Séance en hémicycle du 14 juin 2005 à 21h45

Résumé de la séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 19.

I. - Le cédant d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'État lorsque le cédant assure une prestation de tutorat à l'occasion de cette transmission.

L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat prévue à l'article L. 128-1 du code de commerce et conclue entre le cédant et le cessionnaire.

L'État confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui procèdent à son versement.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

III - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

« 19° bis. - La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 19 de la loi n° du ; ».

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :

Le cédant d'une entreprise assurant une prestation de tutorat visée par l'article L. 128-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 328 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article remplacer les mots :

artisanale, industrielle ou commerciale

par les mots :

commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou de services

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, de Raincourt, Carle, Barraux, Revet, Doublet, Texier, Murat, J. Blanc et Vasselle, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

industrielle ou commerciale

par les mots :

industrielle, commerciale ou agricole

II. En conséquence,

a) dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

et à l'article additionnel après l'article L. 330-2 du code rural (cf. amendement n° 142)

b) dans l'avant-dernier alinéa du I de cet article et dans le texte proposé par le III de cet article pour le 19° bis de l'article 157 du code général des impôts, remplacer les mots :

des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales

par les mots :

des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions agricoles

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 285, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La durée de cette prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 40, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les mots :

convention de tutorat

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :

conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 128-1 du code de commerce

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement constitue le pendant de l'amendement n° 283, qui a été examiné à l'article 18.

Bien entendu, le versement de la prestation de tutorat durera aussi longtemps que sera assurée ladite prestation. Dès lors que cette durée est fixée par voie parlementaire, cet amendement n'est plus nécessaire et la commission y est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 285 et favorable aux amendements rédactionnels n° 39 et 40, présentés par M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les collectivités locales d'outre-mer peuvent majorer cette prime de transmission.

Les modalités d'attribution et le montant de cette majoration sont fixés par l'autorité délibérante des collectivités sus-mentionnées.

Ces collectivités peuvent également attribuer cette majoration à des cédants de France métropolitaine lorsque ceux-ci exercent une prestation de tutorat envers des résidents des départements d'outre-mer.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

L'article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 438, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce droit est exercé sur un immeuble abritant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, il peut aussi s'exercer sur ledit fonds. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre sur le problème des fonds et des baux commerciaux s'agissant des commerces de proximité dans le monde rural, dans les centres-villes ou, parfois même, dans des quartiers très spécifiques de grandes villes, comme c'est le cas notamment à Paris.

On constate en effet que des changements de bail commercial aboutissent à retrouver les mêmes enseignes et les mêmes particularités, au détriment à la fois des commerces de proximité et des commerces de première nécessité.

Or les élus locaux qui souhaiteraient conserver une animation locale grâce aux commerces de première nécessité sont démunis et ne réussissent pas à maintenir de tels commerces de proximité. Ils peuvent globalement agir au niveau immobilier, lorsqu'il s'agit des murs, en exerçant leur droit de préemption ou d'expropriation. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un bail commercial, ils ne peuvent rien faire.

Cet amendement vise donc en quelque sorte à vous alerter, monsieur le ministre, même si je sais bien que nous n'allons pas régler ce soir ce problème essentiel pour la vie de nos villages et de nos centres-villes.

Le projet de loi que nous examinons vise, entre autres choses, à protéger ce type de commerces lors des transmissions d'entreprise. Par ailleurs, la proposition de loi de M. Alain Fouché tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce sera discutée jeudi dans cet hémicycle.

Nous allons donc disposer de tout un panel de mesures pour essayer d'améliorer la situation. Cependant, il nous reste encore à donner un petit élan aux élus locaux afin de leur permettre de garder des centres-villes ou des villages attractifs.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Je remercie M. le rapporteur d'avoir abordé ce point, car il s'agit probablement de l'une des questions les plus importantes que nous ayons à régler.

Tout d'abord, la diversité commerciale est-elle un objectif d'intérêt général ? Il me semble que la réponse est « oui ». Aujourd'hui, la vue des rues de centres non seulement de grandes villes, mais également de villes moyennes ou petites, rues dans lesquelles la nature des commerces installés a été complètement modifiée, peut nous inciter à cette recherche de la diversité commerciale.

Ensuite, pouvons-nous, au titre de la diversité commerciale définie en tant qu'intérêt général, engager des moyens relevant de l'exercice de la puissance publique tels que le droit de préemption ? Cette question mérite également, me semble-t-il, d'être posée.

Ces deux questions sont importantes, et je souhaite que nous puissions ensemble créer un groupe de travail pour proposer très rapidement le droit complet d'un interventionnisme - il faut appeler les choses par leur nom - d'un genre nouveau qui, dans des conditions extrêmement encadrées - nous sommes en effet attachés à la liberté du commerce et ne voulons pas la compromettre -, pourrait néanmoins garantir la diversité commerciale, notamment en faveur du commerce de bouche. Ce dernier, en effet, est bien souvent évincé de certains emplacements pour des raisons purement financières, car les fonds de commerce ont une valeur portée à la hausse du fait d'une surenchère activée par les activités de service qui appartiennent à de grands réseaux nationaux, puissants sur le plan financier. Ces activités de service rivalisent aisément avec le petit commerçant, l'artisan de bouche qui essaye de maintenir un emplacement de vente ou de production en centre-ville.

Il s'agit donc d'un vrai sujet, que nous ne pouvons certainement régler ni ce soir ni même, peut-être, dans le cadre du présent projet de loi. Quoi qu'il en soit, il faut se pencher sur ce problème et lui trouver des solutions. Pour ma part, je suis tout à fait disposé à mener une telle réflexion, en liaison très étroite avec les représentants du commerce de détail, à un moment où celui-ci non seulement connaît une nouvelle attractivité en centre-ville, mais aussi nourrit des inquiétudes liées à son éviction progressive du foncier et des fonds de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Les propos de M. le ministre me rassurent pleinement : je constate avec plaisir que, d'une part, le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et, d'autre part, la représentation nationale au Sénat sont « en phase », pour souhaiter rechercher une solution s'agissant de ce problème dans les centres-villes et les petits villages.

A ce propos, mon collègue Jean-Patrick Courtois, qui avait d'ailleurs déposé un amendement sur ce sujet, tient les mêmes propos que moi. Au demeurant, monsieur le ministre, nous allons travailler pour améliorer la situation dans ce domaine.

Dans ces conditions, monsieur le président, je retire l'amendement n° 438.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 438 est retiré.

L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Courtois, Barraux et Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les villes de plus de 10.000 habitants, à l'intérieur d'un périmètre de « centre-ville » dûment défini par l'administration fiscale et le conseil municipal de la commune concernée, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 9 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant ladite cessation, exonérées pour la totalité de leur montant.

Les modalités relatives à la bonne exécution de l'engagement de poursuite de l'activité seront définies par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Cet amendement ayant le même objet que l'amendement n° 438, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 109 rectifié est retiré.

L'amendement n° 286 rectifié bis, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout créateur ou repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéficie, sur sa demande, d'une prime de création ou de transmission/reprise à la charge de l'Etat, lorsqu'il s'engage à recourir à des prestations d'un parrain d'entreprises.

