Cet amendement tend à deux modifications de la rédaction de l'article L. 146-3 du code de commerce.
La première est purement terminologique, puisque le contrat de gérance-mandat doit déterminer le minimum de « commission » garanti aux gérants-mandataires et non pas, ainsi que l'indique le projet de loi, le minimum de « rémunération ».
Il est précisé que cette commission sert à exploiter le fonds de commerce et à régler l'ensemble des charges afférentes, y compris la « rémunération » des gérants-mandataires personnes physiques et des dirigeants des sociétés gérants-mandataires.
Il n'entre jamais dans le périmètre d'un contrat commercial tel que la gérance-mandat de fixer les modalités de rémunération des personnes physiques concourant à l'exécution du contrat. Ce type de dispositif incombe à des contrats distincts du contrat de gérance-mandat. La seule hypothèse de garantie concevable dans un contrat commercial tel qu'un contrat de gérance-mandat concerne le versement d'une commission minimale au titre de l'équilibre des charges du mandat.
La seconde modification a trait à cette garantie, qui, contrairement à ce qui est actuellement prévu à l'article 16, ne peut pas être calculée par référence à des accords collectifs de travail relevant du droit de travail. Le choix de ce mode opératoire est inapproprié dans la mesure où il renvoie à des notions relevant strictement du droit du travail, alors que la commission constitue un agrégat purement financier et comptable lié au chiffre d'affaires dégagé par l'exploitation du fonds.
Il est donc préférable d'imposer qu'une commission minimale soit garantie dans le contrat mais de laisser à la liberté contractuelle le soin d'en déterminer le montant, la référence à « l'importance de l'établissement » et aux « modalités de son exploitation » paraissant parfaitement adaptée pour limiter les abus éventuels.