libéral et la société civile professionnelle.
Or le conjoint collaborateur peut exercer des tâches d'administration ou de gestion dans les deux cas de figure. S'agissant de la société d'exercice libéral, nous sommes dans le cadre de l'article 10, mais qu'en est-il de la société civile professionnelle, où la société se borne, certes, à la logistique de l'exercice professionnel, qu'il s'agisse d'une profession médicale, juridique ou d'une profession du chiffre, mais où le conjoint joue ce rôle d'administrateur à temps partiel ou à temps plein ? Peut-il alors bénéficier du statut ?
L'objet de mon amendement est donc d'attirer l'attention du ministre et, le cas échéant, de la Haute Assemblée, sur la nécessité de ne pas opérer de discrimination selon le mode juridique d'exercice en société des professions libérales.
Il conviendrait, monsieur Longuet, de modifier la rédaction de votre amendement pour tenir compte de la suppression de la SCARL. En fait, mon cher collègue, vous souhaitiez entendre l'avis du Gouvernement sur ce dossier.
Le gérant de la société civile professionnelle n'est pas reconnu en droit comme exerçant une activité conduisant à l'affiliation auprès d'un régime d'assurance sociale obligatoire. En conséquence, l'activité de gérance au cas de la société civile professionnelle n'est que le prolongement de l'exercice à titre principal d'une profession libérale ou indépendante.
La question que vous soulevez, monsieur le sénateur, est couverte directement par le I de l'article L. 121-4 du code de commerce. Il est donc possible, pour le gérant de la société civile, de déclarer son conjoint en qualité de collaborateur.
Sur la base de cette explication, je pense que vous pourrez retirer votre amendement.
M. Gérard Longuet. Je le retire volontiers, monsieur le président. L'explication est assez claire et, s'il subsistait un doute, l'Assemblée nationale y pourvoirait.
Sourires
L'amendement n° 336 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :
répondant à des conditions de seuils fixées par voie réglementaire
La parole est à M. le rapporteur.
Le statut de conjoint collaborateur doit être réservé aux petites PME. Dans les grandes PME, les conjoints devront obligatoirement opter pour les statuts de salarié ou d'associé pour pouvoir exercer de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.
Par cet amendement, nous proposons que ce soit le pouvoir réglementaire qui détermine la taille de l'entreprise au-delà de laquelle s'appliquera cette règle.
L'amendement n° 158, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :
répondant à des conditions de seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
Cet amendement, dont l'objet est analogue à celui de la commission des affaires économiques, apporte néanmoins une précision.
Comme cela vient d'être dit, pour opter pour le statut de conjoint collaborateur d'un gérant de SARL, il faut bien évidemment que l'entreprise réponde à des conditions de seuil. Ces conditions doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, tel que le prévoit le V de l'article L. 121-4. Il nous paraît préférable d'introduire cette condition dès le paragraphe II et donc de la supprimer au paragraphe V.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 210, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 121-4 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Monsieur le ministre, l'article 10 impose dorénavant aux conjoints des chefs d'entreprise de choisir un statut, ce dont chacun se félicite.
Toutefois, le choix du statut de collaborateur a des conséquences importantes sur le reste du personnel de l'entreprise, en particulier quand le chef d'entreprise est gérant majoritaire d'une SARL.
Dans de telles situations, il me semble indispensable que le gérant concerné informe tous les associés minoritaires - en tout cas, cette mesure nous a été demandée au cours des auditions. Compte tenu du pouvoir d'un conjoint collaborateur, le respect de l'intuitu personae suppose cette information.
Certes, l'immatriculation au registre existe, mais les associés ne sont pas censés passer leur temps à consulter les immatriculations et leurs modifications.
En outre, l'amendement n'apporte pas de précision quant à la forme de cette information, qui peut être uniquement orale. Il n'est donc pas question d'introduire une formalité supplémentaire.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car la simplification est un axe essentiel de ce débat.
Or la qualité de conjoint associé, comme celle d'ailleurs de conjoint collaborateur, est déjà l'objet d'un choix qui va être mentionné au registre du commerce et des sociétés ou bien au registre des métiers. Cette mention est la meilleure façon d'assurer la publicité du tiers. Il n'y a pas lieu d'organiser une publicité concurrente et redondante à l'égard des associés - dont l'amendement ne précise d'ailleurs pas les conditions - qui ne pourrait être qu'une source de complication supplémentaire dans un droit qui est déjà suffisamment complexe.
Monsieur le ministre, comme je l'ai précisé, cette information peut être souple, orale. Une entreprise ou des commerçants peuvent avoir une démarche plus conviviale, me semble-t-il, que la consultation des registres et une information écrite.
Cet amendement ayant été suggéré par la profession, monsieur le président, je souhaite qu'il soit soumis au vote de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 120 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce :
« IV - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer les formalités de l'entreprise.
« Le chef d'entreprise dont le conjoint marié ou pacsé n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise le mentionne auprès des mêmes organismes.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
Il s'agit de la mention auprès des organismes habilités par le chef d'entreprise du statut choisi par le conjoint. Par cet amendement, nous avons souhaité prévoir le cas du conjoint marié ou pacsé qui n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.
Présumer qu'à défaut de déclaration contraire du chef d'entreprise son conjoint exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise permet d'assurer l'effectivité de l'obligation de conférer un statut à ce conjoint, sans pour autant recourir à la création d'une nouvelle infraction.
M. le ministre a invoqué la nécessité de ne pas complexifier ou formaliser davantage notre droit. En fait, le formalisme posé par cet amendement alourdirait considérablement les contraintes de tous les chefs d'entreprise sans répondre totalement aux objectifs recherchés.
En effet, l'obligation ainsi imposée aux chefs d'entreprise dont le conjoint n'exerce pas une activité régulière dans l'entreprise fait pendant à celle qui est déjà prévue pour le chef d'entreprise dont le conjoint travaille, sans pour autant sécuriser davantage le système ni garantir l'absence de fraude.
Il s'agit donc d'une complexification inutile. Aussi la commission suggère-t-elle aux auteurs de l'amendement de le retirer.
Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, tout en saluant le souci d'éviter que des conjoints collaborateurs puissent ne pas se trouver informés de leurs droits.
Or cette crainte peut être dissipée. En effet, le créateur d'entreprise devra déclarer si son conjoint travaille ou non dans l'entreprise. Il devra le dire de façon formelle et, dans l'affirmative, opter pour l'un des trois statuts existants : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. Il est donc pratiquement impossible que le conjoint se trouve privé, à son corps défendant, du droit qui lui est reconnu par le dispositif que nous mettons en place.
En conséquence, comme M. le rapporteur, je considère que l'amendement alourdirait inutilement un dispositif très protecteur, justement conçu pour les conjoints collaborateurs.
On peut en outre s'interroger sur la légitimité des organismes chargés de l'immatriculation des entreprises à connaître de l'existence de conjoints n'ayant aucun rapport avec l'entreprise, puisque telle serait la conséquence de l'amendement s'il était adopté.
Bref, dans un souci de simplification, mais aussi afin de respecter la vie privée, je vous prie, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 120 rectifié bis est-il maintenu ?
Je ne suis qu'à moitié convaincu par les arguments de M. le ministre. Cependant, j'accepte de retirer mon amendement pour ne gêner ni le Gouvernement ni la commission.
Je dirai néanmoins à M. le rapporteur qu'il n'a pas compris : il ne s'agit pas d'un conjoint qui pourrait avoir une autre activité, mais d'un conjoint qui n'a aucune autre activité et qui, de temps en temps, travaille pour l'entreprise, que ce soit deux jours par semaines de manière régulière ou intensément pendant six mois et plus du tout ensuite durant une année !
Dans ce cas de figure, la situation du conjoint se trouvera un jour ou l'autre contestée par les différents organismes. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité prévoir cette éventualité.
Sans chercher à vous embarrasser, monsieur le ministre, je souhaite que vous réfléchissiez à cette situation particulière du conjoint collaborateur occasionnel qui ne travaille pas par ailleurs : en effet, celui-ci est perdu dans la nature, il disparaît, soyez-en conscient !
L'amendement n° 120 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. - Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité est considéré, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à étendre le dispositif du conjoint collaborateur aux partenaires d'un pacte civil de solidarité, le PACS.
L'amendement n° 269, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le concubin notoire et le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité sont considérés, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement pourrait être considéré comme un sous-amendement à l'amendement de M. le rapporteur.
Nous proposons en effet au Sénat de prendre en compte l'évolution des moeurs et de la législation et d'inscrire dans la loi que non seulement les personnes liées par un PACS, mais aussi les titulaires d'un certificat de concubinage notoire sont considérés comme des conjoints pour l'application de la loi.
Compte tenu des implications à l'égard des tiers, nous n'avons pas souhaité que de simples concubins puissent être considérés comme des conjoints. Il convient qu'un document délivré par l'autorité administrative ou judiciaire atteste d'une situation stabilisée entre les personnes qui vivent ensemble et exercent ensemble leur activité. Tel est bien le cas du PACS ou du certificat de concubinage.
Bien entendu, cela ne retire rien aux autres possibilités. Il est évident que si des personnes souhaitent être mariées sous le régime de la séparation des biens ou être simplement concubins mais associées dans la possession d'une société, rien ne s'y oppose. Il s'agit donc d'une possibilité supplémentaire.
L'amendement n° 382, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis - Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou le concubin de ce dernier sont considérés pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme des conjoints ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que femme engagée pour la reconnaissance des droits des femmes, je me réjouis que les conjoints d'artisan, de commerçant, accèdent enfin à un statut. Je me réjouis ainsi, monsieur Poniatowski, que le rôle qu'elles jouent depuis très, très, très longtemps dans l'entreprise soit reconnu !
Il s'agit, selon moi, de la mesure la plus positive de ce projet de loi même si - permettez-moi de le reconnaître - elle a été longue à être mise en place !
Je vous fais d'ailleurs remarquer que cette revendication ne date pas de l'année quatre-vingt-dix-sept, comme vous semblez le dire, mais de bien plus longtemps, à savoir des années quatre-vingt !
Je me souviens, jeune militante, d'avoir milité aux côtés des conjointes. Les agricultrices, pour leur part, ont d'ailleurs obtenu satisfaction depuis longtemps, certainement parce qu'elles étaient plus nombreuses à le demander.
Par ailleurs, je voudrais exprimer l'agacement que m'a procuré la remarque de M. Poniatowski, qui s'inquiétait de savoir si les conjointes concernées travailleront réellement dans l'entreprise. Je tiens à vous dire, mon cher collègue, qu'il y a très, très longtemps qu'elles travaillent dans l'entreprise et que personne ne s'est ému du fait qu'elles ne soient pas reconnues ! Il était temps qu'on leur reconnaisse enfin un statut !
C'est justement ce que demandait M. Poniatowski ! Vous n'avez rien compris !
Maintenant qu'un statut leur a été reconnu, il faut aller au bout de la logique. Tel est l'objet de cet amendement.
En effet, l'article 10 ne fait malheureusement référence qu'aux personnes mariées : il ne prévoit ni le cas des personnes liées par un pacte civil de solidarité ni celui des concubins.
La commission des affaires économiques nous propose de remédier en partie à ce problème en considérant la personne liée au chef d'entreprise par un PACS comme son conjoint. Dont acte.
Nous considérons toutefois que la commission ne va pas assez loin puisque les concubins ne sont toujours pas pris en compte.
Le concubinage est pourtant, de nos jours, un mode de vie de couple largement répandu - certains de nos collègues sénateurs doivent même vivre sous ce régime !
Sourires
Nous trouverions étonnant que le Gouvernement rejette notre proposition, et ce d'autant qu'il a accepté de prendre en compte le statut de concubin dans le projet de loi d'orientation agricole au sujet de l'amélioration de la protection sociale et des conditions de travail des travailleurs agricoles et de leurs conjoints.
Sourires.
Leurs auteurs respectifs reconnaissent que l'amendement de la commission des affaires économiques étendant ces dispositions aux personnes liées par un PACS est une avancée importante qui était attendue depuis près de vingt-cinq ans. Je les en remercie. Pour autant, ils veulent aller encore plus loin en étendant la disposition aux concubins.
Or la situation de ces derniers est très éloignée de celle des personnes mariées ou liées par un PACS. On ne peut pas assimiler tous les statuts, le droit ne le fait d'ailleurs pas.
Pour cette raison, j'émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Tout d'abord, je remercie Mme Demessine du certificat de progrès social qu'elle vient d'adresser à la majorité et au Gouvernement et je lui indique que M. Poniatowski a été très actif dans l'élaboration du statut de conjoint collaborateur, contrairement à ce qu'elle a laissé entendre.
J'en viens aux amendements, auxquels le Gouvernement est défavorable.
S'agissant de l'amendement n°16, je dirai que cette proposition qui vise à assimiler les partenaires d'un PACS à des conjoints et à leur étendre le dispositif de protection du conjoint collaborateur rejoint les intentions du Gouvernement, mais que la question sera examinée dans le cadre du projet de loi visant à améliorer le dispositif du PACS, projet actuellement en préparation à la Chancellerie.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je pense qu'il serait préférable que cet amendement soit retiré.
En ce qui concerne les amendements n° 269 et 382, je souscris aux arguments qui ont été parfaitement développés par M. le rapporteur sur la différence de situation entre concubins et pacsés.
A partir du moment où le Gouvernement nous donne la certitude que ce problème sera traité de manière globale dans un cadre plus général, je suis prêt à retirer cet amendement.
Dans la mesure où la commission retire son amendement, il est cohérent que je retire le mien puisque je le considérais comme un sous-amendement.
Cela dit, je n'arrive pas à comprendre votre raisonnement, monsieur le ministre : pourquoi ce qui est possible dans le domaine agricole ne l'est-il pas dans les autres secteurs ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 270, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le chef d'entreprise bénéficie au titre du conjoint de l'exonération des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale résultant de l'exonération des cotisations sociales au titre du conjoint durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vous surprendra, mes chers collègues, car nous n'avons pas pour habitude de proposer au Sénat de nouvelles exonérations de cotisations sociales !
Le plus souvent, celles-ci sont en effet supposées faciliter les créations d'emplois, avec le succès que l'on sait jusqu'à présent : 17 milliards d'euros sont inscrits au budget de l'Etat pour cette année, auxquels il faudrait ajouter les deux milliards non remboursés à la sécurité sociale et les exonérations votées par la majorité pour les contrats d'avenir, exonérations dont il est explicitement dit qu'elles ne seront pas compensées ! Vous connaissez, monsieur le ministre, l'opinion unanime du Sénat sur cette affaire !
Vous ne pouvez ignorer non plus l'opinion des experts, y compris celle des moins suspects d'entre eux pour vous. Nous sommes arrivés au bout de votre logique en la matière et l'effet des exonérations de cotisations sociales patronales sur les créations d'emploi est désormais clairement connu : il est nul.