Une personne physique ayant fait preuve de ses compétences en matière de gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprises par l'autorité administrative ou une personne morale agréée par elle à cet effet.

La prestation de parrainage vise la transmission de savoirs professionnels relatifs à la gestion économique, financière et sociale d'une entreprise. La prestation de parrainage ne donne pas droit à rémunération lorsque le parrain de créateurs ou de repreneur d'entreprise est âgé de plus de 60 ans.

Le parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprise et une ou plusieurs personnes physiques créant ou reprenant une entreprise concluent un contrat de parrainage.

Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et organise notamment les modalités de soutien qu'apporte le parrain aux repreneurs et aux créateurs de l'entreprise. Il fixe les conditions de rémunérations des missions de parrainage.

La durée de ce contrat ne peut excéder 24 mois.

Pour le repreneur, l'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant le rachat de l'entreprise et le contrat de parrainage conclu entre le repreneur et le parrain. Pour le créateur, elle est soumise au contrat de parrainage conclu entre le créateur et le parrain.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de création ou de transmission/reprise est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

IV - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Cet amendement vise à inciter les créateurs ou repreneurs d'entreprises à recourir aux services d'un parrain d'entreprises.

Nous venons de discuter, avec les articles 18 et 19 de ce projet de loi, de la mise en place d'un dispositif de tutorat visant, en quelque sorte, à sécuriser la reprise d'entreprise.

J'ai déjà évoqué certaines des raisons pour lesquelles cette solution de tutorat n'est que moyennement satisfaisante. Le fait que ce soit l'ancien chef d'entreprise qui effectue une prestation de tutorat au sein de l'entreprise cédée peut être source de problèmes, de conflits d'approche entre, d'un côté, le cédant et, de l'autre, le tuteur. Bref, dans certains cas, le tutorat, tel qu'il est conçu à l'article 18 du projet de loi, risque plus, au final, d'entraver le développement économique de l'entreprise que de permettre ce que l'on pouvait en attendre.

Afin d'assurer la transmissibilité des entreprises dans les meilleures conditions possible, nous proposons aussi de mettre en place un dispositif d'accompagnement des repreneurs d'entreprises. Mais, à la différence du tutorat, l'accompagnateur devra être une tierce personne, différente de l'ancien chef d'entreprise.

Il s'agit de ce que l'on peut qualifier de prestation de parrainage d'entreprises. Le parrain d'entreprises, au même titre que le tuteur, est une personne qui dispose de compétences en matière de gestion économique, financière et sociale d'entreprises. Il s'agit d'une personne qui aura, dans la majorité des cas, exercé des responsabilités comparables dans le même secteur d'activité et disposera donc d'une expérience professionnelle et d'un savoir-faire qu'il pourra transmettre à un jeune créateur ou repreneur.

Un tel soutien est indispensable pour une entreprise qui vient d'être créée ou reprise. Dans bien des cas, il est la condition sine qua non pour que cette entreprise passe le cap fatidique des trois années. Il donne des clés de lecture indispensables au créateur ou au repreneur de l'entreprise, sans lesquelles des erreurs d'investissement ou de gestion pourraient être commises.

Cet amendement vise donc à instaurer l'agrément d'une telle personne, qui disposera des compétences requises par le biais d'un contrat de parrainage. Ce dernier définira les engagements réciproques et organisera les modalités du soutien qu'apporte le parrain au repreneur.

Vous soulignez dans votre rapport, monsieur Cornu, que « rien n'interdit à un ancien chef d'entreprise d'accompagner bénévolement le repreneur de son entreprise, voire d'une autre. » Certes, mais il s'agit bien d'un acte de bénévolat !

Vous ajoutez que « cette faculté peut être mise en oeuvre par accord de gré à gré entre ce retraité et le repreneur, voire avec le cédant de l'entreprise, et ne nécessite pas en tant que telle d'intervention législative particulière. »

Nous ne nous situons pas du tout dans un tel cadre, et cet amendement prévoit que les prestations de parrainage soient rémunérées.

Nous souhaitons également inciter tout créateur ou repreneur d'entreprise à recourir à de telles prestations de parrainage, facteur essentiel de pérennisation des nouvelles entreprises. C'est la raison pour laquelle nous proposons également que le créateur ou le repreneur qui recourt à de telles prestations puisse bénéficier d'une prime.

Dans le contexte démographique actuel des entreprises, une telle proposition, qui vise l'accompagnement des créateurs ou des repreneurs d'entreprise, nous paraît tout à fait justifiée. Elle comporte également l'avantage d'éviter les écueils précédemment soulignés en ce qui concerne le tutorat.

Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions, mesdames, messieurs les sénateurs, que cet amendement retienne toute votre attention.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Tout au long de la discussion, nos collègues socialistes ont déposé plusieurs amendements visant à instituer des dispositifs plus ou moins nouveaux.

Comme je l'ai indiqué, la commission considère que les mesures de soutien financier ou fiscal figurant dans le projet du Gouvernement constituent déjà un progrès très important. Il va falloir les faire vivre et évaluer leurs effets avant de songer à instituer d'autres outils. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement n° 286 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

L'idée qui a inspiré les auteurs de l'amendement est excellente. Elle est tellement bonne que nous l'avons déjà mise en oeuvre dans la loi pour l'initiative économique, dont les articles 20 et 21 prévoient le contrat d'appui au projet d'entreprise. Ce contrat doit permettre d'encadrer le parrainage, c'est-à-dire donner la possibilité, pour une tierce personne, d'accompagner soit un créateur, soit un repreneur d'entreprise.

Je vous remercie donc, monsieur le sénateur, d'avoir validé a posteriori une disposition que vous aviez combattue à l'époque, mais qui vous a convaincu aujourd'hui.

Par ailleurs, différents réseaux d'accompagnement sont aujourd'hui opérationnels. Ils bénéficient de subventions de la part du ministère des petites et moyennes entreprises, car nous tenons à leur apporter les aides financières indispensables.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Je tiens à dire à M. le rapporteur que la disposition prévue par cet amendement ne créerait pas de dépenses supplémentaires. Nous demandons simplement, pour le parrainage, les mêmes conditions que celles du tutorat. Le dispositif applicable au tutorat serait simplement reporté pour le parrainage.

Cela étant dit, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 286 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 287, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéfice sur sa demande, d'une prime de modernisation à la charge de l'Etat lorsqu'il s'engage à effectuer des dépenses d'investissement assurant la mise en conformité des équipements aux normes nationales ou européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de modernisation est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982. Un décret dresse la liste des équipements éligibles à cette prime

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

IV- L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un devis établissant les investissements à réaliser.

V- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Cet amendement a pour but de favoriser la reprise d'entreprise par l'octroi d'une prime de mises aux normes.

Au cours des années précédant la cession de son entreprise, le cédant laisse souvent son outil de travail se dégrader et ne procède à aucun investissement. Cela entraîne des difficultés supplémentaires pour le repreneur. En effet, l'établissement n'étant plus conforme aux normes, le repreneur doit alors faire face à des coûts très importants.

L'un des obstacles à la transmission de nos entreprises réside donc dans le fait que, pour bon nombre d'entre elles, les investissements permettant d'assurer leur transmissibilité ne seront pas réalisés.

