L'amendement n° 21 est rédactionnel.
Les amendements identiques n° 147 rectifié et 383 disposent que le régime du partage de l'assiette du chef d'entreprise doit être exceptionnel et limité aux seules trois premières années d'activité.
Je ne m'arrêterai pas sur les difficultés d'interprétation de cette disposition puisqu'on ne sait s'il s'agit de l'activité de l'entreprise ou de celle du conjoint collaborateur ni, s'agissant de ce dernier, si la notion concerne un début réel d'activité ou simplement sa reconnaissance officielle.
Ainsi, à compter de la mise en application de la loi, les conjoints qui ont longtemps travaillé dans l'entreprise sans bénéficier d'un statut juridique reconnu seraient-ils considérés, au regard du mécanisme de l'amendement, comme commençant à travailler ou non ?
Quid, enfin, du conjoint qui travaille trois ans, s'arrête pour exercer une autre activité, puis reprend sa participation à l'entreprise ?
On voit que cet amendement suscite de multiples interrogations quant à sa mise en oeuvre pratique.
Mais, au-delà de ce constat, la commission, tout en comprenant les objectifs des auteurs de ces amendements et en partageant leur souci de donner de véritables droits au conjoint, estime que le principe même d'une obligation en matière d'assiette est susceptible de créer des situations très difficiles pour nombre de commerçants et d'artisans aux faibles revenus d'activité.
Bien sûr, quand le chiffre d'affaires le permettra, il sera hautement préférable que le calcul des cotisations soit effectué sur une assiette propre au conjoint, sans diminution de celle du chef d'entreprise : c'est leur intérêt commun pour qu'ils bénéficient chacun de droits individuels à pension suffisants.
Quoi qu'il en soit, votre commission estime qu'il faut laisser au chef d'entreprise et à son conjoint la faculté d'arbitrer, compte tenu de ce que sont les réalités économiques de l'entreprise, ...