Cet amendement vise à préciser le contenu du document d'informations précontractuelles qui devra être fourni par le mandant au gérant-mandataire afin que ce dernier puisse s'engager en toute connaissance de cause.
Comme le souligne très justement le rapport de la commission des affaires économiques, l'absence de définition des informations nécessaires sur la mission fera l'objet de contentieux devant le juge commercial.
Compte tenu des risques évidents de multiplication des contentieux, cet amendement tend à sécuriser a minima le dispositif, en s'inspirant directement de la procédure applicable au contrat de franchise qui prévoit qu'un décret précise le contenu des informations précontractuelles qui devront être fournies.
L'amendement n° 138 rectifié vise donc à faire référence au décret du 4 avril 1991 pris en application de l'article L. 330-3 du code de commerce. Cette mesure réglementaire définit précisément la liste des informations précontractuelles que tout cocontractant, assujetti à des engagements d'exclusivité ou de quasi-exclusivité mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenu de fournir. Cette solution a l'avantage de ne pas nécessiter un nouveau décret et de réduire considérablement les risques de contentieux.