Nous proposons donc d'accorder une prime de modernisation à la charge de l'Etat afin d'aider le repreneur d'une entreprise à réaliser les investissements de mises aux normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité. Dans de nombreux cas, il s'agit d'ailleurs désormais de normes européennes.

Nous souhaitons nous aligner sur le dispositif existant de la prime au départ, en accordant une prime de modernisation pour les dépenses d'équipement essentielles à la pérennisation de l'entreprise. Cette prime bénéficierait au repreneur d'une entreprise de moins de cinq salariés.

L'absence d'investissement de mise aux normes constitue un obstacle certain à la reprise d'entreprise. Or, dans le contexte actuel et compte tenu des nombreux départs à la retraite qui vont avoir lieu dans les prochaines années, la pérennisation de notre tissu de très petites entreprises et des emplois qu'elles représentent risque d'être remise en cause.

Nous savons que, parmi les entreprises susceptibles d'être transmises dans les prochaines années, figurent notamment des entreprises artisanales ou, comme le souligne le rapport du Conseil économique et social, des entreprises au sein desquelles prévaut la logique de métier. De telles entreprises doivent être préservées tant elles participent à l'originalité de notre pays. Or, faute de tels investissements de modernisation, elles risquent de disparaître.

C'est donc pour répondre à ce souci que nous vous proposons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement reprend le principe de l'amendement n° 282, qui visait à prévoir un dispositif d'exonération fiscale pour les investissements de modernisation.

L'amendement n° 287 tend à instituer un mécanisme de prime pour un champ similaire de dépenses d'investissements. Les objections que j'ai présentées concernant les amendements n° 282 et 286 rectifié bis valent pour celui-ci. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« DE LA LOCATION D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES

« Art. L. 239-10-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1.

« À peine de nullité, les titres loués ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier.

« Art. L. 239-10-2. - Le contrat de bail est constaté par un acte sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte obligatoirement des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

« La délivrance des actions ou des parts est réalisée à la date de la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée. À compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux stipulations contractuelles.

« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale.

« Art. L. 239-10-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

« Pour l'exercice des droits attachés aux actions ou parts sociales données en location, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.

« Art. L. 239-10-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.

« Au cas de non-renouvellement du contrat de bail à son terme prévu ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre de titres nominatifs des titres de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.

« Dans ce cas, le gérant de la société à responsabilité limitée peut supprimer la mention du bail et du nom du locataire dans les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.

« Art. L. 239-10-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée de modifier le registre de titres nominatifs ou les statuts en cas de signification d'un contrat de bail ou au terme du contrat et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. »

II. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 385, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Cet amendement vise à supprimer l'article 20. Dans un texte a priori défini pour faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, cet article peut favoriser la location temporaire d'actions et de parts sociales de sociétés de capitaux à titres non négociables sur les marchés réglementés.

Les entreprises - les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée - connaîtraient des problèmes de transmission du capital et donc de pérennisation de leur activité. Il conviendrait donc de faciliter, sous cette forme, leur reprise par des entrepreneurs personnes physiques souffrant, pour leur part, d'une insuffisance de fonds propres à investir dans lesdites entreprises.

Est-ce la seule lecture possible ?

Cet article, me semble-t-il, offre aux grands groupes la possibilité de procéder à des restructurations juridiques, sous couvert de création de nouvelles petites et moyennes entreprises.

Certaines fonctions précédemment effectuées dans le cadre des services de l'entreprise pourraient être assurées par une nouvelle société sous-traitante de l'entreprise. Ainsi, un cadre pourrait créer sans difficulté une nouvelle entité juridique et économique, qui assumerait alors des coûts supportés auparavant par la maison mère. C'est là une forme d'externalisation qui ne dit pas son nom.

Votre présentation de cet article, palliatif au problème constitué par la succession des dirigeants de sociétés, est en apparence séduisante, mais nous craignons qu'elle ne cache de possibles restructurations juridiques. On commence par louer une partie des actions, puis on distingue les segments d'activité, et cela aboutit à un magnifique plan social sur la partie de l'entreprise louée...

Nous nous refusons à valider de telles procédures. C'est pourquoi nous préconisons la suppression de cet article 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, par les mots :

ou morale

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, remplacer les mots :

titres loués

par les mots :

actions ou parts louées

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 165, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre V du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure. »

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement a pour objet de restreindre la possibilité de louer les actions ou parts sociales d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire.

En effet, lorsqu'une telle procédure est ouverte, la faculté de cession des actions ou parts sociales peut être soumise à certaines conditions par le tribunal de la faillite. Pour que ce dispositif ne soit pas contourné, il convient donc de prévoir qu'il est également applicable aux contrats de bail portant sur les actions ou parts sociales de la société.

Cette mesure est proposée en coordination avec la future loi de sauvegarde que prépare le président de la commission des lois, M. Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 166, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer le mot :

obligatoirement

par les mots :

, à peine de nullité,

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement tend à sanctionner par la nullité tout défaut de mention obligatoire dans le contrat de bail relatif à des actions ou des parts sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 167, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer les mots :

aux stipulations contractuelles

par les mots :

aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-10-3

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement que la commission des lois vous proposera à l'article L. 239-10-3 du code de commerce. Il vise à supprimer le renvoi à des aménagements contractuels en matière de vote pour préciser que celui-ci devra s'effectuer dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 239-10-3.

En d'autres termes, à la date de la mention du bail, la société doit adresser au locataire toute information due aux actionnaires et prévoir la participation au vote de ses actionnaires conformément aux dispositions législatives et non pas à des dispositions contractuelles qui risqueraient de restreindre les droits du locataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 168, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :

Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

II.- En conséquence, dans cet alinéa, supprimer les mots :

, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement a pour objet de préciser la mission du commissaire aux comptes dans l'évaluation des titres loués. Il nous semble en effet préférable que l'évaluation de ceux-ci ne soit pas effectuée directement par le commissaire aux comptes lui-même. L'intervention de ce dernier doit se limiter au seul contrôle de la sincérité et de la réalité de l'évaluation et non pas à la mission même de l'évaluation : cela risquerait de le rendre à la fois juge et partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 169, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce :

« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. »

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

La rédaction proposée pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce prévoit une assimilation complète du locataire à l'usufruitier et du bailleur au nu-propriétaire d'une action ou d'une part sociale, ce qui peut par ailleurs poser quelques problèmes.

Cette assimilation originale, selon les termes de M. le président de la commission des lois, a pour avantage de faire l'économie d'un statut spécifique. Toutefois, compte tenu des débats importants qui agitent actuellement les spécialistes sur ce problème de l'attribution des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, la commission des lois estime plus opportun de fixer avec précision la répartition entre le locataire et le bailleur sans que celle-ci puisse être remise en cause par les stipulations du contrat de bail.

Cet amendement a donc pour objet de prévoir que le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société - c'est-à-dire sur des délibérations très importantes -, et au locataire dans les autres assemblées. Aucun aménagement contractuel ne pourra intervenir sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce, remplacer les mots :

actions ou parts sociales données en location

par les mots :

titres loués

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 169 de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 42 est retiré.