Notre motivation est donc tout autre. Il ne s'agit pas pour nous de faciliter les effets d'aubaine sur les créations d'emplois précaires. Il s'agit, au contraire, de soutenir des emplois déjà créés et de permettre leur pérennisation dans les entreprises.
Il s'agit aussi d'encourager les artisans et les commerçants à opter pour le dispositif qui leur est proposé par le biais de ce projet de loi, sans craindre de mettre en péril leur trésorerie.
Les chiffres dont nous disposons à cet égard sont clairs : trop peu de conjoints non salariés cotisent volontairement, préférant être mal protégés plutôt que de verser des cotisations. Cette situation est très préjudiciable et nous sommes tous d'accord pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Encore faut-il que cela soit réalisable.
Nous proposons donc que la première année suivant une création ou une reprise d'entreprise, le chef d'entreprise bénéficie, au titre du conjoint, quel que soit son statut, d'une exonération des cotisations sociales patronales.
La quasi-totalité des jeunes entreprises sont en effet dans un équilibre précaire et elles ne disposent pas de trésorerie. Une exonération sur la première année, qui peut éventuellement se cumuler avec d'autres exonérations telles que celles prévues pour les chômeurs créateurs d'entreprise, leur apportera une aide leur permettant de passer les premiers mois.
Comme vous le voyez, nous faisons preuve de souplesse dans un souci d'efficacité et de réel soutien à la création d'entreprise.
Certes, les déclarations très intéressantes de M. Raoul m'interpellent. Malheureusement, cet amendement ne peut être retenu pour plusieurs raisons.
En effet, si le conjoint est salarié, il entre dans le cadre des dispositifs existants de soutien à l'embauche qui ont été évoqués par les auteurs de l'amendement, et ce au même titre que n'importe quel salarié. Dans ce cas, il n'est besoin d'aucun dispositif supplémentaire.
Si le conjoint est associé, il est rémunéré d'une façon qui n'est pas compatible avec les mécanismes d'exonération proposés par l'amendement.
Enfin, si le conjoint relève d'un statut de collaborateur, par définition, il n'est pas rémunéré : qui sera donc exonéré ?
Dans tous les cas, cet amendement n'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :
« V. - La définition du conjoint collaborateur, les seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II ainsi que les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 159, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :
« V. La définition du conjoint collaborateur et les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
C'est un amendement de coordination avec l'amendement présenté au II du texte proposé pour cet article. Il vise par ailleurs à améliorer la rédaction du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce en supprimant le mot « notamment ». Vous savez que la commission des lois n'aime pas beaucoup cet adverbe.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de commerce, sont supprimés les mots : « , lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres des métiers d'Alsace et de Moselle ».
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
La présomption de mandat illimité et général dont bénéficie le conjoint du commerçant ne saurait s'appliquer que lorsque le conjoint est mentionné à un registre public tel que le registre du commerce et des sociétés ou le répertoire des métiers.
A défaut de registre, les tiers n'ont aucun moyen d'être informés des l'existence du conjoint collaborateur et, partant, de la présomption de mandat.
Le professionnel libéral, pour sa part, est soumis à un statut particulier qui découle, d'une part, de l'exigence d'une qualification professionnelle particulière, d'autre part, de la mise en jeu de sa responsabilité civile et du respect du secret professionnel. En conséquence, son conjoint ne saurait effectuer les mêmes actes puisqu'il n'est pas lui-même professionnel libéral et ne peut collaborer à son activité que si la sienne se limite aux actes de gestion et d'administration.
Tenant compte de cette particularité, le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose que « le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise ». Aussi, je demande le retrait de l'amendement.
Je pensais que c'était un amendement rédactionnel, mais, compte tenu des subtilités que vient de nous exposer M. le ministre, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, de Raincourt, Carle, Barraux, Revet, Doublet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Après l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conjoint du chef d'une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle au sens de l'article L. 311-1 opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° conjoint collaborateur ;
« 2° conjoint salarié ;
« 3° conjoint associé. »
La parole est à M. Yannick Texier.
Comme dans le secteur de l'artisanat ou du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise agricole désireux de participer à l'activité de l'entreprise peut choisir entre trois statuts : celui de conjoint salarié, celui de conjoint associé ou celui de conjoint collaborateur.
Pourtant, dans un grand nombre de cas, aucun choix n'est effectué. Il en résulte que le conjoint se retrouve parfois dans une situation difficile en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, voire de la situation matrimoniale.
L'obligation pour le conjoint qui participe au fonctionnement de l'entreprise de choisir entre l'un de ces trois statuts lui garantirait ainsi une couverture sociale qu'il ne peut obtenir par ailleurs.
Cet amendement est le premier d'une série qui vise à étendre au secteur agricole certaines des dispositions du projet de loi.
Bientôt sera examiné le projet de loi d'orientation agricole. Touts ces amendements y auraient davantage leur place. Aussi, je les considère comme des amendements d'appel dans la perspective de l'examen de ce projet de loi. Par conséquent, à moins que le Gouvernement n'émette un avis différent, je vous demanderai, mon cher collègue, de retirer votre amendement.
Le Gouvernement, en effet, soumettra bientôt au Parlement un projet de loi de modernisation agricole.
Il est concevable qu'à l'occasion de son examen aucun amendement relatif à la situation des experts-comptables, des coiffeurs ou des commerçants ne sera examiné. De la même façon, il paraît préférable de limiter le champ du présent texte aux secteurs professionnels concernés. Autant les intentions des auteurs des amendements sont bonnes, autant il me semble que ces derniers ne trouvent pas leur place dans le présent texte.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
Compte tenu de ce que viennent de dire M. le rapporteur et M. le ministre et de l'engagement qui a été pris d'inscrire ces mesures dans le projet de loi d'orientation agricole, je le retire, monsieur le président.
L'article 10 est adopté.
L'amendement n° 271, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret précise les modalités d'élection et de création d'un collège des conjoints au sein des chambres de métier et de l'artisanat.
La parole est à M. Bernard Dussaut.
Tout le monde s'est réjoui, au sein de notre assemblée, que des précisions soient apportées sur le statut de conjoint.
En cohérence, par cet amendement, nous proposons de créer un collège des conjoints au sein des chambres de métiers et de l'artisanat, répondant en cela à une demande des personnes concernées, lesquelles souhaitent bénéficier d'une représentation particulière en relation avec leur statut, tel qu'il est défini par le présent projet de loi. Cet amendement vise donc à aller au-delà de la capacité électorale et de l'éligibilité qui leur est déjà acquise en application du décret du 27 août 2004 pour prendre en compte leur situation spécifique.
La commission a émis un avis totalement défavorable.
Les conjoints sont électeurs et éligibles au même titre que les chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux. Que les conjoints soient insuffisamment représentés au sein des collèges élus, je vous l'accorde. Pour autant, le remède à cette situation doit être trouvé dans la composition des listes de candidats. En outre, la création de collèges distincts pour les conjoints constituerait un précédent. Pourquoi, dès lors, pas créer des collèges spécifiques aux chefs d'entreprise et aux dirigeants sociaux, voire aux différentes professions représentées au sein des chambres ?
Cette multiplication de nouvelles instances ne manquerait pas de pénaliser le fonctionnement de ces chambres consulaires.
Pour ces raisons, je vous demande, mon cher collègue, de retirer cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »
L'amendement n° 337 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce, après les mots :
les actes
insérer les mots :
de gestion et d'administration
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. le ministre a cité le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi du 17 janvier 2002. Dans le même esprit, cet amendement vise à préciser que les actes visés à l'article 11 sont les actes de gestion et d'administration.
En effet, le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce est trop général.
Cette adjonction n'est pas nécessaire.
En effet, il est précisé que les actes sont accomplis pour les besoins de l'entreprise, ce qui implique nécessairement que ce sont des actes d'administration.
En outre, cet article sera compris à la lumière de l'article L. 121-6 du code de commerce, qui dispose que le conjoint collaborateur « est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise ». Pour cette raison, mais également afin d'alléger le texte et le rendre plus lisible, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
Une fois n'est pas coutume, je le maintiens, monsieur le président.
Je pense que la formulation proposée est trop générale. Les actes en question peuvent concerner le développement commercial, la politique financière, les ressources humaines. Il faut les limiter aux actes de gestion et d'administration au sens le plus strict. Je me situe tout à fait en l'occurrence dans l'esprit de la loi du 17 janvier 2002. Je ne comprends pas l'attitude de M. le ministre. De fait, il laisse subsister un doute sur les responsabilités beaucoup plus larges que le conjoint collaborateur pourrait exercer et qui pourraient engager sa responsabilité. C'est le fond du problème : il faut protéger le conjoint collaborateur et, à cette fin, définir les actes pour lesquels il est protégé.
MM. Dominique Braye et Louis de Broissia applaudissent.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 160, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce, remplacer les mots :
accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et
par les mots :
l'être pour le compte du chef d'entreprise et
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
L'amendement n° 19, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-7 dans le code de commerce, remplacer les mots :
du conjoint chef d'entreprise,
par les mots :
du chef d'entreprise
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-8. - Le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 auquel le chef d'entreprise ou le professionnel libéral est affilié. »
II. - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise ;
« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6.
« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »
III. - L'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »
IV. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral ;
« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
V. - À l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »
VI. - L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, à sa demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction du revenu visé au deuxième alinéa qui soit s'ajoutent respectivement à cette cotisation et à ce revenu, soit, avec l'accord de l'avocat, sont déduites respectivement de cette cotisation et de ce revenu. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :
1° À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les conjoints adhérents, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° À compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VI de l'article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1°.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 622-8. - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 du présent code auquel le chef d'entreprise est affilié. »
La parole est à M. le rapporteur.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 121 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat, Vasselle, Bertaud et de Richemont.
L'amendement n° 202 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.
L'amendement n° 352 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, après les mots :
Le conjoint associé
insérer les mots :
qui participe à l'activité de l'entreprise
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Au préalable, je voudrais dire un mot à Mme Demessine.
Exclamations.
...ou bien, volontairement ou involontairement, ma chère collègue, vous avez très mal compris ce que j'ai voulu dire.
Au contraire. Ecoutez donc avant de vous en prendre à un parlementaire de la majorité !
En plus des conjointes qui travaillent dans l'entreprise, je voulais aussi prendre en considération celles qui ne travaillent que de temps en temps avec leur mari.
J'en viens à l'amendement.
Monsieur le ministre, nous avons procédé à l'audition d'artisans, notamment de ceux qui représentent les chambres de métiers. Nous avons déposé cet amendement parce que certains s'inquiètent du fait que, par une sorte de détournement, les cotisations puissent être perçues au profit des conjoints qui ne participent pas réellement à l'activité de l'entreprise, leur permettant ainsi de bénéficier d'une retraite.
Vous aurez compris que nous demandons surtout à être rassurés ; peut-être jugerez-vous que cette précision n'est pas inutile.
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 202.
Mon amendement étant identique à celui de M. Poniatowski, je ne reprendrai pas l'argumentation qu'il vient de développer.
L'amendement n° 352 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 420, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
sont affiliés
par les mots :
peuvent être affiliés
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 121 rectifié bis et 202 ?
Cette précision rédactionnelle me paraît inutile et peut même être source de confusion dans la mesure où la notion de participation à l'activité de l'entreprise, telle qu'elle est définie à travers ces amendements, est floue et beaucoup plus large que celle d'exercice régulier de l'activité professionnelle dans l'entreprise qui figure dans le texte proposé.
On peut participer à l'activité de l'entreprise en travaillant trois heures derrière un comptoir le dimanche matin, mais ce n'est pas un exercice régulier de l'activité professionnelle qui ouvre un droit à l'assurance vieillesse.
Aussi, sous le bénéfice de ces explications, je souhaite que MM. Poniatowski et Gaudin retirent leurs amendements.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 20 et défavorable aux amendements identiques n° 121 rectifié bis et 202.
Toutefois, je suis en mesure de rassurer M. Poniatowski. En effet, la précision qu'il souhaite apporter est inutile dès lors que le conjoint associé qui est visé dans le texte proposé pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est précisément celui qui est mentionné dans le texte proposé pour l'article L. 121-4 du code du commerce, lequel stipule expressément que seul le conjoint du chef d'une entreprise « qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle » opte pour l'un des statuts énumérés, parmi lesquels figure celui de conjoint associé.
Je crois que cette explication devrait suffire à dissiper l'inquiétude exprimée par M. Poniatowski. Dès lors, je lui demande, comme à M. Gaudin, de bien vouloir retirer son amendement.
Monsieur Poniatowski, maintenez-vous vous l'amendement n° 121 rectifié bis ?
Après les explications qui m'ont été apportées par M. le rapporteur et M. le ministre, je le retire, monsieur le président.
Les amendements identiques n° 121 rectifié bis et 202 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 20.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Barraux, Texier et J. Blanc.
L'amendement n° 383 est présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. Rédiger comme suit le II de cet article :
II - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande et avec l'accord du chef d'entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction de revenu professionnel du chef d'entreprise.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application de ces deux alinéas sont fixées par décret.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6. »
II. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :
par les mots :
septième alinéa
La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.
Cet amendement traduit la volonté de voir reconnaître les droits propres du conjoint collaborateur.
L'adhésion du conjoint collaborateur à un statut doit en effet lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Tel est l'objet de l'article 12. Mais les dispositions proposées par le Gouvernement limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise.
En conséquence, en cas de séparation, le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut donc prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale.
En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 383.
L'article 12 donne le choix pour définir le mode de calcul des cotisations dues par le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant. Afin d'éviter un accroissement des charges sociales pesant sur l'entreprise, le conjoint et le chef d'entreprise peuvent choisir de cotiser à partir du bénéfice industriel et commercial. Cependant, en retenant cette solution, ils diviseront de la même façon le montant de leur pension de retraite.
Finalement, ce mode de calcul induit une reconnaissance du statut a minima.
Pour éviter que certains conjoints ou chefs d'entreprise ne se retrouvent dans une situation difficile au moment de la retraite parce qu'ils auront fait un partage, nous souhaitons garantir aux droits propres en matière de retraite une totale autonomie. Ainsi, les droits acquis par le conjoint ne porteront pas préjudice à ceux du chef de l'entreprise.
Cependant, parce que les trois premières années de la vie d'une entreprise sont les plus difficiles et qu'il faut en tenir compte, nous souhaitons réserver au conjoint la possibilité de calculer les cotisations d'assurance vieillesse sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise déduite du revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 122 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.
L'amendement n° 201 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.
L'amendement n° 421 est présenté par MM. Darniche et Retailleau.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, après le mot :
soit
insérer les mots :
, avec l'accord du chef d'entreprise,
et dans le troisième alinéa du même texte, après le mot :
soit
supprimer les mots :
, avec l'accord du chef d'entreprise,
La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié bis.
Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, la répartition obligatoire des cotisations et des droits ne doit intervenir qu'à défaut de choix, par l'entrepreneur, d'une solution plus onéreuse.
En revanche, le principe d'une cotisation en faveur du conjoint collaborateur est obligatoire. Aussi l'accord du chef d'entreprise est-il nécessaire seulement lorsque les cotisations en faveur de son conjoint ont pour effet d'augmenter l'assiette globale des cotisations de l'entreprise.
Voilà pourquoi nous avons tenu à déposer cet amendement qui consiste à préciser les modalités d'application de cette disposition, à défaut de choix exprimé.
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 201.
Dans la mesure où deux modes de calcul des cotisations sont proposés au conjoint collaborateur, il est logique que le chef d'entreprise puisse donner son accord a priori et non pas seulement quand c'est la solution la moins onéreuse qui est retenue par le couple.
L'amendement n° 421 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
une fraction
par les mots :
sur un pourcentage
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 21 et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 147 rectifié et 383 ainsi que sur les amendements identiques n° 122 rectifié bis et 201.
L'amendement n° 21 est rédactionnel.
Les amendements identiques n° 147 rectifié et 383 disposent que le régime du partage de l'assiette du chef d'entreprise doit être exceptionnel et limité aux seules trois premières années d'activité.
Je ne m'arrêterai pas sur les difficultés d'interprétation de cette disposition puisqu'on ne sait s'il s'agit de l'activité de l'entreprise ou de celle du conjoint collaborateur ni, s'agissant de ce dernier, si la notion concerne un début réel d'activité ou simplement sa reconnaissance officielle.
Ainsi, à compter de la mise en application de la loi, les conjoints qui ont longtemps travaillé dans l'entreprise sans bénéficier d'un statut juridique reconnu seraient-ils considérés, au regard du mécanisme de l'amendement, comme commençant à travailler ou non ?
Quid, enfin, du conjoint qui travaille trois ans, s'arrête pour exercer une autre activité, puis reprend sa participation à l'entreprise ?
On voit que cet amendement suscite de multiples interrogations quant à sa mise en oeuvre pratique.
Mais, au-delà de ce constat, la commission, tout en comprenant les objectifs des auteurs de ces amendements et en partageant leur souci de donner de véritables droits au conjoint, estime que le principe même d'une obligation en matière d'assiette est susceptible de créer des situations très difficiles pour nombre de commerçants et d'artisans aux faibles revenus d'activité.
Bien sûr, quand le chiffre d'affaires le permettra, il sera hautement préférable que le calcul des cotisations soit effectué sur une assiette propre au conjoint, sans diminution de celle du chef d'entreprise : c'est leur intérêt commun pour qu'ils bénéficient chacun de droits individuels à pension suffisants.
Quoi qu'il en soit, votre commission estime qu'il faut laisser au chef d'entreprise et à son conjoint la faculté d'arbitrer, compte tenu de ce que sont les réalités économiques de l'entreprise, ...
...et de choisir la solution qu'ils estiment la meilleure pour celle-ci et pour eux-mêmes. C'est un principe de liberté qu'il paraît essentiel de maintenir.
Aussi la commission demande-t-elle le retrait de ces deux amendements.
Les deux amendements identiques n° 122 rectifié bis et 201 inversent la logique inscrite dans le projet de loi pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse au bénéfice du conjoint collaborateur.
En effet, le dispositif proposé par le Gouvernement fait du calcul de droits propres calculés sur une assiette personnelle le mécanisme de droit commun, et du partage des droits entre le conjoint et le chef d'entreprise le mécanisme d'exception.
Dans ce second cas, puisque le chef d'entreprise va perdre des droits à pension de vieillesse à due concurrence du partage de l'assiette sur laquelle vont être désormais calculées les cotisations des deux membres du couple, il est normal que son accord soit explicitement requis.
Les deux amendements prévoient un mécanisme exactement inverse : le droit commun serait le partage de l'assiette, et l'exception serait une assiette propre au conjoint collaborateur, uniquement si le chef d'entreprise en est explicitement d'accord.
Au plan des principes, cette solution peut sembler choquante puisqu'elle place le conjoint du chef d'entreprise dans une situation de dépendance juridique pouvant être contraire à ses intérêts.
Au plan pratique, c'est le chef d'entreprise qui peut être victime de cette situation : il va obligatoirement perdre des droits à assurance vieillesse tant que son conjoint ne manifestera pas le souhait de disposer d'une assiette qui lui soit propre.
Dans ces conditions, la logique retenue par le Gouvernement paraît bien être la meilleure au regard tant des principes que des faits.
C'est pourquoi la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 147 rectifié et 383 parce qu'ils sont contraires à la philosophie du projet de loi, qui se fonde sur le libre choix des partenaires.
Les partenaires peuvent décider soit de partager l'assiette des cotisations et donc de maintenir constant le poids des prélèvements obligatoires, des charges sociales sur l'entreprise, en partageant les droits qui en découlent, soit d'augmenter cette assiette et donc le poids des charges sociales.
A l'inverse, les amendements proposés qui restreignent aux trois premières années d'activité de l'exploitation cette possibilité de choix se traduiraient par des prélèvements obligatoires automatiques et systématiquement accrus, qui peuvent d'ailleurs représenter des montants importants.
Le Gouvernement ne souhaite pas, à travers cette réforme qui tend à assurer un progrès social, imposer des charges sociales dans tous les cas de figure : il veut laisser les couples libres de choisir le meilleur moyen de créer des droits pour le conjoint. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n° 122 rectifié bis et 201, qui tendent à supprimer l'obligation d'obtention de l'accord préalable du chef d'entreprise. Comme l'a dit M. le rapporteur, cette mesure risque de léser les droits du chef d'entreprise, contrairement aux objectifs de ce projet de loi. Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 21.
Premièrement, si j'ai bien compris, il nous faut mieux définir les trois premières années d'activité, ce qui peut d'ailleurs être fait par décret.
Deuxièmement, nous devons défendre le principe de liberté, et Dieu sait si nous y sommes attachés ! Je ne crois pas pour ma part que cet amendement n° 147 rectifié remette celui-ci en cause. Pour autant, afin de ne pas compliquer le débat et en espérant qu'une avancée interviendra lors du débat à l'Assemblée nationale, je préfère le retirer.
L'amendement n° 147 rectifié est retiré.
Madame Demessine, l'amendement n° 383 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 122 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° 122 rectifié bis est retiré.
Monsieur Gaudin, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
La commission a vivement souhaité permettre au conjoint collaborateur de commerçant et d'artisan ayant participé jusqu'à présent à l'activité de l'entreprise sans s'ouvrir de droit à pension de retraite de racheter des cotisations d'assurance vieillesse. Les périodes de rachat possibles sont limitées à six ans au total.
La rectification apportée à l'amendement initial résulte de la nécessité de préciser formellement dans le texte législatif que le rachat devra être effectué dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Par ailleurs, afin de clarifier nos débats, j'ai supprimé, comme le souhaitait la commission des affaires sociales, l'obligation d'avoir exercé pendant au moins dix années pour pouvoir bénéficier de ce droit à rachat.
L'amendement n° 211, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Je retire cet amendement dans la mesure où M. le rapporteur au fond, et je l'en remercie, a tenu compte de la position de la commission des affaires sociales, qui souhaitait vivement supprimer toute condition de délai pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse par le conjoint.
Nos deux commissions sont donc en complète convergence. Si elle était adoptée, cette disposition serait accueillie avec énormément de plaisir par les conjoints concernés.
Le Gouvernement est d'autant plus favorable à l'amendement n° 22 rectifié que celui-ci précise que les régimes de retraite ne seront pas déstabilisés, les cotisations étant acquittées dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 435 est présenté par MM. Hérisson, Barraux, Texier et J. Blanc.
L'amendement n° 434 est présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :
«Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 435.
L'adhésion du conjoint collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Tel est l'objet du présent article. Or les dispositions que celui-ci propose limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise.
En conséquence, en cas de séparation, le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale.
Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à faire bénéficier le conjoint collaborateur non seulement de droits propres mais également de droits entiers en matière de pension de retraite. En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 434.
L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 642-2-1 dans le code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
une fraction
par les mots :
sur un pourcentage
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 22 rectifié, visant à permettre le rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans la limite de six années d'activité par les conjoints de professionnels libéraux.
L'amendement n° 212, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Je vais retirer cet amendement, mais je tiens à souligner qu'il est important que les professions libérales puissent bénéficier des mêmes possibilités de rachat de cotisations.
L'amendement n° 212 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24 rectifié ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Béteille et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale sont également assujettis au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code. Les modalités d'application sont fixées par décret.
La parole est à M. Laurent Béteille.
Le paragraphe additionnel que cet amendement tend à insérer a pour objet de préciser que les conjoints pourront cotiser non seulement au régime de base mais également au régime complémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
La loi du 17 janvier 2002 avait prévu cette mesure et je pense qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière.
L'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne affiliée au régime d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.
Certes, nulle disposition homothétique n'est prévue dans la partie législative du code en ce qui concerne les professions libérales. Pour autant, la notion même de régime complémentaire obligatoire impose que la personne affiliée à un régime de base le soit également au régime complémentaire obligatoire si celui-ci existe.
Dans ce contexte, cet amendement ne semble pas nécessaire. Au demeurant, les conséquences de son éventuelle adoption seraient pour le moins curieuses puisque la loi préciserait alors expressément pour le conjoint collaborateur une disposition qui n'est pas prévue pour le chef de l'entreprise libérale. C'est d'ailleurs l'absence de disposition propre à ce dernier dans la partie législative du code de la sécurité sociale qui a sans doute conduit notre collègue à proposer une mesure non codifiée.
Aussi, et à condition que M. le ministre confirme cette analyse et indique que le conjoint collaborateur du chef d'entreprise libérale sera bien affilié au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, si celui-ci existe, la commission demande le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement comprend la préoccupation de M. Béteille, qui souhaite voir réaffirmée, et donc garantie, l'obligation d'affiliation du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral au régime de retraite complémentaire.
Cependant, cet amendement pose des problèmes d'ordre rédactionnel, notamment d'insertion dans les différents codes, en particulier dans le code de la sécurité sociale. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
Il s'agit d'un point important. Il faut bien se rendre compte que le régime de base seul ne suffit pas à assurer une véritable retraite au conjoint survivant.
Je retirerai cet amendement si j'obtiens de M. le ministre l'assurance - je ne l'ai pas perçue dans ses propos - que l'article 12, même non modifié, garantira effectivement au conjoint survivant le bénéfice non seulement des allocations du régime de base mais aussi de celles du régime complémentaire. Dans le cas contraire, je maintiendrai cet amendement.
Je peux donner l'assurance à M. Béteille que, lors des débats à l'Assemblée nationale, nous veillerons à inscrire clairement ce principe au sein de l'article 12.
Dans ces conditions, monsieur Béteille, l'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?
Mme Michèle André remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 255, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, sur demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
« Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Le régime d'assurance vieillesse et d'assurance décès des avocats est tout à fait spécifique, comme nous l'avions constaté lors de l'examen de la réforme du régime des retraites. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé les amendements n° 255, 253 et 254.
Le VI de l'article 12 offre la possibilité de déduire les cotisations du conjoint collaborateur ou leur assiette de celles de l'avocat. Le maintien de cette possibilité aura pour conséquence une augmentation des charges du régime de base, sans ressources supplémentaires.
En effet, il n'existe aucun lien de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits validés. Cet amendement propose donc de supprimer cette option au régime de base.
L'amendement n° 213 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723?5 du code de la sécurité sociale par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conjoint collaborateur, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé :
par les mots :
six alinéas ainsi rédigés :
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Nous présentons cet amendement dans un souci d'équité à l'égard de la profession d'avocat non salarié s'agissant du rachat des cotisations, comme nous l'avions fait pour les professions libérales et les commerçants.
Le sous-amendement n° 439, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 213 pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale par les mots :
et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle
La parole est à M. le rapporteur pour présenter le sous-amendement n° 439 et donner l'avis de la commission.
De toute façon, les avocats ayant un régime spécifique, je ne vois donc pas en quoi cela peut changer les choses. A mon avis, ces deux textes ne sont donc pas incompatibles.
Monsieur Hyest, pour que tout soit clair, acceptez-vous de modifier votre amendement en supprimant la phrase : « Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. » ?
Je suis donc saisie d'un amendement n° 255 rectifié, présenté par M. Hyest, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, sur demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié.
L'amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 253, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L.723-14 du code de la sécurité sociale il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L.723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Les dispositions de l'article 12 ne suffisent pas pour permettre aux conjoints collaborateurs d'avocat de cotiser et d'acquérir des droits au régime complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement tend à compléter cet article en y insérant un VI bis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 254, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L.723-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, une même fraction du revenu professionnel et du plafond définis au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
La possibilité de déduire les cotisations du conjoint collaborateur ou leur assiette des cotisations de l'avocat s'avère préjudiciable aux intéressés.
Compte tenu des deux tranches de cotisations existantes et des taux différents pratiqués pour chacune d'entre elles, le partage de l'assiette aboutit à une diminution des droits constitués par chacun des deux membres du couple.
Cette conséquence est démultipliée en cas d'adhésion de l'avocat à l'extension du régime complémentaire. Cet amendement tend donc à exclure cette option du régime complémentaire.
Cet amendement vise à définir l'assiette des cotisations pour la retraite complémentaire des conjoints collaborateurs d'avocat. Il est donc nécessaire pour tenir compte de l'amendement que vous venez d'adopter.
Néanmoins, autant la suppression du principe de partage d'assiette apparaissait justifiée pour la retraite de base, autant elle n'apparaît pas légitime pour la retraite complémentaire par points.
De plus, il ne semble pas souhaitable d'appliquer une fraction au plafond d'assiette prévu à l'article L . 723-15 du code de la sécurité sociale.
Aussi le Gouvernement est-il favorable au présent amendement, mais sous réserve d'une rédaction un peu différente. Après les mots : « sur demande, », seraient insérés les mots suivants : « un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant le calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »
Je suis donc saisi d'un amendement n° 254 rectifié, présenté par M. Hyest, et ainsi libellé :
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L.723-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
L'amendement n° 214, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 713-4 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les conjoints des personnes mentionnées aux a) et b) du 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription et ayant déclaré qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Le texte dont nous débattons aujourd'hui fait sortir de l'ombre les conjointes dans toutes les professions.
Cet amendement vise à leur permettre d'être éligibles aux fonctions de membre des chambres de commerce et d'industrie. Elles sont éligibles aux chambres de métiers - je dis « elles », mais cela pourrait être « ils » - et aux postes de délégué des chambres de commerce, mais non comme membres à part entière.
