L'article 19, qui fixe les conditions de mise en place et d'attribution de la prime de transmission, fait référence à l'article L. 128-1 du code de commerce dans sa version modifiée par ce projet de loi à l'article 18. Mais le champ d'application de ces deux articles diffère.
L'objet de cet amendement, cosigné par un certain nombre de mes collègues, est de mettre en cohérence ces deux articles en faisant en sorte que toutes les entreprises artisanales, industrielles, de commerce ou de services puissent bénéficier de cette prime de transmission.
Tel n'est pas le cas dans la rédaction initiale du projet de loi, comme d'ailleurs dans l'amendement proposé par la commission à l'article 19. En effet, le champ d'application de cet article inclut les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, mais conditionne le versement de la prime à la production de deux actes : le premier établit la vente de l'entreprise et le second est la convention de tutorat prévue à l'article 18, qui n'est pas applicable à l'industrie.
Or, la prime de transmission doit demeurer une mesure d'ordre général pour encourager l'entreprenariat et le tutorat.
En outre, les problématiques de reprise de petites et moyennes industries et d'entreprises de services justifient que celles-ci aient accès aux mêmes dispositifs. Cela s'explique tant par le contexte démographique que par la diversité des tissus économiques locaux.
Comme cela a été dit voilà quelques instants, plus de 500 000 chefs d'entreprise transmettront leur entreprise dans les dix prochaines années. La prime de transmission est d'autant plus utile que, selon sa typologie, le tissu économique, comme chacun le sait, est fondé sur des entreprises de petite taille, qui sont souvent situées dans le milieu rural.
La problématique de transmission est en effet stratégique pour les PME et les petites entreprises qui ne disposent pas d'encadrement intermédiaire ni même, fréquemment, de cadres adjoints au dirigeant susceptibles de prendre la suite ou de soutenir le nouveau repreneur.