L'amendement n° 170, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, supprimer les mots :

à son terme prévu

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile, le renouvellement ou le non-renouvellement d'un contrat ne pouvant intervenir qu'au terme prévu par celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, remplacer les mots :

de titres nominatifs des titres

par les mots :

des titres nominatifs

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 171, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce.

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement de cohérence tend à supprimer la disposition permettant au gérant de SARL de supprimer lui-même la mention du bail lorsqu'il a été mis fin au contrat. Il s'agit en fait d'une simple coordination puisque cette faculté, élargie, sera reprise dans le prochain amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 151, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l'exception, le cas échéant, de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 172, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- L'article L. 223-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-10-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement tend à compléter les dispositions générales relatives aux pouvoirs de la gérance dans le cadre d'une société à responsabilité limitée pour permettre au gérant, agissant seul, de modifier les statuts pour procéder à la mention du bail et de son bénéficiaire ou, à l'inverse, pour supprimer cette mention lorsqu'il est mis fin au bail. La validité de ces deux opérations resterait toutefois soumise à la ratification ultérieure des associés qu'il convient de protéger.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 330 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 241 rectifié bis est présenté par MM. Grignon et Richert, Mme Sittler, M. Leclerc et Mme Keller.

L'amendement n° 422 est présenté par MM. Darniche et Retailleau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... L'article L. 5125-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce. »

... L'article L. 6212-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce »

La parole est à M. Francis Grignon, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Il est inutile de rappeler ici combien nous sommes tous attachés aux principes de qualité et de sécurité dès lors qu'il s'agit de santé.

A cet effet, le code de la santé publique lie de manière indissociable la propriété de l'officine, son exploitation et l'obligation d'exercice personnel du pharmacien. Je rappelle à cet égard que le pharmacien est responsable non seulement de l'ordonnance qu'il prépare, mais aussi de la compatibilité des médicaments prescrits par le médecin. C'est la raison pour laquelle il me semble impératif de faire en sorte que le pharmacien garde une certaine indépendance.

L'amendement n° 241 rectifié bis tend donc à préciser que les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu au code du commerce. Il s'agit en fait de laisser les officines non pas aux mains de financiers, mais bien à celles de professionnels qualifiés que sont les pharmaciens. La même règle doit s'appliquer aux laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 422 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission est défavorable à l'amendement n° 385.

En revanche, elle est favorable aux amendements n° 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 et 172.

S'agissant de l'amendement n° 241 rectifié bis, la commission y est également favorable dans la mesure où il exclut du dispositif prévu dans l'article 20 les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses et de biologie médicales afin de garantir leur indépendance, ainsi que l'a fort justement souligné notre éminent collègue M. Grignon.

Si cet amendement est adopté, il conviendra, dans la même logique, d'examiner la situation des commissaires aux comptes, voire des experts comptables, lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 385 pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.

En revanche, il est favorable aux amendements n° 41 rectifié, 165, 166, 167, ainsi qu'à l'amendement rédactionnel n° 168.

De la même façon, il approuve l'amendement n° 169 présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, en ce qu'il clarifie l'exercice du droit de vote entre le bailleur et le locataire.

En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 170. En effet, le premier alinéa de l'article L. 239-10-4 entend précisément viser le cas du bail qui n'est pas renouvelé à son terme conventionnel et non celui du bail qui est dénoncé au cours de la durée conventionnelle. Chaque mot a sa place, et aucun ne peut être supprimé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 43, qui permet de corriger une erreur matérielle.

De la même façon, il approuve l'amendement n° 171 ainsi que l'amendement n° 172, ce dernier ayant pour objet de simplifier les règles d'inscription et de radiation du locataire dans les statuts de la société.

Enfin, le Gouvernement non seulement partage les motivations qui ont inspiré les auteurs de l'amendement n° 241 rectifié bis, mais souhaite également étendre la portée de ce dernier, à l'instar de ce qui vient d'indiquer M. le rapporteur. Par conséquent, il demande le retrait de l'amendement n° 241 rectifié bis au profit d'un amendement que je dépose en cet instant, au nom du Gouvernement, et qui est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5. »

En effet, il s'agit d'assurer l'indépendance des professionnels libéraux exerçant en société soit sous forme de société par actions soit sous forme de société à responsabilité limitée.

Ce principe d'indépendance exclut que les parts sociales ou actions de l'entreprise puissent être données à bail.

La même exclusion est prévue pour les professionnels libéraux qui ont choisi d'exercer leur profession sous la forme d'une société d'exercice libéral.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 443, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5. »

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Emorine

Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes afin que la commission puisse se réunir pour examiner cet amendement et émettre un avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La séance est reprise.

Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur l'amendement n° 443.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Après s'être concertés, les membres de la commission ont considéré que la proposition du Gouvernement, un peu rapide mais efficace, apportait un élément supplémentaire par rapport au texte de l'amendement n°°241 rectifié bis, présenté par notre excellent collègue M. Grignon. La généralisation proposée par le Gouvernement paraît de bon aloi, et la commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 241 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Grignon ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 241 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 385.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Cambon, l'amendement n° 170 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Le renouvellement d'un contrat ne peut intervenir qu'à son terme, faute de quoi il s'agit d'une résiliation. C'est pourquoi je maintiens cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».

B. - Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;

3° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».

C. - Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. - En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 386, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

L'article 21 participe de la même philosophie que l'article 20, dont nous venons de débattre.

Cet article, comme d'ailleurs l'article 20, créerait une nouvelle catégorie hybride de biens professionnels, détenus en réalité par des personnes n'exerçant plus de véritable activité professionnelle.

Cependant, ces biens seraient naturellement exemptés de l'essentiel des droits d'enregistrement induits par les coûts de transmission, et, par ricochet, des droits exigibles au titre de l'ISF.

Il s'agit là d'une procédure qui semble quelque peu éloignée de l'objet originel de ce texte de loi, lequel vise - ne le perdons pas de vue - à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises.

Comment oublier que l'on peut créer une SARL à partir d'un montant de parts sociales d'une valeur de 7 500 euros, et une société anonyme à compter d'un capital de 37 000 euros, et ce alors même que le seuil d'imposition à l'ISF se situe à 732 000 euros, c'est-à-dire quasiment cent fois le capital requis pour fonder une SARL ?

L'article 21 ne concerne donc réellement que fort peu d'entreprises dans notre pays. Il n'aura de pleine application que pour quelques rares privilégiés.

Ne serait-ce que parce que l'article 21 est en fait un nouvel instrument juridique pour ceux qui confondent allègrement poursuite de l'activité et valorisation de leur patrimoine, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Cet amendement, qui vise particulièrement le secteur de l'agriculture, est retiré. Il sera repris dans le cadre de la discussion du projet de loi d'orientation agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement de suppression est contraire à la position de la commission.

Quoi qu'il en soit, il n'a plus lieu d'être : dès lors que l'article 20, relatif à la location d'actions et de parts de SARL, a été adopté, il est nécessaire d'adopter également l'article 21, afin de permettre le transfert de propriété à l'issue de la période de bail.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 est adopté.

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou », les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

II. - L'article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou », les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Il est ajouté l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 387, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

L'article 22 prolonge le processus engagé dans le cadre de la discussion de la loi pour l'initiative économique.

