Faisant de l'amendement n° 384 la même analyse que le rapporteur, j'y suis défavorable.
Pour l'amendement n° 30, qui vise à élargir le contrat de gérance-mandat aux artisans, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 123 rectifié bis omet de préciser que le gérant-mandataire du fonds artisanal sera tenu de s'immatriculer au répertoire des métiers, qui comportera également mention du contrat. Or, cette disposition doit être explicitement prévue. Je demande donc à M. Poniatowski de retirer son amendement au profit de l'amendement n° 30.
Je suis favorable à l'amendement n° 31.
Je suis en revanche défavorable à l'amendement n° 138 rectifié, dont je demande le retrait.
En effet, l'article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité », est tenue de lui fournir un document d'information précontractuel dont le contenu est fixé par un décret d'avril 1991.
Cet article s'applique avant tout aux contrats de franchise, et plus généralement aux réseaux qui, d'une part, mettent à disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne et, d'autre part, exigent d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.
Il apparaît que cette disposition peut ne pas trouver à s'appliquer au contrat de gérance-mandat, car le mandant met à la disposition du gérant-mandataire un fonds de commerce, et non un nom commercial, une marque ou une enseigne ; en outre, il n'est pas question, dans l'article 16 du projet de loi, d'un engagement d'exclusivité.
Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 259 de M. Christian Gaudin.
En effet, l'article 16 du projet de loi prévoit que le gérant-mandataire reçoit du mandant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires généré par l'exploitation du fonds. Par ailleurs, les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre gérant-mandataire et mandant déterminent notamment le minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
L'amendement n° 259 prévoit que la commission minimale garantie au gérant-mandataire est fixée uniquement par le contrat, ce qui constituerait un bouleversement des dispositions relatives à la fixation de la rémunération du gérant-mandataire. Il en résulterait donc une absence complète de garantie pour le gérant-mandataire, ce qui ne peut être accepté.
Je demande également le retrait de l'amendement n° 139 rectifié, qui tend à exclure du champ d'application de l'article L. 146-3 du code de commerce les gérants-mandataires personnes morales.
Certes, les dispositions du code du travail ne peuvent s'appliquer aux personnes morales. Cependant, la rédaction proposée aboutirait à exclure les dirigeants d'une société gérante-mandataire de l'octroi des garanties. Or, dans la pratique, les gérants-mandataires peuvent recourir à la création de sociétés. L'article L. 146-3 doit trouver à s'appliquer à de tels dirigeants. Le cas contraire serait injuste !
Je demande encore le retrait de l'amendement n° 162, car les contrats passés entre mandant et gérant-mandataire doivent respecter les conditions posées par les accords collectifs établis entre les partenaires sociaux, accords qui ont vocation à déterminer l'ensemble des conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats - conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, garanties sociales - et qui ne doivent pas déterminer le seul minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire. La suppression de l'adverbe « notamment » n'est donc pas opportune.
En ce qui concerne l'amendement n° 163, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
A défaut d'accords collectifs entre partenaires, il est prévu que le ministre du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre mandants et gérants- mandataires.
Ces contrats comportant des éléments concernant la vie économique de l'exploitation et des clauses protégeant les gérants, il peut être justifié que les deux ministres fixent conjointement les règles applicables.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°164.
En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 32 et 140 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 33.