Je souhaite donc rétablir une égalité de situation.
Sauf erreur d'analyse, cet amendement est inutile, puisque les dispositions qu'il vise à insérer dans l'article L. 713-4 du code de commerce figurent déjà à l'article L. 713-1 du même code. Au surplus, l'article L. 713-4 y renvoie expressément.
La rédaction de l'amendement est, du reste, la copie conforme de ces dispositions puisqu'il reprend même l'anachronisme que constitue la référence à l'«époux » , comme si le chef d'entreprise ne pouvait être qu'un homme, le seul droit de la femme étant d'être un conjoint !
Je crois donc que cet amendement peut être retiré sans crainte ni dommage ...
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
A la demande conjointe de M. le ministre et de M. le rapporteur, je vais le retirer.
Je vous serais toutefois reconnaissante, monsieur le ministre, de vous employer à faire sur le terrain une information claire. En effet, il n'y a pas de femmes conjointes élues dans les chambres de commerce. A priori, cette disposition ne passe absolument pas dans la pratique.
Si elle existe effectivement, je ne veux pas la faire voter à nouveau, mais j'aimerais bien que vos services la fassent appliquer.
L'amendement n° 214 est retiré.
L'amendement n° 215, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire ; »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à aligner les prestations maternité des conjointes sur celles des chefs d'entreprise femmes.
En effet, le législateur a reconnu aux conjointes collaboratrices le bénéfice d'une allocation forfaitaire de repos maternel, et, lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans des travaux professionnels ou ménagers, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement. Mais, contrairement aux femmes chefs d'entreprise, elles ne perçoivent pas les indemnités journalières de maternité, qui ont vocation à se substituer à l'indemnité de remplacement pour viser les cas d'interruption d'activité.
Je pense qu'il convient d'ouvrir aux conjointes collaborateurs le bénéfice de ces indemnités pour que ces dernières soient équivalentes à celles que perçoivent les femmes chefs d'entreprise.
Sur ce sujet, existe une divergence d'appréciation entre la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques.
Comme cela a été relevé lors de l'examen de l'amendement n° 270, déposé par le groupe socialiste, il convient de ne pas pousser l'assimilation des droits des conjoints collaborateurs à ceux, selon les cas, des salariés ou des chefs d'entreprise, jusqu'à des extrémités qui deviennent difficilement justifiables.
Dans le cas présent, on rappellera qu'un conjoint collaborateur ne touche, par définition, aucune rémunération pour son activité professionnelle. Dès lors, sur le plan des principes, on ne peut manquer de s'interroger sur ce qui justifierait que, lorsqu'il s'agit d'une femme ayant accouché, elle bénéficie d'une indemnité journalière forfaitaire lorsqu'elle cesse son activité professionnelle.
D'ailleurs, l'actuel article L. 615-19-1 a bien anticipé cette objection. En effet, s'il ne prévoit pas que les conjointes bénéficient de l'indemnité forfaitaire journalière que l'article L. 615-19 permet d'attribuer aux femmes chefs d'entreprise, il institue « une indemnité complémentaire lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement ».
Il existe donc aujourd'hui une répartition parfaitement logique des aides aux femmes non salariées non agricoles et aux conjointes de chefs d'entreprise : les premières bénéficient d'une allocation forfaitaire de repos maternel ainsi que, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité forfaitaire journalière ; les secondes ont droit, quant à elles, outre l'allocation forfaitaire citée ci-dessus, à une indemnité complémentaire de remplacement.
Dans ces conditions, l'attribution à ces dernières d'une indemnité journalière forfaitaire supplémentaire, que rien ne paraît interdire de cumuler avec l'indemnité de remplacement, loin d'égaliser la situation des femmes chefs d'entreprise et des conjointes, contribuerait, au contraire, à créer une iniquité que rien ne semble permettre de justifier.
J'ajouterai, pour conclure, que, sur le plan technique, l'amendement ne peut pas être recevable : en effet, l'article L. 615-19 prévoit expressément que le montant et, surtout, la durée du service de l'indemnité forfaitaire qu'il institue sont fixés par décret.
Avec le présent amendement, rien de tel ne figurerait dans l'article L. 615-19-1 : l'indemnité pourrait donc être attribuée aussi longtemps qu'une activité professionnelle n'aurait pas été reprise, sans limite de temps.
La sagesse commande donc, madame le rapporteur pour avis, que vous retiriez cet amendement.
Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, pour les raisons qui viennent d'être très longuement et très bien expliquées par M. le rapporteur.
Sans vouloir revenir en arrière, je tiens à préciser que l'amendement n° 214 avait le même objet que notre amendement n° 271, qui visait à créer un collège distinct. Il s'agissait, dans les deux cas, de permettre une représentation effective des conjointes dans cette instance.
Je regrette que Mme Procaccia ait retiré son amendement n° 214. Nous aurions, en effet, très bien pu nous rejoindre sur la création d'un collège distinct pour les conjointes.
Cette fois, c'est sans plaisir que je vais retirer l'amendement. En effet, la commission des affaires sociales ne partage pas complètement votre analyse. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été très dubitative, monsieur le rapporteur, lorsque vous avez commencé votre explication.
Vous avez dit que les conjointes ne percevaient pas d'indemnité. Peut-être, mais elles exercent bel et bien une activité professionnelle. Etre une femme et avoir une activité professionnelle, c'est déjà difficile, mais ça l'est encore plus quand on est dans un commerce artisanal ou une profession libérale.
J'espère que votre analyse est bonne parce que je crois sincèrement que tout le texte vise à promouvoir les femmes et plus spécialement les conjointes de chefs d'entreprise.
Il nous a été demandé d'aligner leurs prestations. Peut-être une erreur a-t-elle été commise sur le fond. En tout cas, j'accepte de retirer l'amendement n° 215. Je vous fais confiance, monsieur le ministre, si votre analyse conduisait à constater quelques différences, pour rétablir, à l'Assemblée nationale, une situation égalitaire au profit de ces femmes.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Soyons clairs : la commission des affaires économiques ne veut pas maltraiter les femmes !
Sourires
Je voudrais insister sur le point suivant : lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement, les conjointes collaboratrices bénéficient d'une indemnité complémentaire d'un montant proportionnel à la durée et au coût de ce remplacement.
Votre amendement est donc satisfait, madame le rapporteur pour avis.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés » sont ajoutés les mots : « et du conjoint collaborateur ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les mots : « ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots : « ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés et après les mots : « y compris ceux n'employant aucun salarié » sont ajoutés les mots : « et de leur conjoint collaborateur ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 953-1 du même code, est complétée par les mots suivants : « ou à 0, 24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant bénéficie du concours de son conjoint collaborateur. »
V. - Au premier alinéa du I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou libérale ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
« et du conjoint collaborateur »
par les mots :
« du conjoint collaborateur, du conjoint associé ou de l'employeur lui-même »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Il s'agit de compléter le texte présenté en prévoyant que les dispositions de l'article 13 pourront concerner non seulement le conjoint collaborateur, mais aussi le conjoint associé et, éventuellement, l'employeur lui-même.
En effet, pour une fois, l'employeur me semble avoir été quelque peu oublié. Or il me paraît que ce dernier a autant besoin de pouvoir bénéficier de ce dispositif que le conjoint collaborateur ou le conjoint associé.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par les mots :
ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 216.
La commission des affaires économiques estime que, dans un légitime souci d'équité, il convient d'étendre au conjoint associé le bénéfice de l'aide accordée par l'Etat, au travers du Fonds national pour l'emploi, afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation. La rectification de la rédaction initiale de l'amendement visait simplement à préciser qu'il s'agit bien ici du conjoint associé qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.
En ce qui concerne l'amendement n° 216, il tend en outre à inclure le chef d'entreprise lui-même dans le champ du dispositif.
Cependant, autant on comprend qu'un salarié ou le conjoint qui participe à l'activité de l'entreprise puisse être remplacé relativement aisément, autant cela paraît plus hasardeux s'agissant du chef d'entreprise.
Cela dit, chacun d'entre nous a déjà entendu des artisans se plaindre de ne pouvoir améliorer leur qualification et adapter leurs connaissances aux évolutions de leur métier, faute d'être en mesure de délaisser leur entreprise pour suivre une action de formation professionnelle.
Toute la question est de savoir quelles sont les raisons réelles qui empêchent un chef d'entreprise de s'engager dans une telle démarche : le coût de la formation, la perte de revenu qu'il subirait personnellement, l'impossibilité de trouver quelqu'un de suffisamment fiable ou qualifié pour le remplacer temporairement ou bien, comme semble le supposer la commission des affaires sociales, l'impossibilité de rétribuer cette personne ?
En fait, comme tous ces motifs jouent à la fois, il n'est pas sûr que la suggestion formulée par Mme le rapporteur pour avis constitue une solution satisfaisante au problème. Toutefois, on peut aussi considérer que c'est là une première réponse et que, en tant que telle, bien que partielle, elle peut permettre, même marginalement, de favoriser la formation professionnelle continue de certains travailleurs indépendants.
Aussi la commission des affaires économiques souhaiterait-elle connaître l'avis du Gouvernement sur ce point avant de se prononcer.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 25 rectifié.
Quant à l'amendement n° 216, il vise à compléter ce dernier en tendant à élargir aux employeurs le champ du dispositif.
Le Gouvernement est favorable à ce que l'on étende aux conjoints associés le bénéfice d'une mesure qui a été adoptée, je le rappelle, sur son initiative et dont le coût représente un montant important, de plus de 3 millions d'euros.
En revanche, l'extension de ce dispositif aux employeurs ne lui semble pas opportune. En effet, il existe déjà un dispositif d'aide à la formation des chefs d'entreprise. Les non-salariés qui suivent une formation agréée par l'Etat peuvent recevoir une rémunération forfaitaire d'un montant, à l'heure actuelle, de 708, 59 euros pour un mois de stage, sous réserve de l'exercice d'une activité pendant au moins douze mois dans les trois ans précédant la formation.
Par ailleurs, je ne crois pas souhaitable que le chef d'entreprise soit considéré comme un salarié ou un conjoint exerçant une activité dans l'entreprise familiale, car cela paraît contradictoire avec le statut de chef d'entreprise.
Enfin, le coût supplémentaire qui serait induit par une telle extension n'est, à l'heure actuelle, absolument pas chiffré, mais il ne manquerait pas d'entraîner une augmentation des charges pesant sur l'entrepreneur, ce qui, on l'a vu tout au long de nos débats, ne correspond pas au souhait exprimé par le Gouvernement au travers du texte.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement de la commission des affaires sociales, dont il souhaite le retrait.
La question du coût de la mesure ne nous a pas échappé, monsieur le ministre. C'est pourquoi nous avons présenté une rédaction comportant la conjonction de coordination « ou », l'idée étant de prévoir qu'une seule personne, entre le conjoint collaborateur, le conjoint associé et l'employeur, puisse bénéficier du dispositif. Le coût de la mesure resterait donc inchangé si notre proposition était retenue.
Cela étant, puisque vous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'il existait déjà des dispositions spécifiques aux chefs d'entreprise et qu'il ne s'agit pas pour nous d'en rajouter, je retire l'amendement, en espérant vous avoir convaincu que la commission des affaires sociales du Sénat n'est pas indifférente au coût des mesures qu'elle préconise.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 272, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :
et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze ».
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Cet amendement tend à modifier l'article L. 322-9 du code du travail.
Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 4 mai 2004, cet article autorise l'Etat à accorder une aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés qui, pour assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, recrutent une personne ou obtiennent une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs.
Le I de l'article 13 du présent projet de loi tend à étendre le bénéfice de cette aide au cas où c'est le conjoint collaborateur qui s'absente pour suivre une formation.
Notre amendement porte non pas sur cet ajout, parfaitement légitime, mais sur le seuil fixé par la « loi Fillon » de 2004. Il nous paraît souhaitable de restreindre l'octroi de cette aide aux entreprises de moins de onze salariés, l'absence d'une personne s'y faisant davantage sentir que dans une entreprise plus importante.
Je suis vraiment très surpris de la présentation de cet amendement, qui est finalement un amendement de régression sociale.
S'il était adopté, il deviendrait bien plus difficile qu'aujourd'hui, pour les personnels des entreprises comptant de onze à cinquante salariés, d'accéder à la formation professionnelle continue. En effet, les chefs de ces entreprises ne bénéficiant plus de l'aide de l'Etat pour assurer les remplacements temporaires, il est évident que leur appréciation de la nécessité ou de la possibilité de favoriser le suivi d'une formation par un ou plusieurs de leurs salariés s'en trouverait singulièrement affectée.
Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis très défavorable sur cet amendement
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 437, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par les mots :
mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A la fin du III de cet article, remplacer les mots :
« et de leur conjoint collaborateur »
par les mots :
« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement est sous-tendu par la même idée que l'amendement n° 25 rectifié. Il s'agit d'ouvrir aux conjoints associés des commerçants et des professionnels libéraux un droit personnel à la formation professionnelle continue.
L'amendement n° 217, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin du III de cet article, remplacer les mots :
« et de leur conjoint collaborateur »
par les mots :
« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.
Cet amendement de coordination a le même objet que celui qui vient d'être présenté par M. le rapporteur de la commission des affaires économiques.
Dans sa rédaction initiale, l'amendement de la commission des affaires économiques était identique à cet amendement, qui reste satisfait par la version rectifiée. Par conséquent, je demande à Mme le rapporteur pour avis de bien vouloir le retirer.
L'amendement n° 217 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 rectifié ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après les mots :
le travailleur indépendant
rédiger ainsi la fin du IV de cet article :
ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Béteille et J. Blanc, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - « Les pensions des régimes d'assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaires des conjoints collaborateurs visés aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale et reconnus inaptes au travail, sont liquidées sans coefficient de réduction et à l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 du même code, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.
La parole est à M. Laurent Béteille.
Cet amendement relatif au problème de l'inaptitude au travail a pour objet d'élargir aux conjoints collaborateurs des personnes visées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale le champ du régime qui s'applique déjà aux conjoints collaborateurs de professionnels tels que les artisans ou les commerçants et aux professionnels libéraux eux-mêmes.
Il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier, lorsqu'ils sont reconnus inaptes au travail, d'une pension qui soit liquidée sans coefficient de réduction et à l'âge déterminé en application des dispositions visées dans la rédaction de l'amendement, et ce même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.
A propos de cet amendement, j'ai cherché vainement, je dois le concéder, à vérifier si, comme cela est affirmé dans l'exposé des motifs, toutes les catégories sociales sauf celle des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux et des avocats bénéficient des droits ouverts aux salariés en matière de pension de retraite à taux plein sans justification de la durée d'assurance. Je compte donc sur le Gouvernement pour nous éclairer sur ce point.