Lors de l'examen de ce texte, le Gouvernement, par votre voix, monsieur le ministre, avait tenté de favoriser la transmission d'entreprises soumises au prélèvement que constituent les droits de mutation entre vifs en matière de parts sociales ou d'actions de sociétés non cotées.

Cette disposition était à double détente, l'assiette des droits d'enregistrement étant jumelle de celle de l'impôt de solidarité sur la fortune, et les deux impositions taxant le capital.

Il faut croire que cela reste insuffisant, puisque l'article 22 préconise d'effectuer un abattement plus significatif encore sur la valeur des biens soumis à exonération partielle.

L'article 22 prévoit expressément l'extension de ces dispositions à des opérations menées sous simple réserve d'usufruit. L'article 787 C du code général des impôts, également visé par cet article, présente de semblables caractéristiques.

La mesure que vous proposez n'a de portée que pour un bien dont la valeur serait réellement significative.

Un bien transmis, d'une valeur initiale de 30 000 euros, normalement soumis au taux de 20 %, passerait à une estimation de 7 500 euros soumise au taux de 5 %, voire, sous certaines conditions, à exonération.

Le résultat d'une telle mesure serait une imposition limitée à 375 euros, au lieu d'une imposition de 4 240 euros.

Pour un bien évalué à 732 000 euros, seuil éligible à l'ISF, l'imposition passerait de 165 840 euros à 34 840 euros, soit une réduction de la charge fiscale de plus de 130 000 euros, ou de 80 %. Le tout, en attendant de baisser le montant dû au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune !

D'aucuns estiment que la fiscalité des mutations est scandaleusement élevée dans notre pays. Ils oublient un peu vite que ce qui est taxé est un patrimoine net, dont la valorisation a souvent beaucoup à voir soit avec la spéculation foncière, soit avec la réalité d'un travail salarié.

Ce qui valorise l'actif net d'une entreprise, c'est l'accumulation des résultats comptables obtenus année après année. Ces résultats comptables ne sont pas autre chose que la marge nette dégagée à partir de l'activité et du travail salarié.

Que le produit de ce travail, par la perception des droits d'enregistrement, soit rendu in fine à la collectivité nationale n'est qu'un juste retour des choses.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 331 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Goujon et Zocchetto, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, supprimer les mots :

à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices

La parole est à M. Philippe Goujon.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Goujon

Le texte soumis à notre examen vise à favoriser la transmission des entreprises, intention particulièrement louable eu égard à la situation démographique des dirigeants d'entreprise, situation que chacun connaît.

L'article 22 du projet de loi modifie ainsi opportunément l'article 787 B du code général des impôts, pour en étendre le bénéfice aux cas de donation avec réserve d'usufruit.

Mais cette extension est limitée à l'hypothèse où les droits de vote de l'usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Or cette limitation, si elle est conforme aux solutions classiques du droit civil, méconnaît l'étendue réelle des pouvoirs de l'usufruitier et du propriétaire dans la pratique du droit des sociétés.

Les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du propriétaire de parts sociales sont déterminés par les statuts de la société, eux-mêmes adoptés par l'assemblée générale. Sous le contrôle des tribunaux, l'usufruitier se voit usuellement reconnaître des droits plus larges que la seule détermination du dividende.

Il en est couramment ainsi dans les sociétés familiales, où le démembrement du droit de propriété des titres permet d'accompagner la transition entre deux générations.

Cette transition est plus généralement un processus progressif, qui justifie que l'usufruitier exerce, conformément à la décision de l'assemblée générale, la plénitude des droits que lui reconnaît la jurisprudence en la matière.

Dans ces conditions, en contraignant à ramener à son strict minimum le droit de l'usufruitier, le projet de loi qui nous est soumis réduit la liberté d'action de l'assemblée générale et encourage une transmission finalement brutale des commandes de l'entreprise, ce qui n'est pas souhaitable.

L'amendement n° 331 rectifié bis tend donc à supprimer la mention conditionnelle du 2° du I de l'article 22 ; une telle suppression permettrait de se conformer à l'évolution jurisprudentielle et de donner plus de souplesse à la transmission des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 366, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I pour modifier l'article 787 B du code général des impôts, remplacer les mots :

statutairement limités

par les mots :

limités par convention entre le donateur et le donataire, portée à la connaissance de la société,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 256, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article 787 B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également en cas de donation d'usufruit. »

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant des alinéas précédents sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

L'article 22 vise à inciter les chefs d'entreprise à préparer leur transmission progressivement, en donnant la nue-propriété des actions et en se réservant l'usufruit.

Ce faisant, ils transmettent pour l'essentiel le pouvoir de gestion à leurs enfants, mais conservent un droit de regard sur leur entreprise, ainsi qu'un droit aux dividendes.

Mais cette situation peut n'être que provisoire : lorsque la transmission d'entreprise se passe dans de bonnes conditions, que les enfants, à leur tour, développent l'activité, il devient possible et même normal d'achever la transmission de l'entreprise par la renonciation à l'usufruit.

Le projet de loi, qui a bien pris acte des vertus pédagogiques de la donation de nue-propriété, n'est cependant pas allé au bout de cette logique, en autorisant également les donations en usufruit.

C'est pourquoi l'amendement n° 256 tend à compléter l'article 22, en proposant que ces dispositions s'appliquent également en cas de donation d'usufruit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 257, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° - L'article 787 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également en cas de donation d'usufruit. »

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa de l'article 787 C du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 256.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement de suppression n° 387 est contraire à la position de la commission ; cette dernière émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 331 rectifié bis tend à supprimer la limitation des droits de vote de l'usufruitier. J'ai expliqué dans mon rapport écrit la nécessité constitutionnelle qu'il y a à distinguer cet usufruitier particulier, qui bénéficie d'un régime d'exonération fiscal avantageux, d'un usufruitier normal. Le principe d'égalité devant l'impôt doit en effet être scrupuleusement respecté. Or, ce ne serait pas le cas s'il était donné suite à cet amendement. La commission en demande donc le retrait.

Quant aux amendements n° 256 et 257, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 387, qui tend à supprimer l'article 22.

Il est également défavorable à l'amendement n° 331 rectifié bis, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur. L'avantage fiscal doit en effet être justifié économiquement et juridiquement acceptable au regard du principe d'égalité devant l'impôt, ce qui suppose de conditionner l'abattement à une renonciation du donateur à ses prérogatives de direction de l'entreprise. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 256, et ce pour des raisons qui répondront au souci ayant inspiré les auteurs de l'amendement.

En effet, la suppression des termes « en pleine propriété » prévue par l'article 22 aura notamment pour conséquence d'étendre aux donations démembrées l'application du régime en faveur des transmissions d'entreprise. Les conditions posées par cet article pour les transmissions en nue-propriété ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle pour les transmissions en usufruit.

Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer l'amendement n° 256, ainsi d'ailleurs, et pour les mêmes raisons, que l'amendement n° 257.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur les amendements n° 256 et 257 ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Goujon, l'amendement n° 331 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Goujon

Je retire cet amendement pour éviter que ce débat ne soit tranché par le Conseil constitutionnel, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 331 rectifié bis est retiré.

