Je souhaite, par cet amendement, que le contrat puisse fixer des conditions plus favorables que la stricte application de la loi en cas de résiliation par le mandant, par exemple une indemnité pouvant varier à raison de la durée d'accomplissement du contrat.
J'en viens aux avis de la commission.
L'amendement n° 384 est totalement contraire au dispositif de l'article 16 du projet de loi, que soutient la commission. Elle a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 123 rectifié bis ayant un objet identique à celui de l'amendement n° 30 de la commission, il est satisfait.
La commission n'est pas favorable au complément apporté par l'amendement n° 138 rectifié. Certes, il est possible que l'autorité réglementaire soit amenée à préciser par décret quelles sont les informations minimales jugées nécessaires pour permettre au gérant-mandataire de s'engager en toute connaissance de cause ; toutefois, il n'est pas certain que ces informations, par leur nature et par leur champ, seront strictement identiques à celles qui sont systématiquement requises lorsque le contrat comporte des clauses d'exclusivité. Dès lors, exiger que les dispositions du décret soient celles qui sont prévues à l'article L. 330-3 du code de commerce n'est pas nécessairement satisfaisant. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
Je soulignerai à propos de l'amendement n° 259 combien j'ai pu constater, aussi bien l'an dernier en tant que président du groupe de travail sur le statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint que cette année en tant que rapporteur de ce projet de loi, à quel point l'élaboration d'un droit de la gérance-mandat était une tâche complexe. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'article L. 146-3 qu'il est proposé d'insérer dans le code de commerce.
Je reconnais, monsieur Christian Gaudin, que la référence à des dispositions du code du travail peut faire « tiquer » lorsque sont concernées deux personnes morales. Cependant, il ne s'agit que de créer un cadre général dans lequel s'inscrira ensuite la négociation, laquelle pourra naturellement déboucher sur la définition de garanties différentes selon que seront parties au contrat des personnes morales ou des personnes physiques.
Telle est la raison pour laquelle la manière d'établir le cadre a paru satisfaisante à votre commission, qui, dans l'immédiat, n'en voit pas d'autre.
Dans ce contexte, l'amendement n° 259 est très peu protecteur des droits du gérant-mandataire, en particulier lorsque celui-ci exerce en tant que personne physique. La commission souhaite donc, après qu'elle aura entendu l'avis du Gouvernement, que cet amendement soit retiré.
Monsieur Sido, en donnant l'avis de la commission sur les deux amendements précédents, j'ai également expliqué pourquoi elle souhaite aussi le retrait de l'amendement n° 139 rectifié ! Limiter le périmètre de ce qui constituera l'ensemble des grands principes à respecter en matière d'établissement d'un contrat de gérance-mandat semble inopportun. Qu'ensuite les règles de base diffèrent selon que le gérant-mandataire est une personne physique ou une personne morale, c'est une évidence que les négociateurs prendront nécessairement en compte.
Je vous demande donc, mon cher collègue, le retrait de cet amendement.
Enfin, la commission a émis un avis favorable sur les amendements n° 162, 163 et 164 de la commission des lois.