Cela étant observé, je crains que, quoi qu'il en soit, cet amendement ne soit pas recevable en l'état.
D'une part, on ne sait pas exactement quelles sont les personnes visées. Si la référence faite dans la rédaction de l'amendement à deux articles du code de la sécurité sociale sera pertinente en ce qui concerne les conjoints d'avocats, puisque nous venons d'adopter l'article 12 du projet de loi qui complète l'article L. 723-1 dudit code sur ce point, elle ne le sera pas s'agissant de toutes les autres professions libérales. En effet, l'article L. 622-5 ne mentionne que les professionnels libéraux, et non pas leurs conjoints collaborateurs. Cela étant, doit-on, en matière de retraite, accorder un droit aux seconds si les premiers n'en bénéficient pas ?
D'autre part, j'ai relevé que les auteurs de l'amendement soumettaient l'admission au bénéfice de la mesure à une double condition : être reconnu inapte au travail et avoir atteint un âge déterminé. Or, pour les salariés, ces deux conditions sont non cumulatives, ce qui signifie qu'ils peuvent bénéficier de la mesure s'ils sont inaptes au travail, quel que soit leur âge.
Par conséquent, sauf à ce que vous souhaitiez instaurer une telle distinction entre les salariés et les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, il me semble, monsieur Béteille, que, sous réserve des explications que M. le ministre pourra donner, vous pourriez retirer cet amendement.
Je voudrais d'ailleurs souligner que, d'une manière générale, vos amendements sont très techniques. Leur étude au fond pose parfois de sérieux problèmes, et même des difficultés, tant aux administrateurs de la commission des affaires économiques qu'à son rapporteur ! En tout cas, je vous félicite pour la qualité de vos amendements.
Le Gouvernement est tout aussi admiratif que M. le rapporteur devant la qualité des amendements de M. Béteille, dont je comprends et partage le souci d'étendre aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux et des avocats le droit à pension au taux plein en cas d'inaptitude au travail, dès lors que les conjoints collaborateurs de commerçants ou d'artisans en bénéficient déjà.
Néanmoins, pour la bonne lisibilité de notre droit, il importe de codifier ces dispositions dans le code de la sécurité sociale. Le Gouvernement propose de réaliser cet aménagement de forme lors de la première lecture du présent texte à l'Assemblée nationale et s'en remet, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.
Puisque le Gouvernement émet un avis de sagesse, la commission peut, me semble-t-il, donner un avis favorable sur l'amendement n° 150 rectifié.
Je tiens à féliciter encore une fois M. Béteille pour la qualité de cet amendement
L'amendement est adopté.
L'article 13 est adopté.
Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I du présent article sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I du présent article ne sont pas applicables, pendant une période de deux ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint collaborateur de ce chef d'entreprise, s'il est appelé à assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise familiale et s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience d'au moins trois années conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après les mots :
pendant une période de
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :
trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise ou le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement, qui modifie l'article visant à exempter de ses obligations en matière de qualification professionnelle, pendant deux ans, le conjoint collaborateur reprenant l'entreprise artisanale, a trois objectifs : le passage de deux à trois ans de la durée maximale d'exemption, afin de tenir compte des délais nécessaires à la validation des acquis de l'expérience, qui peut parfois prendre un peu plus de deux ans ; l'extension de l'exemption au conjoint salarié et au conjoint associé ; l'extension de coordination au partenaire d'un PACS.
Cependant, en cohérence avec le retrait de l'amendement n° 16, je souhaite rectifier le présent amendement afin d'en supprimer les mots « ou le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité », qui n'ont plus lieu d'être désormais.
Je suis donc saisie d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Après les mots :
pendant une période de
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :
trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
L'amendement n° 273, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots :
aux activités exercées par le conjoint collaborateur
insérer les mots :
ou le principal collaborateur
II. Dans le même texte, supprimer le mot :
familiale
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
L'article 14 du projet de loi permet au conjoint collaborateur reprenant l'entreprise artisanale de bénéficier d'un délai pour satisfaire aux obligations de qualification professionnelle et accéder à la validation des acquis de l'expérience. L'objet de cet amendement est d'étendre cette disposition au principal collaborateur d'un chef d'entreprise cessant son activité.
En bonne logique, il est assez fréquent que le chef d'entreprise et son conjoint soient de la même génération. En conséquence, le chef d'entreprise et le conjoint cessent, parfois, ensemble leur activité. Si tel est le cas, cet article restera à l'état de pétition de principe, louable mais inopérante...
En revanche, il arrive souvent que le principal collaborateur du chef d'entreprise soit un peu plus jeune que lui et souhaite poursuivre l'activité. Ainsi, il fait, si j'ose dire, d'une pierre deux coups : il protège son emploi tout en préservant l'entreprise et, par là même, l'emploi des autres salariés. Pour autant, il n'a pas nécessairement toutes les qualifications formelles requises, non pour exercer la profession, mais pour assumer la responsabilité de l'entreprise dans la branche donnée. Il serait donc tout à fait opportun de lui accorder le même délai qu'au conjoint collaborateur pour acquérir les qualifications demandées.
A ce titre, nous relevons, dans l'avis rédigé, au nom de la commission aux affaires sociales, par notre collègue Mme Procaccia, que le texte pose une condition implicite à la reprise de l'entreprise par le conjoint : qu'il n'y ait pas dans l'entreprise un salarié plus qualifié. C'est une possibilité.
Toutefois, il n'est pas rare non plus que le salarié en cause ait une longue expérience professionnelle et soit parfaitement qualifié dans les faits, sans disposer pour autant du parchemin requis. Si toutes les parties sont d'accord et si cela permet de préserver l'entreprise, il faut lui accorder un délai identique à celui dont bénéficiera le conjoint collaborateur.
Je rappellerai, tout d'abord, que l'article 14 traite du conjoint collaborateur. Si la commission des affaires économiques comprend les intentions des auteurs de l'amendement, il n'en demeure pas moins que celui-ci se heurte à une difficulté de mise en oeuvre qui concerne non pas la qualification, mais la transmission du patrimoine.
Si l'article 14, dans sa rédaction actuelle, réserve l'exonération temporaire d'exigence de qualification au conjoint, c'est parce que la question préalable de la transmission du patrimoine y est intimement liée.
Ainsi, mes chers collègues, vous aurez relevé que l'article ne vise que le conjoint et non l'un des enfants du chef d'entreprise. Pourtant, la question de l'enfant majeur qui viendrait reprendre l'entreprise familiale aurait aussi pu se poser. Le conjoint est à la conjonction de la question patrimoniale et de la question professionnelle. L'enfant ne relève que de la première branche, le salarié que de la seconde. C'est pourquoi seul le conjoint peut être concerné par la mesure, à l'exclusion des deux autres.
En conséquence, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 273.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28 rectifié de la commission.
En revanche, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur, il est défavorable à l'amendement n° 273.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I, qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture dont un délai de préavis.
IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I du présent article.
V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
VI. - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont modifiées comme suit :
1 ° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est abrogé.
VII. - Les conditions et les modalités de l'application du présent article font l'objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d'un décret en Conseil d'État pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.
L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Longuet et Zocchetto, est ainsi libellé :
Après les mots :
en toute indépendance,
rédiger ainsi la fin du second alinéa du II de cet article :
mais sous réserve des règles et usages de chaque profession, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et a le droit de se constituer une clientèle personnelle.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 339 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Compléter in fine le V de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il conserve ce statut, même lorsqu'il accède à la qualité d'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, même s'il n'est pas également gérant, cette faculté étant ouverte tant au collaborateur libéral qu'aux autres associés non-gérants de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 161, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du VI de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur non salarié d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 15 de la loi n° - du en faveur des petites et moyennes entreprises. »
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui régit le statut des avocats.
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui s'applique à toutes les professions libérales et vise donc à supprimer toute référence au contrat de collaboration libérale dans la loi de 1971, à l'exception toutefois d'une disposition relative à la liberté d'établissement ultérieur des avocats, spécificité du droit qui leur est applicable.
Ainsi, à partir du moment où une référence au contrat de collaboration libérale est maintenue dans la loi de 1971, il semble logique, dans un souci de clarté, de renvoyer au cadre juridique général applicable à ce contrat, autrement dit au présent projet de loi.
L'amendement n° 29, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa (3°) du VI de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Sous réserve des dispositions du présent article, l'avocat collaborateur exerce ses activités conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 161.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 326 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Au VII de cet article, après les mots :
pris après consultation
insérer les mots :
et proposition
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
L'article 15 est adopté.
Au titre IV du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« DES GÉRANTS MANDATAIRES
« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérant-mandataire » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel elles exploitent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le contrat est mentionné à ce registre et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
« Art. L. 146-3. - Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants sont régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre premier du code du travail. Ces accords doivent notamment déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation. Les dispositions de ces accords peuvent être rendues obligatoires dans les conditions fixées à l'article L. 782-4 du code du travail.
« À défaut d'accord collectif, le ministre du travail peut fixer les conditions mentionnées à l'alinéa précédent selon la procédure définie au même article du code du travail.
« Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute lourde de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale au montant des commissions acquises, ou du minimum de rémunération garanti, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »
Je suis saisie de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 384, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le 2° de l'article L. 781-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toutes nature, des titres, des volumes, publication, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ou qui proviennent de fournisseurs imposés par le co-contractant de ces personnes, soit recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, transformer, réparer, manutentionner ou transporter, soit à vendre ou à offrir des services de toute sorte pour le compte ou par l'intermédiaire d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans les locaux ou des lieux fournis, agréés ou désignés par cette entreprise et lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :
« - L'entreprise ou le co-contractant fixe ou agréée le prix ou la zone de prix de vente des marchandises ou service ;
« - Le volume ou les conditions d'emploi ou de travail du personnel employé par ces personnes sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant ;
« - Les modalités de gestion commerciale, telles que les horaires d'ouverture, les évènements commerciaux promotionnels, le mode de présentation des marchandises sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant.
« La réalisation de ces conditions peut résulter de clauses du contrat commercial ou de situations de fait.
« Lorsque les dispositions du code du travail sont applicables à ces personnes, les contrats de travail conclus entre elles et les personnes qu'elles ont embauchées sont de plein droit considérés comme ayant été conclu avec l'entreprise ou le co-contractant.
« L'inspecteur du travail est compétent pour constater les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur profession, rendre compte de leurs constats et conclusions à l'entreprise, au co-contractant et aux personnes concernées et faire appliquer les dispositions du présent code au profit des personnes concernées. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Par cet amendement, nous souhaitons favoriser la requalification en salariés des travailleurs « faux » indépendants. Par ailleurs, il s'inscrit dans la lutte contre le travail illégal.
L'article 16 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises entend introduire dans le code du commerce un statut juridique pour les gérants-mandataires. Il étend à tous les commerces les dispositions prévues par les articles L. 782-1 et suivants du code du travail qui régissent les gérants non salariés des succursales alimentaires.
Cependant, l'article 16 vise l'application de conventions collectives spécifiques alors que les articles L. 782-1 et suivants appliquent à ces gérants l'ensemble de la législation sociale. Le dispositif prévu par votre projet de loi appelle plusieurs remarques.
D'une part, votre Gouvernement entend, encore une fois, poursuivre le démantèlement du droit du travail. En effet, sauf à imaginer que vous désiriez vous affranchir des garanties offertes aux salariés par ce dernier, on comprend mal pourquoi le nouveau statut proposé sera intégré dans le code du commerce. Votre projet de loi comble, certes, un vide juridique. Toutefois, il reste en retrait par rapport aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail.
D'autre part, votre volonté de déguiser des salariés en travailleurs indépendants apparaît ici très clairement, d'autant que nous savons que, depuis quelque temps, se développe une jurisprudence favorable à des requalifications salariales fondée sur le code du travail. Dès lors, il est à craindre que votre projet n'entende s'opposer à cette jurisprudence.
En conséquence, les sénateurs du groupe CRC demandent que le statut des gérants-mandataires soit défini dans le code du travail. Nous nous inscrivons ainsi dans la lutte contre les formes de travail illégal qui résultent d'une stratégie consistant, pour échapper aux cotisations sociales et surexploiter les travailleurs, ouvriers ou cadres, à construire des artifices juridiques excluant la notion de salariat.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que cet amendement soit adopté.
L'amendement n° 412, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, remplacer (deux fois) le mot :
exploitent
par le mot :
gèrent
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 30, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :
fonds de commerce
insérer les mots :
ou fonds artisanal
II. En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :
des sociétés
insérer les mots :
et, le cas échéant, au répertoire des métiers
et dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :
à ce registre
insérer les mots :
ou à ce répertoire
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'étendre aux artisans la faculté de conclure un contrat de gérance-mandat.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 123 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat, Vasselle, Bertaud et de Richemont.
L'amendement n° 353 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :
qui exploitent un fonds de commerce
insérer les mots :
ou un fonds artisanal
La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié bis.
L'article 16 est très important puisqu'il consiste à créer un statut protecteur de gérant-mandataire, qui, malheureusement, s'applique exclusivement aux gérants d'entreprises commerciales.
L'amendement n° 123 rectifié bis vise à étendre ce dispositif aux artisans. En effet, il convient de ne pas oublier la situation des gérants d'entreprises artisanales et d'appliquer de façon indifférente le statut de gérant-mandataire aux entreprises tant artisanales que commerciales.
Il convient également de prévoir explicitement l'immatriculation au répertoire des métiers des gérants-mandataires d'un établissement artisanal, à l'instar des gérants-mandataires d'un établissement commercial, qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés.
Monsieur le ministre, je souhaiterais ajouter que les artisans ont été un peu « ballottés » : d'abord, ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir bénéficier d'un tel statut, puis on leur a dit que ce n'était pas possible Pourtant, ils avaient été longuement auditionnés par votre prédécesseur et ses services. Ils sont donc « retombés dans la trappe » ! Ils méritent tout de même un peu plus de considération !
L'amendement n° 353 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 31, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :
pour le compte duquel
insérer les mots :
, le cas échéant dans le cadre d'un réseau,
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit de souligner que la mission du gérant-mandataire peut éventuellement s'inscrire dans le cadre d'un réseau structuré autour d'une politique commerciale commune.
L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Sido et Trucy, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont définies par le décret pris en application de l'article L. 330-3.
La parole est à M. Bruno Sido.
Cet amendement vise à préciser le contenu du document d'informations précontractuelles qui devra être fourni par le mandant au gérant-mandataire afin que ce dernier puisse s'engager en toute connaissance de cause.
Comme le souligne très justement le rapport de la commission des affaires économiques, l'absence de définition des informations nécessaires sur la mission fera l'objet de contentieux devant le juge commercial.