Monsieur Détraigne, les amendements n° 256 et 257 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Compte tenu des explications apportées, je les retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les amendements n° 256 et 257 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 22.

L'article 22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 191, présenté par M. Cazalet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé son accord, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il envisage de transmettre dans le cadre d'une donation.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du 8°. »

La parole est à M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Auguste Cazalet

projet de donation d'entreprise, les donateurs se trouvent dans une grande insécurité fiscale, car l'évaluation qu'ils font, en toute bonne foi, de la valeur vénale de leur entreprise peut se trouver remise en cause par l'administration.

C'est la raison pour laquelle a été mis en place un dispositif dit de « rescrit valeur », prévu par une instruction du 22 janvier 1998 : ce dispositif permet à un contribuable de consulter l'administration fiscale sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il prévoit de donner en partie ou en totalité.

Néanmoins, le rescrit valeur reste peu utilisé. En effet, les délais sont trop longs - neuf mois -, et le silence de l'administration ne vaut pas acceptation de la valeur proposée par le contribuable.

Conformément au souhait des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie qui se sont succédé depuis quelques années, il paraît indispensable de développer les procédures de rescrit.

C'est pourquoi il est proposé de donner une force légale au rescrit valeur, de ramener les délais d'examen par l'administration fiscale à six mois et, surtout, de prévoir que le silence de l'administration au-delà de ce délai vaut acceptation de la demande du redevable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement est particulièrement sensible à votre souci de sécuriser la situation juridique des contribuables. Vous l'avez indiqué, il existe déjà une procédure de rescrit, qui a été créée en janvier 1998.

Les modalités techniques du « rescrit valeur » actuel ont été conçues pour offrir le maximum de sécurité. Les éléments qui en constituent l'ossature sont la désignation d'un interlocuteur unique dans chaque département, la diffusion d'un cahier des charges précis exposant l'ensemble des documents que l'usager doit fournir à l'appui de sa demande et, enfin, la fixation d'un délai maximal de réponse pour l'administration.

Le Gouvernement est conscient des limites de ce dispositif et soucieux de la qualité du service rendu à l'usager. Je prends donc l'engagement que des instructions nouvelles seront données, afin d'améliorer de façon substantielle le dispositif actuel.

En particulier, je m'engage à ce que l'administration réponde de manière expresse à toutes les demandes de rescrit qui lui parviendront, et le délai de réponse, qui est actuellement de neuf mois, sera réduit à six mois.

Par ailleurs, afin de faciliter l'évaluation des entreprises en matière de droit d'enregistrement, l'administration publiera prochainement un guide d'évaluation des titres non cotés.

La condition que vous avez posée sur le silence de l'administration ne fait pas partie des choses possibles à l'heure actuelle.

Sous le bénéfice de ces précisions, je vous demande, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il ne faut pas le retirer, monsieur le rapporteur pour avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 191 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, madame Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

J'ai bien entendu les propos de M. le ministre, mais j'ai voté cet amendement en commission. Par ailleurs, compte tenu du rythme actuel de changement des ministres, je préfère que cette disposition soit adoptée ce soir !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 191 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je tiens tout d'abord à remercier M. le ministre de ses explications, qui répondent très clairement aux préoccupations qui sont les nôtres s'agissant de l'amendement présenté par la commission des finances. Mais ne faisons pas trop de formalisme ! A partir du moment où le rapporteur pour avis a accepté de retirer son amendement, et même si Mme Bricq le reprend, je me sens autorisé à donner un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous êtes d'accord, mais vous émettez un avis défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 260, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 666 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 666 bis -. L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la Cour d'appel. »

II - L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

III - L'article L. 23 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances. Il en est ainsi en cas de donation, de succession ou de vente, pour permettre l'établissement des droits de mutation à titre gratuit et, chaque année, pour l'ISF.

Si les règles applicables en la matière sont relativement claires pour les sociétés cotées, elles le sont beaucoup moins pour les entreprises non cotées. Il existe, en effet, de nombreuses et différentes méthodes d'évaluation, dont la fiabilité est inégale. Il demeure, par conséquent, un risque latent de contestation par l'administration de l'évaluation faite par le contribuable, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie même des entreprises, en paralysant la transmission.

Toutefois, l'administration a institué une procédure transitoire de rescrit en matière de donation permettant d'obtenir, préalablement à l'opération, l'accord de l'administration sur la valeur proposée par le contribuable.

Cette procédure, outre le fait qu'elle est réservée aux donations, est inadaptée, complexe et beaucoup trop longue, puisque l'administration dispose de neuf mois pour se prononcer. De plus, le contribuable n'a aucun recours en cas de refus de son estimation. Aussi constate-t-on, dans les faits, que cette procédure est très peu utilisée par les contribuables. Par conséquent, il est impératif de mettre en oeuvre une procédure permettant d'obtenir une évaluation de l'entreprise dans des délais compatibles avec la vie de l'entreprise et dans des conditions de vraie sécurité juridique.

La solution que nous proposons consiste à donner au contribuable la possibilité de soumettre à l'administration une évaluation établie par un expert agréé auprès de la Cour d'appel. L'administration ne pourrait écarter cette évaluation que sur la base d'une autre expertise établie dans les mêmes conditions et dans les trois mois. A défaut, l'évaluation du contribuable ne pourrait être remise en cause ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Avec l'amendement n° 191, le rapporteur pour avis de la commission des finances souhaitait, dans un premier temps, mettre l'accent sur les donations. Cet amendement a donc une portée plus large, puisqu'il vise toutes les évaluations d'entreprises. Par ailleurs, le mécanisme qu'il institue paraît assez lourd sur le plan formel.

Par conséquent, la commission suggère à notre collègue M. Christian Gaudin de retirer son amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement comprend tout à fait l'inspiration qui est à l'origine de l'amendement n° 260, à savoir la volonté d'une objectivité la plus grande possible et d'une sécurité juridique autour des opérations délicates de transmission.

Mais les engagements pris par le Gouvernement s'agissant de l'amélioration du « rescrit valeur » devraient rassurer l'auteur de l'amendement. Je souhaite donc le retrait de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Monsieur le ministre, les propos vous avez tenus m'ont apporté un éclairage bienvenu. C'est la raison pour laquelle je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 260 est retiré.

L'amendement n° 288, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« Art. 49 - La transformation d'une société en société coopérative de production est un instrument particulier de transmission de l'activité d'une société aux salariés de celle-ci, quelle que soit la nature de cette activité.

« La décision régulièrement prise par toute société, à la majorité requise pour la modification de ses statuts, quelle que soit la forme de la société, de se placer sous les dispositions de la précédente loi, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

« Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales dès la transformation.

« La valeur des droits sociaux des associés ou actionnaires de la société dont la transformation est envisagée est déterminée contradictoirement entre les parties dans une convention de transformation, le cas échéant selon les clauses statutaires applicables à la société avant sa transformation. Cette valeur correspondra à la valeur de remboursement ou de retrait des associés ou actionnaires qui demeurent associés de la société coopérative ouvrière de production, à ceux qui y sont favorables mais demandent le retrait immédiat ou progressif de leurs parts, ou encore à ceux qui s'opposent à la transformation.

