Sur ce sujet, existe une divergence d'appréciation entre la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques.
Comme cela a été relevé lors de l'examen de l'amendement n° 270, déposé par le groupe socialiste, il convient de ne pas pousser l'assimilation des droits des conjoints collaborateurs à ceux, selon les cas, des salariés ou des chefs d'entreprise, jusqu'à des extrémités qui deviennent difficilement justifiables.
Dans le cas présent, on rappellera qu'un conjoint collaborateur ne touche, par définition, aucune rémunération pour son activité professionnelle. Dès lors, sur le plan des principes, on ne peut manquer de s'interroger sur ce qui justifierait que, lorsqu'il s'agit d'une femme ayant accouché, elle bénéficie d'une indemnité journalière forfaitaire lorsqu'elle cesse son activité professionnelle.
D'ailleurs, l'actuel article L. 615-19-1 a bien anticipé cette objection. En effet, s'il ne prévoit pas que les conjointes bénéficient de l'indemnité forfaitaire journalière que l'article L. 615-19 permet d'attribuer aux femmes chefs d'entreprise, il institue « une indemnité complémentaire lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement ».
Il existe donc aujourd'hui une répartition parfaitement logique des aides aux femmes non salariées non agricoles et aux conjointes de chefs d'entreprise : les premières bénéficient d'une allocation forfaitaire de repos maternel ainsi que, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité forfaitaire journalière ; les secondes ont droit, quant à elles, outre l'allocation forfaitaire citée ci-dessus, à une indemnité complémentaire de remplacement.
Dans ces conditions, l'attribution à ces dernières d'une indemnité journalière forfaitaire supplémentaire, que rien ne paraît interdire de cumuler avec l'indemnité de remplacement, loin d'égaliser la situation des femmes chefs d'entreprise et des conjointes, contribuerait, au contraire, à créer une iniquité que rien ne semble permettre de justifier.
J'ajouterai, pour conclure, que, sur le plan technique, l'amendement ne peut pas être recevable : en effet, l'article L. 615-19 prévoit expressément que le montant et, surtout, la durée du service de l'indemnité forfaitaire qu'il institue sont fixés par décret.
Avec le présent amendement, rien de tel ne figurerait dans l'article L. 615-19-1 : l'indemnité pourrait donc être attribuée aussi longtemps qu'une activité professionnelle n'aurait pas été reprise, sans limite de temps.
La sagesse commande donc, madame le rapporteur pour avis, que vous retiriez cet amendement.