Compte tenu des risques évidents de multiplication des contentieux, cet amendement tend à sécuriser a minima le dispositif, en s'inspirant directement de la procédure applicable au contrat de franchise qui prévoit qu'un décret précise le contenu des informations précontractuelles qui devront être fournies.
L'amendement n° 138 rectifié vise donc à faire référence au décret du 4 avril 1991 pris en application de l'article L. 330-3 du code de commerce. Cette mesure réglementaire définit précisément la liste des informations précontractuelles que tout cocontractant, assujetti à des engagements d'exclusivité ou de quasi-exclusivité mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenu de fournir. Cette solution a l'avantage de ne pas nécessiter un nouveau décret et de réduire considérablement les risques de contentieux.
L'amendement n° 259, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :
« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
« Ces conditions doivent figurer dans un compte prévisionnel annexé au contrat.
« Ce compte prévisionnel ne fait pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 146-1. »
La parole est à M. Christian Gaudin.
Cet amendement tend à deux modifications de la rédaction de l'article L. 146-3 du code de commerce.
La première est purement terminologique, puisque le contrat de gérance-mandat doit déterminer le minimum de « commission » garanti aux gérants-mandataires et non pas, ainsi que l'indique le projet de loi, le minimum de « rémunération ».
Il est précisé que cette commission sert à exploiter le fonds de commerce et à régler l'ensemble des charges afférentes, y compris la « rémunération » des gérants-mandataires personnes physiques et des dirigeants des sociétés gérants-mandataires.
Il n'entre jamais dans le périmètre d'un contrat commercial tel que la gérance-mandat de fixer les modalités de rémunération des personnes physiques concourant à l'exécution du contrat. Ce type de dispositif incombe à des contrats distincts du contrat de gérance-mandat. La seule hypothèse de garantie concevable dans un contrat commercial tel qu'un contrat de gérance-mandat concerne le versement d'une commission minimale au titre de l'équilibre des charges du mandat.
La seconde modification a trait à cette garantie, qui, contrairement à ce qui est actuellement prévu à l'article 16, ne peut pas être calculée par référence à des accords collectifs de travail relevant du droit de travail. Le choix de ce mode opératoire est inapproprié dans la mesure où il renvoie à des notions relevant strictement du droit du travail, alors que la commission constitue un agrégat purement financier et comptable lié au chiffre d'affaires dégagé par l'exploitation du fonds.
Il est donc préférable d'imposer qu'une commission minimale soit garantie dans le contrat mais de laisser à la liberté contractuelle le soin d'en déterminer le montant, la référence à « l'importance de l'établissement » et aux « modalités de son exploitation » paraissant parfaitement adaptée pour limiter les abus éventuels.
L'amendement n° 413, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :
« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Sido et Trucy, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots :
entre les gérants-mandataires
insérer les mots :
personnes physiques
La parole est à M. Bruno Sido.
Cet amendement tend à poser un problème de droit, mais surtout de relations économiques.
L'article L. 146-3, tel qu'il nous est proposé, remet en cause la spécificité du statut de gérant-mandataire dès lors que, en imposant une rémunération minimale via un accord collectif de branche, dispositif juridique de référence dans le cadre des relations sociales, il octroie au gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou personne morale, un statut de quasi-salarié.
Personne ne conteste la nécessité de garantir une rémunération minimale, mais cette garantie ne peut être calculée, pour les personnes morales, par référence à des accords collectifs, qui relèvent du droit du travail et ne sauraient être appliqués à des personnes morales. Entre deux personnes morales, la rémunération, dès lors qu'elle doit tenir compte de l'équilibre des charges du mandat, ne peut être fixée que dans le cadre du contrat commercial.
La solution retenue dans le texte, qui consiste à étendre le régime applicable aux gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, n'est pas nécessairement adaptée aux nombreuses activités de services auxquelles s'appliquera cet article. L'article L. 782-1 du code du travail ne vise d'ailleurs pas expressément les personnes morales.
L'amendement n° 139 rectifié tend donc à ne rendre l'article L. 146-3 applicable qu'aux seules personnes physiques, compte tenu du fait qu'un accord collectif ne peut s'appliquer aux personnes morales.
Cette précision, conforme à notre droit, n'affecte en rien l'application des obligations du mandant prévues aux articles L. 146-1, L. 146-2 et L. 146-4, qui visent, légitimement, à renforcer les droits du gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou morale. Elle est en revanche indispensable si l'on souhaite préserver à terme le statut de gérant-mandataire, qui, je le souligne, permet à de nombreux chefs d'entreprise de se lancer avec une prise de risque minimum.
L'amendement n° 162, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, supprimer le mot :
notamment
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
L'amendement n° 163, présenté parM. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots :
peuvent être rendues obligatoires
insérer les mots :
par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises,
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à prévoir que les dispositions des accords collectifs relatifs aux contrats de gérance-mandat peuvent être rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Il s'agit ainsi d'impliquer le ministre chargé des petites et moyennes entreprises dans la procédure de définition des conditions de la gérance-mandat. Son intervention semble tout à fait opportune au regard du statut de ces gérants-mandataires, qui, je le rappelle, sont évidemment inscrits au registre du commerce et des sociétés et ne relèvent donc pas du code du travail.
L'amendement n° 164, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, remplacer les mots :
le ministre du travail peut fixer
par les mots :
le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises peuvent fixer conjointement
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
Cet amendement, dans le droit-fil du précédent, tend à corriger une erreur formelle et à prévoir que, à défaut d'accord collectif, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de gérance-mandat sont fixées conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Sido et Trucy.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, remplacer le mot :
lourde
par le mot :
grave
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de transformer la « faute lourde » en « faute grave ».
La « faute lourde » est en effet spécifique au droit du travail, tandis que la « faute grave », d'ailleurs reconnue par la jurisprudence, est plus appropriée au droit commercial.
La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.
L'amendement n° 33, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, après les mots :
une indemnité égale
insérer les mots :
, sauf conditions plus favorable fixées par les parties,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'ensemble des autres amendements, à l'exception, bien entendu, des siens.
Je souhaite, par cet amendement, que le contrat puisse fixer des conditions plus favorables que la stricte application de la loi en cas de résiliation par le mandant, par exemple une indemnité pouvant varier à raison de la durée d'accomplissement du contrat.
J'en viens aux avis de la commission.
L'amendement n° 384 est totalement contraire au dispositif de l'article 16 du projet de loi, que soutient la commission. Elle a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 123 rectifié bis ayant un objet identique à celui de l'amendement n° 30 de la commission, il est satisfait.
La commission n'est pas favorable au complément apporté par l'amendement n° 138 rectifié. Certes, il est possible que l'autorité réglementaire soit amenée à préciser par décret quelles sont les informations minimales jugées nécessaires pour permettre au gérant-mandataire de s'engager en toute connaissance de cause ; toutefois, il n'est pas certain que ces informations, par leur nature et par leur champ, seront strictement identiques à celles qui sont systématiquement requises lorsque le contrat comporte des clauses d'exclusivité. Dès lors, exiger que les dispositions du décret soient celles qui sont prévues à l'article L. 330-3 du code de commerce n'est pas nécessairement satisfaisant. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
Je soulignerai à propos de l'amendement n° 259 combien j'ai pu constater, aussi bien l'an dernier en tant que président du groupe de travail sur le statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint que cette année en tant que rapporteur de ce projet de loi, à quel point l'élaboration d'un droit de la gérance-mandat était une tâche complexe. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'article L. 146-3 qu'il est proposé d'insérer dans le code de commerce.
Je reconnais, monsieur Christian Gaudin, que la référence à des dispositions du code du travail peut faire « tiquer » lorsque sont concernées deux personnes morales. Cependant, il ne s'agit que de créer un cadre général dans lequel s'inscrira ensuite la négociation, laquelle pourra naturellement déboucher sur la définition de garanties différentes selon que seront parties au contrat des personnes morales ou des personnes physiques.
Telle est la raison pour laquelle la manière d'établir le cadre a paru satisfaisante à votre commission, qui, dans l'immédiat, n'en voit pas d'autre.
Dans ce contexte, l'amendement n° 259 est très peu protecteur des droits du gérant-mandataire, en particulier lorsque celui-ci exerce en tant que personne physique. La commission souhaite donc, après qu'elle aura entendu l'avis du Gouvernement, que cet amendement soit retiré.
Monsieur Sido, en donnant l'avis de la commission sur les deux amendements précédents, j'ai également expliqué pourquoi elle souhaite aussi le retrait de l'amendement n° 139 rectifié ! Limiter le périmètre de ce qui constituera l'ensemble des grands principes à respecter en matière d'établissement d'un contrat de gérance-mandat semble inopportun. Qu'ensuite les règles de base diffèrent selon que le gérant-mandataire est une personne physique ou une personne morale, c'est une évidence que les négociateurs prendront nécessairement en compte.
Je vous demande donc, mon cher collègue, le retrait de cet amendement.
Enfin, la commission a émis un avis favorable sur les amendements n° 162, 163 et 164 de la commission des lois.
Faisant de l'amendement n° 384 la même analyse que le rapporteur, j'y suis défavorable.
Pour l'amendement n° 30, qui vise à élargir le contrat de gérance-mandat aux artisans, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 123 rectifié bis omet de préciser que le gérant-mandataire du fonds artisanal sera tenu de s'immatriculer au répertoire des métiers, qui comportera également mention du contrat. Or, cette disposition doit être explicitement prévue. Je demande donc à M. Poniatowski de retirer son amendement au profit de l'amendement n° 30.
Je suis favorable à l'amendement n° 31.
Je suis en revanche défavorable à l'amendement n° 138 rectifié, dont je demande le retrait.
En effet, l'article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité », est tenue de lui fournir un document d'information précontractuel dont le contenu est fixé par un décret d'avril 1991.
Cet article s'applique avant tout aux contrats de franchise, et plus généralement aux réseaux qui, d'une part, mettent à disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne et, d'autre part, exigent d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.
Il apparaît que cette disposition peut ne pas trouver à s'appliquer au contrat de gérance-mandat, car le mandant met à la disposition du gérant-mandataire un fonds de commerce, et non un nom commercial, une marque ou une enseigne ; en outre, il n'est pas question, dans l'article 16 du projet de loi, d'un engagement d'exclusivité.
Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 259 de M. Christian Gaudin.
En effet, l'article 16 du projet de loi prévoit que le gérant-mandataire reçoit du mandant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires généré par l'exploitation du fonds. Par ailleurs, les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre gérant-mandataire et mandant déterminent notamment le minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
L'amendement n° 259 prévoit que la commission minimale garantie au gérant-mandataire est fixée uniquement par le contrat, ce qui constituerait un bouleversement des dispositions relatives à la fixation de la rémunération du gérant-mandataire. Il en résulterait donc une absence complète de garantie pour le gérant-mandataire, ce qui ne peut être accepté.
Je demande également le retrait de l'amendement n° 139 rectifié, qui tend à exclure du champ d'application de l'article L. 146-3 du code de commerce les gérants-mandataires personnes morales.
Certes, les dispositions du code du travail ne peuvent s'appliquer aux personnes morales. Cependant, la rédaction proposée aboutirait à exclure les dirigeants d'une société gérante-mandataire de l'octroi des garanties. Or, dans la pratique, les gérants-mandataires peuvent recourir à la création de sociétés. L'article L. 146-3 doit trouver à s'appliquer à de tels dirigeants. Le cas contraire serait injuste !
Je demande encore le retrait de l'amendement n° 162, car les contrats passés entre mandant et gérant-mandataire doivent respecter les conditions posées par les accords collectifs établis entre les partenaires sociaux, accords qui ont vocation à déterminer l'ensemble des conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats - conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, garanties sociales - et qui ne doivent pas déterminer le seul minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire. La suppression de l'adverbe « notamment » n'est donc pas opportune.
En ce qui concerne l'amendement n° 163, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
A défaut d'accords collectifs entre partenaires, il est prévu que le ministre du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre mandants et gérants- mandataires.
Ces contrats comportant des éléments concernant la vie économique de l'exploitation et des clauses protégeant les gérants, il peut être justifié que les deux ministres fixent conjointement les règles applicables.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°164.
En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 32 et 140 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 33.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 123 rectifié bis n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 31.
L'amendement est adopté.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire part de mon étonnement.
En effet, l'observation suivante figure dans le rapport pour avis de la commission des lois : « D'après les informations fournies à votre rapporteur, un décret pourrait également être pris par le Gouvernement afin de déterminer les éléments devant nécessairement être fournis aux candidats à la gérance-mandat avant qu'ils ne signent le contrat. ».
Pour une fois que la loi n'est pas bavarde et que le modeste législateur que je suis propose de la compléter par un décret visant à préciser les éléments à fournir, je ne vois pas pourquoi vous me demandez de retirer cet amendement !
Si c'est la mention « en application de l'article L. 330-3 » qui vous gêne, je peux rectifier l'amendement en la supprimant.
Je souhaiterais être éclairé à cet égard.
Quant à l'amendement n° 139 rectifié, j'indique d'ores et déjà que j'accède à la demande qui m'a été faite et que je le retire.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le pouvoir réglementaire de l'exécutif s'exerce même sans obligation formellement indiquée par le pouvoir législatif.
En réalité, ce dernier n'a d'intérêt à agir en l'espèce que lorsqu'il exige un niveau particulier d'intervention réglementaire, soit le décret en Conseil d'Etat pour les matières qui lui semblent nécessiter une attention particulière, soit un simple arrêté dans le cas inverse.
Déjà trop de décrets indispensables ne sont pas pris pour que le Gouvernement approuve la création d'un décret inutile à ses yeux. La sagesse commande d'assurer le maximum d'efficacité au présent projet de loi, en évitant de l'assortir d'un texte réglementaire qui pourrait en retarder l'application.
Les amendements n° 138 rectifié et 139 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 259 est-il maintenu, monsieur Gaudin ?
M. le rapporteur a souligné que la rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi pour l'article L. 146-3 du code de commerce pouvait soulever quelques difficultés. La réponse du Gouvernement m'ayant rassuré, sinon totalement, du moins en partie, je retire mon amendement.
Monsieur le ministre, vous savez que la commission des lois s'efforce de pourchasser l'adverbe « notamment », tâche noble mais difficile, car il resurgit en permanence.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le terme avait été utilisé en l'occurrence par analogie avec les dispositions du livre III du code du travail régissant les conventions ou accords collectifs de travail. Si la rémunération ne figure pas parmi les éléments obligatoires que doivent comporter les accords, il faut simplement ajouter la disposition, en indiquant « en outre » au lieu de « notamment » qui veut dire autre chose. Sinon, on n'y comprend plus rien ! Si les rémunérations sont déjà comprises dans les accords, la mention est inutile, et le membre de phrase peut être supprimé.
Par conséquent, il convient de supprimer soit le terme « notamment », soit le membre de phrase, et peut-être utiliser le verbe « comporte ».