« L'écart éventuel entre la valeur des droits, telle qu'elle apparaît au bilan du dernier exercice clos et approuvé et celle qui sera retenue pour le remboursement, traduit la valeur du fonds industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral qui aurait été payé en cas de cession de ce fonds à la société coopérative ouvrière de production, tel qu'il a été évalué de manière contradictoire.

« La convention de transformation est soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire délibérant sur la transformation.

« A défaut de dispositions contraires dans la convention de transformation, les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation seront remboursés en priorité.

« En cas de contestation sur la valeur de remboursement, celle-ci est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soi, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Cet amendement concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP. Ces dernières permettraient d'apporter une réponse au problème de la transmission des entreprises qui se posera dans les prochaines années du fait du départ à la retraite de leur dirigeant.

La reprise collective par les salariés sous forme de SCOP peut en effet constituer une solution susceptible d'assurer la pérennisation de certaines entreprises qui devront être transmises.

Aussi cet amendement a-t-il précisément pour objet de permettre la transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production, afin de faciliter la transmission d'une entreprise aux salariés. Il tend à modifier l'article 49 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, afin de faciliter la transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services sous forme de SCOP et leur reprise par les salariés.

Dans son avis relatif à la transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services, rendu en décembre 2004, le Conseil économique et social soulignait tout l'intérêt du statut de SCOP dans les transmissions d'entreprises. Selon lui, la transmission au personnel présente un certain nombre d'avantages : des avantages économiques, tout d'abord, parce que les salariés ont une très bonne connaissance de l'entreprise et que leur implication au capital peut être un facteur clé de motivation ; des avantages humains, ensuite, parce que la transmission assure la promotion dans l'entreprise de ceux qui y travaillent. ; des avantages professionnels, enfin, car elle favorise la continuité des savoir-faire.

Pour le Conseil économique et social, le fait d'inciter aux transmissions d'entreprises par le biais de la transformation des sociétés en SCOP constitue donc une bonne solution pour assurer la pérennisation de notre tissu de PME. Dans cette optique, il conviendrait même, selon lui, de s'inspirer des dispositions fiscales, financières, juridiques et administratives prises dans d'autres pays membres de l'Union européenne pour faciliter les transmissions de certaines entreprises aux salariés.

Nombre des dirigeants d'entreprises qui prévoient leur départ à la retraite dans les prochaines années opteraient, pour plusieurs raisons, pour la voie de la transmission sous forme de SCOP. Ils évoquent souvent le fait que les salariés ne souhaitent pas s'engager seuls ou n'offrent pas suffisamment de garanties financières, malgré une grande motivation pour reprendre l'entreprise.

Faciliter une transmission de ce type constitue donc un moyen de pérenniser des emplois et d'oeuvrer en faveur de l'aménagement du territoire et du développement économique et social.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Avis défavorable également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Pourriez-vous nous donner une explication un peu plus fournie ?

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Monsieur le sénateur, la modernisation du statut des sociétés coopératives ouvrières de production, lesquelles sont en grande majorité des PME et se trouvent parfois confrontées à des difficultés de croissance lorsque leurs activités se développent, doit être encouragée.

J'ai donc décidé d'entreprendre une réflexion sur le plan interministériel au sein du ministère des PME, et ce en concertation avec la Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production. Si vous le souhaitez, monsieur le sénateur, vous pouvez vous associer à ces travaux.

Dans l'attente des conclusions de ce groupe de travail, monsieur Dussaut, votre amendement n° 288 me paraît prématuré ; c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Normalement, tout doit être fait en cent jours !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je vous rappelle que l'article 23 a été précédemment appelé par priorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis tout d'abord saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent élire domicile chez un domiciliataire dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de la domiciliation. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, lundi dernier, la commission a bien voulu adopter une dizaine d'amendements que je lui ai proposés pour renforcer le titre V, consacré à la simplification.

Certes, ce ne sont pas des réformes d'une grande ampleur, mais elles touchent au quotidien des entrepreneurs, en particulier des chefs de très petites entreprises, qu'il s'agisse des entreprises individuelles ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL. Il s'agit de simplifier la vie de ces entrepreneurs, d'alléger les formalités à respecter et de fluidifier le droit.

Même si elles sont mineures, ces réformes contribuent quand même à faire bouger les choses. Malheureusement, elles heurtent certains conservatismes. Mais si l'on avait toujours peur de son ombre, on laisserait l'entreprise et l'entrepreneur s'asphyxier progressivement sous une gangue de contraintes et de procédures, dont l'utilité reste à démontrer.

Dans ce combat de tous les instants, nous savons pouvoir compter sur le soutien du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Monsieur le président, nous abordons une série d'amendements de simplification, et force est de constater que, dans ce domaine, nos efforts se heurtent parfois à la réticence de l'administration. Le Sénat devra donc faire preuve de volontarisme pour accompagner la commission dans cette démarche difficile qui, je l'espère, ne se heurtera pas à une hostilité résolue de la part du Gouvernement.

L'amendement n° 45, premier amendement de la série, vise à étendre à l'entrepreneur individuel la faculté ouverte aux personnes morales, par l'article L. 123-11 du code de commerce, de domicilier leur entreprise chez un domiciliataire.

Cette faculté, qui existait avant 2003, a été supprimée à la suite d'une bizarrerie, en réalité involontaire, survenue à l'occasion de la discussion du projet de loi pour l'initiative économique.

La commission propose donc de mettre fin à la discrimination qui existe depuis deux ans en la matière entre les personnes morales et les personnes physiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Fouché, Murat, Vasselle, Bertaud et de Richemont, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L.123-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déclarer comme adresse de l'entreprise celle de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Ce décret précise en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de cette adresse ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Afin d'assurer le libre choix des modalités d'exercice de l'activité professionnelle et de ne pas pénaliser l'exercice individuel, notamment lorsque l'entrepreneur habite dans un quartier défavorisé, il convient de rétablir explicitement pour celui-ci la possibilité de domicilier son siège « dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La loi Dutreil modifiant le code de commerce a omis de reprendre cette possibilité pour les personnes physiques, ce qui provoque une discrimination entre les entreprises selon leur forme juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 45 de la commission, et j'en demande donc le retrait.

Je me réjouis toutefois de ne pas être le seul à vouloir simplifier la vie des très petites entreprises.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 45 et 127 rectifié bis, dont il souhaite le retrait.

Tout d'abord, je le rappelle, de nombreux progrès ont été accomplis récemment puisque la loi pour l'initiative économique a introduit la possibilité, pour les personnes physiques qui ne disposent pas d'un établissement, de domicilier leur entreprise, sans limitation de durée, à l'adresse de leur domicile personnel. Cela s'est traduit par des économies et par des simplifications juridiques. Comme vous pouvez le constater, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est également animé d'un esprit de simplification !

En revanche, rétablir une possibilité de domiciliation des entreprises individuelles à une adresse collective n'est pas sans risque. Cette faculté ne correspond pas à une réalité économique et reviendrait à établir une distinction entre l'adresse fiscale, c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens du code général des impôts, et l'adresse de domiciliation.

