Cet amendement tend à poser un problème de droit, mais surtout de relations économiques.
L'article L. 146-3, tel qu'il nous est proposé, remet en cause la spécificité du statut de gérant-mandataire dès lors que, en imposant une rémunération minimale via un accord collectif de branche, dispositif juridique de référence dans le cadre des relations sociales, il octroie au gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou personne morale, un statut de quasi-salarié.
Personne ne conteste la nécessité de garantir une rémunération minimale, mais cette garantie ne peut être calculée, pour les personnes morales, par référence à des accords collectifs, qui relèvent du droit du travail et ne sauraient être appliqués à des personnes morales. Entre deux personnes morales, la rémunération, dès lors qu'elle doit tenir compte de l'équilibre des charges du mandat, ne peut être fixée que dans le cadre du contrat commercial.
La solution retenue dans le texte, qui consiste à étendre le régime applicable aux gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, n'est pas nécessairement adaptée aux nombreuses activités de services auxquelles s'appliquera cet article. L'article L. 782-1 du code du travail ne vise d'ailleurs pas expressément les personnes morales.
L'amendement n° 139 rectifié tend donc à ne rendre l'article L. 146-3 applicable qu'aux seules personnes physiques, compte tenu du fait qu'un accord collectif ne peut s'appliquer aux personnes morales.
Cette précision, conforme à notre droit, n'affecte en rien l'application des obligations du mandant prévues aux articles L. 146-1, L. 146-2 et L. 146-4, qui visent, légitimement, à renforcer les droits du gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou morale. Elle est en revanche indispensable si l'on souhaite préserver à terme le statut de gérant-mandataire, qui, je le souligne, permet à de nombreux chefs d'entreprise de se lancer avec une prise de risque minimum.