Dans ces conditions, nous maintenons l'amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 16 est adopté.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, le mot : « exclusif » est supprimé. Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces groupements ne peuvent se livrer à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
« Les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer au bénéfice exclusif de leurs membres les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du présent code et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés desdits groupements. »
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, César, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
La suppression du paragraphe I de l'article 17 du projet de loi est essentielle puisque la rédaction, telle qu'elle est proposée par ce projet d'article, dénature l'objet même des groupements d'employeurs.
En effet, ce dispositif, qui trouve son origine dans le secteur agricole, a pour vocation première de permettre l'emploi partagé, c'est-à-dire d'assurer la pérennité des emplois offerts par de petites entreprises qui n'ont pas la possibilité, à elles seules, d'embaucher un salarié à temps plein.
Or l'élargissement de l'activité du groupement d'employeurs à des activités d'aide ou de conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines semble transformer le groupement d'employeurs en un prestataire de services.
Si la référence à une activité d'aide ou de conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines vise l'emploi partagé d'un salarié comptable ou d'un gestionnaire de paie, cette précision est inutile. Les métiers pouvant être créés au sein d'un groupement d'employeurs concernent autant les salariés opérationnels que les salariés fonctionnels.
En revanche, si la référence à cette activité d'aide ou de conseil signifie que le groupement peut effectuer auprès de ses membres selon leurs besoins, de façon irrégulière, des prestations en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines, cela pourrait avoir pour effet de détourner l'objet même du groupement d'employeurs. Les groupements d'employeurs pourraient développer une activité importante concurrentielle des prestataires traditionnels de services dans ces domaines.
Le paragraphe I de l'article 17 ouvre simplement une faculté nouvelle aux groupements d'employeurs, leur permettant d'apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
C'est là une possibilité et non pas une obligation. Si les membres du groupement ne veulent pas de cette extension des compétences, personne ne les contraindra à en faire usage. Par conséquent, il paraît dommage de se priver de cette possibilité.
J'espère que les explications du rapporteur ont été assez claires pour convaincre nos collègues de bien vouloir retirer cet amendement !
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
En effet, comme l'a indiqué le rapporteur, le paragraphe I de l'article 17 du projet de loi permet aux groupements d'employeurs d'apporter à leurs membres, et uniquement à ces derniers, une aide ou un conseil en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines. De fait, nombre de groupements réalisent ce type de prestations parallèlement à leur objet essentiel qui est la mise à disposition de personnel.
L'inscription dans la loi d'une telle faculté n'apparaît donc pas strictement nécessaire, puisque la vocation originelle de ces groupements est d'organiser le temps partagé de leurs salariés au profit des entreprises adhérentes.
J'ai bien noté qu'il s'agissait non pas d'une obligation, mais d'une simple faculté, ce qui est de nature à apaiser les inquiétudes du monde agricole qui est à l'origine de cet amendement.
Par ailleurs, cette question sera probablement mieux traitée dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation agricole qui nous sera soumis prochainement.
Dans ces conditions, je retire l'amendement.
L'amendement n° 104 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur.
Je tiens à remercier sincèrement M. Mortemousque d'avoir soulevé une véritable question que nous ne nous étions pas posée dans la mesure où il n'y avait pas d'obligation inscrite dans la loi.
Mais il se révèle que c'est un sujet de préoccupation pour l'agriculture et le monde agricole. Le projet de loi d'orientation agricole sera l'occasion d'y revenir.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Texier, Murat et Vasselle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, remplacer le mot :
par les mots :
qu'à
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
Cet amendement corrige une erreur matérielle. Il est bien évident que les activités des groupements d'employeurs demeurent des opérations à but non lucratif.
La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 105 rectifié.
La modification de la première phrase du II de l'article 17 est une réponse à ce qui est sans doute une erreur rédactionnelle.
En effet, le texte qui nous est soumis prévoit que les groupements d'employeurs « ne peuvent se livrer à des opérations à but non lucratif ».
Une telle rédaction aurait pour effet d'assimiler les groupements d'employeurs à de simples entreprises de prestations de services marchands. Il n'y aurait d'ailleurs plus d'intérêt à réserver leurs prestations à leurs seuls membres !
La rectification de cette erreur de rédaction est nécessaire afin de supprimer tout doute sur la nature de l'activité des groupements d'employeurs : prestataire de services ou regroupement pour constituer un employeur unique.
La commission ne peut émettre qu'un avis favorable puisqu'il s'agit d'un amendement identique.
Je tiens à féliciter M. Barraux de l'attention qu'il a portée à la rédaction du présent projet de loi.
Je n'en suis pas étonnée de la part de M. Barraux !
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots :
d'économie sociale
insérer les mots :
ayant pour objet exclusif le travail à temps partagé
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
Les modifications relatives aux sociétés coopératives contenues dans le paragraphe II de l'article 17 du projet loi visent à limiter le risque de confusion et de dénaturation quant à l'objet même des groupements d'employeurs.
En effet, préciser que la constitution de groupements d'employeurs sous forme de sociétés coopératives ne peut se faire qu'à la condition que ces sociétés aient pour objet exclusif le travail à temps partagé permet de s'assurer que l'unique objet du groupement d'employeurs, qui est la pérennisation de l'emploi par le biais du travail à temps partagé, soit préservé.
Cet amendement, qui vise à limiter le champ de compétences des groupements constitués sous forme d'association, ne peut être accepté car il est doublement contradictoire avec le reste du dispositif.
Il reviendrait sur la suppression de la notion d'exclusivité décidée par le paragraphe I de l'article 17. Il créerait une différence de traitement injustifiée entre les coopératives existantes qui pourraient avoir plusieurs types d'activités et les coopératives créées pour constituer un groupement qui serait limité au travail à temps partagé.
Aussi, je vous demande, monsieur Mortemousque, de bien vouloir retirer votre amendement.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission, pour les mêmes raisons.
L'amendement n° 106 rectifié est retiré.
L'amendement n° 35, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, ajouter les mots :
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural,
La parole est à M. le rapporteur.
Afin de prendre en compte diverses inquiétudes soulevées par des représentants du monde agricole, cet amendement exclut les coopératives agricoles actuellement en activité de la faculté de créer une mission de groupements d'employeurs en leur sein.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, César, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé.
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
La rédaction actuelle du III de l'article 17 du projet de loi peut être source de confusion et de complexité. Elle peut conduire à un cumul de textes applicables aux salariés des groupements d'employeurs, générant ainsi une réelle difficulté d'appréciation et d'information pour ces groupements.
En effet, selon que les groupements d'employeurs réunissent des adhérents ayant la même activité ou des adhérents ayant différentes activités, ils pourraient relever, sur les questions de la polyvalence, de la mobilité et du temps partagé, de textes différents alors même qu'ils sont soumis à la même convention collective.
De plus, la superposition de conventions collectives et d'accords spécifiques aux groupements d'employeurs peut générer des incohérences, notamment en matière de durée du travail, d'aménagement du temps de travail, de polyvalence et de reconnaissance dans les classifications. Les accords spécifiques aux groupements d'employeurs ne pourront pas prendre en compte toutes les conventions collectives potentiellement applicables aux groupements.
Enfin, cette disposition est inutile dans le secteur agricole : les groupements d'employeurs, du fait de leur importance et parce qu'ils réunissent généralement des exploitants agricoles, sont directement intégrés dans l'élaboration des conventions collectives.
En effet, le tissu conventionnel agricole est majoritairement composé de conventions collectives départementales regroupant plusieurs activités ou branches agricoles, comme c'est le cas en agriculture des groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du code du travail.
Les organisations professionnelles représentatives des groupements d'employeurs ou des représentants de groupements d'employeurs sont souvent associées pour participer à l'élaboration de ces conventions collectives afin que soient prises en compte certaines spécificités et modalités propres aux groupements d'employeurs. Cette démarche leur permet d'assurer non seulement une harmonisation des statuts des salariés agricoles, que ce soit au titre du travail partagé ou du multi-emploi, mais également une simplification et une cohérence des textes applicables.
L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Barraux, Mortemousque, César, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour rétablir l'article L. 127-8 du code du travail, remplacer les mots :
les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du présent code
par les mots :
, pour les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du code du travail et ne relevant pas de l'article L. 722-1 du code rural, les organisations professionnelles représentatives de ces groupements d'employeurs
La parole est à M. Bernard Barraux.
Cet amendement vise à exclure de l'application de ce texte les groupements d'employeurs relevant du régime de protection sociale agricole.
En effet, les thèmes cités pouvant faire l'objet d'accords collectifs - la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé - ne peuvent pas être négociés utilement sans tenir compte des particularités et des spécificités propres au secteur agricole et au monde rural. Un accord général applicable à tous les groupements ne pourrait pas répondre à ces contextes particuliers.
De plus, la rédaction de l'article 17 du projet de loi n'est pas appropriée au secteur agricole, dont le tissu conventionnel est majoritairement composé de conventions collectives départementales regroupant plusieurs activités, branches agricoles, et qui coïncident généralement avec les différentes activités des membres d'un groupement d'employeurs en agriculture quand ceux-ci n'ont pas tous la même activité.
Les organisations professionnelles représentatives des groupements d'employeurs ou des représentants de groupements d'employeurs sont souvent associées pour participer à l'élaboration de ces conventions collectives. Cette démarche leur permet d'assurer non seulement une harmonisation des statuts des salariés agricoles, que ce soit au titre du travail partagé ou du multi-emploi, mais également une simplification et une cohérence des textes applicables.
Par exemple, les accords nationaux sur la durée du travail, sur la formation professionnelle qui s'appliquent à tous les secteurs de la production agricole au sens large, c'est-à-dire les paysagistes, les entrepreneurs de travaux agricoles, les coopératives, visent également les groupements d'employeurs, y compris lorsque les adhérents de ces groupements ont des activités différentes relevant de la mutualité sociale agricole, la MSA.
Les explications que j'ai données tout à l'heure valent également pour ces amendements.
En ce qui concerne l'amendement n° 107 rectifié, il s'agit d'une simple faculté. Par conséquent, je demande à ses auteurs de le retirer.
Quant à l'amendement n° 108 rectifié, il pose vraisemblablement un problème lié à l'agriculture et je pense qu'il serait bon de le revoir dans le projet de loi d'orientation agricole.
Bien entendu, les dispositions envisagées sont positives pour les salariés et les groupements d'employeurs. Cependant, je suis sensible à l'argument de risque de complexité, de superposition de normes et d'incohérence que soulèvent les auteurs de l'amendement n° 107 rectifié. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
En ce qui concerne l'amendement n° 108 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable, car l'exclusion des groupements d'employeurs agricoles de cette disposition serait probablement contraire au principe d'égalité.
Comme M. le ministre l'a souligné - et je l'en remercie - le monde agricole est très attaché à l'élaboration de cette fameuse loi d'orientation dans laquelle ces problèmes pourraient être traités, rassurant ainsi le monde paysan.
Dans ces conditions, je retire mon amendement.
L'amendement n° 107 rectifié est retiré.
Monsieur Barraux, l'amendement n° 108 rectifié est-il maintenu ?
L'article 17 est adopté.
L'amendement n° 282, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code du commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses d'équipement de modernisation.
« Le crédit d'impôt est réservé aux entreprises en voie de transmission dont le cédant s'engage à liquider des droits à pension de retraite dans les trois ans à compter de la date d'obtention dudit crédit d'impôt.
« Les dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :
« 1° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations relatives à la mise en conformité aux normes nationales et européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité des équipements ;
« 2° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
« 3° les dépenses relatives aux prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés dans le but d'assurer la viabilité économique de l'entreprise en voie de transmission.
« Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est réservé aux entreprises individuelles et aux sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de cinq salariés et devant faire l'objet d'une transmission dans les trois prochaines années.
« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa fait l'objet d'un plafonnement annuel par entreprise de 20 000 euros. »
II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Dussaut.
Cet amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit des très petites entreprises, afin de financer des investissements de modernisation ou de contrainte normative de façon que l'insuffisance de l'investissement ne puisse faire obstacle à la transmission et à la reprise d'entreprises.
Vous savez combien la démographie de nos entreprises est aujourd'hui préoccupante.
L'exposé des motifs du projet de loi estime à plus de 500 000 le nombre de chefs d'entreprises qui partiront à la retraite dans les dix prochaines années. Mais, selon le Conseil économique et social, il s'agirait de 700 000 chefs d'entreprise sur les 2, 7 millions d'entreprises que compte actuellement la France. C'est donc la pérennisation de notre tissu industriel, commercial et artisanal qui risque d'être remise en cause si la majorité de nos entreprises ne se transmettent pas, faute de repreneur, ou parce que la transmission ne pourrait pas s'effectuer dans des conditions assurant sa viabilité économique.
Les créations d'entreprises jouent certes un rôle essentiel en matière de redynamisation de notre tissu de PME. Le Gouvernement n'a cessé d'insister sur le regain de créations que connaît notre pays ces dernières années. Les Français auraient ainsi retrouvé le goût de la création d'entreprises.
Or, on sait aussi que de nombreuses entreprises ne passent pas le cap des trois ou des cinq années d'existence. Selon l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, si en 2003 le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 8, 8 %, 49 % des entreprises qui avaient été créées cinq années plus tôt n'étaient plus en activité cette année-là. Cette perte est considérable.
Faut-il encore souligner que de nombreux chômeurs, faute d'autre solution, se sont lancés dans la création d'entreprise avec tous les risques que cela comporte, toutes les difficultés que cela implique pour trouver des financements ?
L'accès au crédit constitue un obstacle important en matière de création d'entreprise comme de reprise. Dans bien des cas, les investissements à réaliser pour développer l'entreprise, la moderniser, sont aussi considérables. Les garanties exigées par les banques sont telles qu'elles en découragent plus d'un. Ce sont surtout les très petites entreprises qui sont pénalisées.
L'INSEE fait observer que, depuis dix ans, la part des reprises dans les créations est en baisse constante et régulière. Elle n'était plus que d'une reprise pour cinq créations pures en 2003, contre une reprise pour trois et demie dix ans plus tôt. Or, ces entreprises reprises, pourtant moins nombreuses que des créations pures, « rassemblent chaque année près de la moitié des emplois salariés nouveaux ou maintenus par l'ensemble des créations d'entreprises ». Face à la démographie d'entreprise que l'on connaît, il est donc essentiel de favoriser leur transmissibilité.
L'amendement que nous proposons en constitue l'un des moyens.
Il s'agit de permettre aux chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite de bénéficier d'un crédit d'impôt pour moderniser leur entreprise. Ce crédit d'impôt a avant tout un caractère incitatif en ce qu'il oblige les chefs d'entreprise qui partiront dans les prochaines années à se préoccuper du sort de leur entreprise et à en préparer la transmission.
