L'amendement n° 211, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.