Cet amendement constitue le pendant de l'amendement n° 283, qui a été examiné à l'article 18.
Bien entendu, le versement de la prestation de tutorat durera aussi longtemps que sera assurée ladite prestation. Dès lors que cette durée est fixée par voie parlementaire, cet amendement n'est plus nécessaire et la commission y est donc défavorable.