Le dispositif vise uniquement les très petites entreprises employant moins de cinq salariés. Ce sont précisément celles qui, lorsqu'elles sont confrontées à des dépenses importantes d'investissement, ont du mal à trouver des financements dans des conditions qui ne plombent pas leurs comptes. Le risque d'insuffisance d'investissement est donc d'autant plus réel que nombre de responsables de ces très petites entreprises vont partir à la retraite dans les cinq prochaines années.
Je tiens à rappeler que 90 % de nos entreprises comptent quatre salariés ou moins. Ce sont ces toutes petites structures encore indépendantes des grands groupes qui méritent toute notre attention. Elles contribuent de manière importante à l'aménagement de notre territoire et à la préservation des emplois.
Nous savons bien que les investissements nécessaires à la modernisation de ces entreprises et les investissements de mise aux normes d'hygiène et de sécurité ne seront pas réalisés par le chef d'entreprise qui prévoit de partir à la retraite. Or, de ceux-ci dépend la viabilité économique future de l'entreprise, autrement dit aussi son potentiel de transmissibilité.
Les dépenses ouvrant doit à ce crédit d'impôt sont précisément celles qui visent à la mise aux normes sanitaires d'hygiène et de salubrité ou aux normes de sécurité des équipements. Pour les très petites entreprises, ces types d'investissement sont généralement coûteux, et il n'y a aucune raison pour que le chef d'entreprise sur le point de partir à la retraite ne réinvestisse pas dans son entreprise.
Un certain nombre d'autres dépenses sont concernées par ce crédit d'impôt : celles qui sont relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que celles qui concernent les prestations de conseil effectuées par des établissements agréés, autant de dépenses sans lesquelles la viabilité à long terme de l'entreprise ne serait pas assurée.
Pour toutes ces dépenses d'équipement, le crédit d'impôt est plafonné à 20 000 euros par an, sur trois ans.
Tel est le sens de cet amendement, que nous souhaitons voir adopté
Le groupe socialiste est insatiable ! Pourtant, il s'agit d'un projet de loi contenant de nombreuses mesures fiscales, sociales et financières. Or, les mesures financières sont toujours difficiles à obtenir parce que l'argent public est rare.
Comme nous ne souhaitons pas en rajouter continuellement, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable. Cela dit, je voudrais rectifier une affirmation erronée qui vient d'être formulée et qui tend à faire croire qu'un très grand nombre d'entreprises nouvelles disparaissent.
Il est vrai que c'est le cas pour certaines. Nous connaissons, d'ailleurs, très précisément le taux des entreprises qui, au bout de cinq ans, ont disparu : il est de 38 %, donc différent de celui que vous avez évoqué, monsieur le sénateur. Encore faut-il souligner qu'il tient compte des départs à la retraite et du décès des créateurs.
Ce texte regorge de mesures incitatives qui sont ciblées, qui sont efficaces, et le Gouvernement n'est pas favorable à la multiplication de ces dispositions.
Je trouve d'ailleurs quelque peu contradictoires les positions du groupe socialiste qui tantôt s'oppose aux crédits d'impôt, tantôt les propose !
Monsieur le ministre, s'il s'agit de réformer l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, sous couvert de la loi dite « Dutreil I », nous demandons des mesures d'accompagnement, soit pour la création, soit pour la transmission. Tout le monde sait que la réforme de l'ISF n'a pas créé un seul emploi, pas plus que toutes les exonérations qui ont suivi.
D'autre part, s'agissant des créations d'emplois, je demande à M. le rapporteur et à M. le ministre d'être plus modestes : regardez donc les chiffres qui sont sortis lundi dernier retraçant les créations d'emplois depuis le premier trimestre 2005 !
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Au titre II du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« DU TUTORAT EN ENTREPRISE
« Art. L 128-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après le 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 128-1 du code de commerce. »
Au dernier alinéa dudit article, les mots : « et 12°» sont remplacés par les mots : « , 12° et 15° ».
III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut comporter des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 128-1 du code de commerce. »
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Hérisson, de Raincourt, Braye, Dulait, du Luart et Saugey, Mme Brisepierre, MM. Bailly, César, Carle, Faure, Émin et de Broissia, Mme Bout, MM. Grillot et J. Blanc, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :
entreprise commerciale,
insérer le mot :
industrielle,
La parole est à M. Gérard Bailly.
L'article 19, qui fixe les conditions de mise en place et d'attribution de la prime de transmission, fait référence à l'article L. 128-1 du code de commerce dans sa version modifiée par ce projet de loi à l'article 18. Mais le champ d'application de ces deux articles diffère.
L'objet de cet amendement, cosigné par un certain nombre de mes collègues, est de mettre en cohérence ces deux articles en faisant en sorte que toutes les entreprises artisanales, industrielles, de commerce ou de services puissent bénéficier de cette prime de transmission.
Tel n'est pas le cas dans la rédaction initiale du projet de loi, comme d'ailleurs dans l'amendement proposé par la commission à l'article 19. En effet, le champ d'application de cet article inclut les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, mais conditionne le versement de la prime à la production de deux actes : le premier établit la vente de l'entreprise et le second est la convention de tutorat prévue à l'article 18, qui n'est pas applicable à l'industrie.
Or, la prime de transmission doit demeurer une mesure d'ordre général pour encourager l'entreprenariat et le tutorat.
En outre, les problématiques de reprise de petites et moyennes industries et d'entreprises de services justifient que celles-ci aient accès aux mêmes dispositifs. Cela s'explique tant par le contexte démographique que par la diversité des tissus économiques locaux.
Comme cela a été dit voilà quelques instants, plus de 500 000 chefs d'entreprise transmettront leur entreprise dans les dix prochaines années. La prime de transmission est d'autant plus utile que, selon sa typologie, le tissu économique, comme chacun le sait, est fondé sur des entreprises de petite taille, qui sont souvent situées dans le milieu rural.
La problématique de transmission est en effet stratégique pour les PME et les petites entreprises qui ne disposent pas d'encadrement intermédiaire ni même, fréquemment, de cadres adjoints au dirigeant susceptibles de prendre la suite ou de soutenir le nouveau repreneur.
L'amendement n° 327 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Modifier le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce :
A. Dans la première phrase, après le mot :
artisanale,
insérer les mots :
industrielle, libérale,
B. Dans la deuxième phrase, après les mots :
gestion économique,
insérer les mots :
commerciale,
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 181 rectifié bis ?
Cet amendement n'est pas utile car, dans le code de commerce, la notion d'« entreprise commerciale » couvre l'ensemble des entreprises relevant des secteurs du commerce et de l'industrie.
Mon cher collègue, je vous renvoie à mon rapport écrit, dans lequel je me suis expliqué sur cette question sémantique, à la page 38 exactement. Certains codes, comme le code de commerce ou le code du travail, font cette synthèse. D'autres, comme le code de la sécurité sociale ou le code général des impôts, distinguent expressément les professions industrielles et les professions commerciales. C'est un peu compliqué, cela peut paraître absurde, mais c'est simplement le résultat d'une construction historique qui, aujourd'hui, ne pourrait être modifiée que globalement. Il est en effet indispensable de conserver avant tout la logique interne de chaque corpus juridique.
Ainsi, il serait paradoxalement dangereux d'adopter la proposition de nos collègues, car il conviendrait alors, à tous les autres articles du code de commerce, aujourd'hui et à l'avenir, de s'interroger sur le fait de savoir si le législateur a souhaité viser uniquement les entreprises commerciales ou également les entreprises industrielles.
Monsieur Bailly, je souhaite donc rassurer les auteurs de l'amendement sur le fait qu'il y a bien une identité absolue du champ d'application des articles 18 et 19 du projet de loi, même si les termes sont différents. Les différences sémantiques tiennent simplement au fait que l'article 18 modifie le code de commerce tandis que l'article 19 comporte des dispositions de nature sociale et fiscale qui nécessitent une adéquation rédactionnelle avec les définitions retenues par le code de la sécurité sociale et le code général des impôts.
Comme vous pouvez le constatez, mon cher collègue, tout cela est compliqué, mais telle est la réalité ! En espérant donc que mes explications vous auront convaincu, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Le Gouvernement a trouvé très claires les explications de M. le rapporteur sur la terminologie en vigueur. Il souhaite également que l'amendement soit retiré.
Je remercie M. le rapporteur de sa réponse, approuvée par M. le ministre, qui me semble de nature à rassurer effectivement les cosignataires de cet amendement. Nous souhaitions simplement que l'ensemble des PME, à qui nous devons tant, vous le savez bien, dans nos territoires, notamment ruraux, ne soient pas exclues d'un tel champ d'application.
Je retire donc cet amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 181 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 36, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :
une prestation
insérer le mot :
temporaire
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit de donner une base légale aux dispositions réglementaires qui devraient fixer une durée maximale à la convention de tutorat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 283, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
La durée de la prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.
La parole est à M. Bernard Dussaut.
Madame la présidente, je retire dès à présent l'amendement n° 284 et je défendrai en même temps les amendements n° 283 et 285. En effet, leur objet est similaire, mais l'un porte sur l'article 18 et l'autre, sur l'article 19.
Ces amendements visent à limiter la durée de prestation du tutorat.
L'article 18 prévoit que le cédant d'une entreprise puisse effectuer une prestation de tutorat, rémunérée ou non. Une telle disposition vise à ce que la transmission des savoirs en matière de gestion économique, financière et sociale ainsi que la transmission de l'expérience professionnelle acquise par l'ancien chef d'entreprise cédant puissent s'effectuer. Il n'en demeure pas moins que plusieurs remarques méritent d'être prises en compte.
Dans son récent avis sur la transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services, publié en 2004, le Conseil économique et social souligne les caractéristiques de la transmission : « La transmission est un acte complexe dans la mesure où elle concerne une entité vivante, collective, riche des femmes et des hommes qui la composent, de son savoir-faire et de son expérience. La transmission met en jeu, au-delà de la collectivité des salariés et des différentes parties prenantes [...] deux protagonistes majeurs : le cédant qui vend son passé et le repreneur qui achète son avenir. Or, leurs profils, leurs logiques [...] sont très différents et de nombreux facteurs de nature psychologique exercent une influence certaine qui accroissent souvent les difficultés d'opérer le rapprochement entre ces deux acteurs. »
Or, précisément, force est de reconnaître que certains obstacles au développement et à la modernisation de l'entreprise pourraient provenir de la présence même, au sein de l'entreprise reprise, de l'ancien chef d'entreprise.
Des différences d'approche et de conception pourraient ainsi apparaître entre l'ancien chef d'entreprise et le jeune repreneur plus dynamique, désirant peut-être lancer son entreprise sur de nouvelles voies, au détriment des anciens choix opérés jusqu'alors. Des difficultés de cet ordre sont très probables s'il s'agit d'une transmission de parent à enfant. Une telle situation est aussi envisageable si le repreneur est, par exemple, un ancien employé de l'entreprise.
Bref, de telles divergences d'appréciation en ce qui concerne les décisions et les choix qui engagent l'avenir de l'entreprise sont susceptibles de se produire et risquent, au final, de porter préjudice à la viabilité de l'entreprise.
L'idéal serait peut-être que la prestation de transmission des savoirs professionnels en matière de gestion économique, financière et sociale soit effectuée par une tierce personne ayant exercé des responsabilités comparables dans le même secteur d'activités et disposant donc des compétences requises. C'est l'une des propositions que nous faisons, et j'aurai l'occasion d'y revenir.
En tout cas, il semble tout à fait nécessaire de limiter dans le temps la prestation de tutorat. Nous pensons que celle-ci ne doit pas excéder deux ans, période qui paraît suffisante pour que la transmission de l'entreprise s'effectue dans les meilleures conditions possibles et pour que les choix du nouvel entrepreneur ne soient pas contraints.
Monsieur Dussaut, vous avez raison sur le fond, mais pas sur la forme !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Eh oui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas !
Sourires
Il faut effectivement une limite à la prestation de tutorat. A défaut, ce serait non plus du tutorat, mais de la tutelle. C'est d'ailleurs pourquoi l'amendement n° 36 de la commission vise à préciser que la prestation est temporaire.
Cela dit, la détermination de la durée du principe ainsi posé relève du domaine réglementaire. Par conséquent, sur la forme, il n'est pas possible de donner un avis favorable sur cet amendement.
Monsieur le ministre, nous attendons donc que vous nous indiquiez la durée maximale qui sera fixée par le décret : selon moi, la limite de deux ans évoquée par nos collègues socialistes est probablement déjà excessive. En tout cas, peut-être que vos précisions pourront conduire les auteurs de l'amendement à bien vouloir le retirer.
Effectivement, une telle mesure relève du pouvoir réglementaire, et il est nécessaire de borner la durée du tutorat. Une durée de un an, renouvelable éventuellement une fois, devrait être satisfaisante.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
Quelle sera la durée fixée dans le décret, monsieur le ministre ? Un an, renouvelable une fois ?
Nous ne le saurons pas aujourd'hui : c'est dommage ! Malgré tout, je retire cet amendement puisque nos conceptions vont dans le même sens. Finalement, une durée de douze mois, renouvelable une fois, cela fait peu ou prou deux ans !
L'amendement n° 283 est retiré.
L'amendement n° 284, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
La prestation de tutorat ne donne pas droit à rémunération lorsque le tuteur est âgé de plus de 65 ans.
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 37, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, remplacer les mots :
de l'alinéa précédent
par les mots :
du présent article
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le III de cet article pour compléter le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
Ce décret peut comporter
par les mots :
Il comporte en outre
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, de Raincourt, Carle, Barraux, Revet, Doublet, Texier, Murat, J. Blanc et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Dans l'intitulé du titre III du livre troisième du code rural, après les mots : « La politique d'installation » sont insérés les mots : « , la politique de transmission ».
L'intitulé du chapitre préliminaire du même titre III est complété par les mots : « et la politique de transmission ».
... - Après l'article L. 330-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le cédant d'une entreprise agricole peut, après sa cessation d'activité et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédant sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
Je vais retirer cet amendement pour deux raisons : d'une part, le problème concernant le commerce et l'artisanat vient d'être évoqué ; d'autre part, le volet spécifique touchant à l'agriculture sera traité dans le prochain projet de loi d'orientation agricole.
Par conséquent, je retire cet amendement, qui est devenu un amendement d'appel.
L'article 18 est adopté.
J'invite l'ensemble des sénatrices et des sénateurs appartenant à la commission des affaires économiques à rejoindre la salle de la commission, pour examiner le reste des amendements liés à ce texte.
Je rappelle que les commissions des finances et des affaires sociales ont proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- M. Jean-Jacques Jégou, membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites et membre du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
- M. Michel Moreigne, membre du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
- M. Paul Blanc, membre titulaire, et Mme Patricia Schillinger, membre suppléante, de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.