Des difficultés d'interprétation, des difficultés juridiques ou des risques de fraude me conduisent donc à demander le retrait des deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Oui, monsieur le président. J'ai eu raison de préciser que la simplification était parfois un exercice difficile !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En matière de domiciliation, il convient de faire preuve d'une grande prudence.

Lors de la discussion du projet de loi pour l'initiative économique, pour l'examen duquel une commission spéciale avait été constituée, nous avons prévu qu'un entrepreneur puisse domicilier son entreprise à l'adresse de sa résidence personnelle.

Mes chers collègues, je vous invite à faire attention, car les lieux magiques dans lesquels sont prétendument regroupées des entreprises sont souvent, en fait, des boîtes aux lettres. Il faut donc veiller à ce que seules les entreprises ayant une vraie substance puissent s'y domicilier. Sinon, cette pratique devient dangereuse. Il s'agit alors non pas de simplification, mais du meilleur moyen de voir se développer les entreprises fictives !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par ailleurs, vous prévoyez que les conditions de domiciliation seront définies par un décret en Conseil d'Etat. Si vous voulez simplifier, arrêtez donc de solliciter le Conseil d'Etat !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 127 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Non, je le retire, puisqu'il rejoint en effet l'amendement n° 45. Toutefois, je suis perplexe quand j'entends M. le président de la commission des lois user d'un raccourci et affirmer que cette disposition ne correspond pas à un besoin. L'avenir nous dira où est la vérité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 127 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Toute personne morale est autorisée... (le reste sans changement) ».

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « d'immatriculation » sont insérés les mots : « ou de modification d'immatriculation».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Comme vous pouvez le constater, monsieur le président, il est difficile de simplifier ! On trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas le faire. Mais ainsi va la vie. Je ne vais pas baisser les bras pour autant !

L'amendement n° 46 rectifié est, lui aussi, un amendement de simplification. Il vise à compléter la loi Dutreil et à permettre que la domiciliation du siège social de la personne morale puisse suivre le changement de domicile de son représentant légal.

Cette pratique est actuellement impossible en raison de la mauvaise rédaction du début de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, dont l'objet explicite n'est pas d'interdire ce que va à nouveau rendre possible cet amendement.

La rectification de l'amendement est d'ordre strictement rédactionnel.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement va apporter ici, une nouvelle fois, la preuve de sa volonté de simplification : il est favorable à l'amendement de la commission, d'abord afin de ne pas désespérer M. le rapporteur, mais également afin de permettre une simplification de bon sens, pragmatique et tout à fait nécessaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, après le mot : « gérant, » sont insérés les mots : « directeur général, ».

III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lors de la création de la société, la nomination d'un associé à l'un de ces mandats sociaux ne fait pas échec à la validité du contrat de travail qu'il pourra conclure avec elle. »

IV. - Au second alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « de gérants, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « au conseil d'administration, » sont insérés les mots : « au directeur général, ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : «, le directeur général ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement vise à tirer les conséquences, sur les dispositions législatives relatives au fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production, de la faculté ouverte par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 de dissocier, dans une société anonyme, les fonctions de président et celles de directeur général, ce dernier assurant dans ce cas la représentation de la société qu'il dirige.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de la suppression du paragraphe III de l'amendement. Ce dernier comporte en effet une modification concernant le statut des sociétés coopératives ouvrières de production sur un point extrêmement sensible : la possibilité, pour un associé, d'être nommé à l'un des mandats sociaux auxquels se réfère l'article 15 sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.

Dans le cas des sociétés coopératives ouvrières de production, une telle modification doit se faire dans le respect des principes qui encadrent l'économie sociale, et elle appelle des garanties particulières. En l'absence de telles garanties, les dispositions figurant au paragraphe III ne peuvent en l'état recueillir l'approbation du Gouvernement.

C'est pourquoi je suis favorable à l'amendement n° 47 sous réserve, monsieur le rapporteur, que vous en supprimiez le paragraphe III.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Oui, monsieur le président, et je rectifie l'amendement en supprimant le paragraphe III.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi, par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, d'un amendement n° 47 rectifié ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, après le mot : « gérant, » sont insérés les mots : « directeur général, ».

III. - Au second alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « de gérants, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

IV. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « au conseil d'administration, » sont insérés les mots : « au directeur général, ».

V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : «, le directeur général ».

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement a pour objet de simplifier la manière dont le cessionnaire peut vérifier la comptabilité du vendeur du fonds de commerce afin d'apprécier exactement la valeur économique de ce fonds.

Le droit actuel prévoit, à l'occasion de la cession du fonds de commerce, le visa de tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.

Or, une jurisprudence datant de 1983 impose, pour la durée de trois ans, le calcul de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente.

Cette obligation est à la fois absurde et dangereuse puisqu'elle impose des reconstitutions comptables qui sont au mieux approximatives et au pire totalement fantaisistes.

Le but de la prescription légale étant de sécuriser la vente du fonds de commerce pour l'acheteur, il convient donc de lui permettre d'examiner et de viser des documents comptables dont le caractère tangible doit être mieux avéré, c'est-à-dire les résultats comptables des trois derniers exercices.

Quant à la période courant entre la clôture du dernier exercice et la date de la vente, l'examen d'un document retraçant les chiffres d'affaires mensuels réalisés à cette occasion doit naturellement permettre de compléter utilement l'information de l'acquéreur sur la base, là encore, d'éléments tangibles. Cette mesure de simplification a donc également un objectif d'efficacité pratique.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 223-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat approuve un modèle de statuts types pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance. »

II. L'article L. 223-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, que celui-ci assume personnellement la gérance de la société et que les apports en capital sont intégralement effectués en numéraire, l'associé ne peut être tenu de faire figurer dans les statuts d'autres mentions que celles prévues à l'article L. 210- 2, celles de la libération des parts et du dépôt des fonds, ainsi que son identité. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement vise, d'une part, à permettre l'établissement d'un modèle de statut type de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui pourra être mis à disposition des créateurs d'entreprise pour simplifier leurs obligations et, d'autre part, à simplifier les modalités de constitution de l'EURL en permettant à l'associé-gérant unique de réduire ces statuts au minimum légal nécessaire.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Nous avons à plusieurs reprises évoqué la nécessité, pour les entrepreneurs individuels, de disposer d'une plus grande simplicité dans la constitution des actes de la société.

Cet amendement répond tout à fait à cet objectif, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est favorable. Un statut ultra-simplifié comprenant quelques éléments clés pour les EURL pourra être défini par décret. Il s'agit, là aussi, d'une simplification qu'il faut saluer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 126 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Fouché et J. Blanc, Mme Desmarescaux, MM. Murat et Vasselle.

L'amendement n° 291 est présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 355 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble ».

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobilier ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour défendre l'amendement n° 126 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

La loi Dutreil a permis aux entrepreneurs de protéger leur résidence principale en la déclarant insaisissable dans les conditions et limites prévues par le texte. Pour autant, il ne permet pas de le faire lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, .

Il convient d'appliquer aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le truchement d'une SCI le principe d'insaisissabilité prévu par la loi Dutreil pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 291.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement a le même objet que le précédent. Il s'agit d'une demande récurrente de la part des professions artisanales, qui paraît tout à fait légitime.

Il a fallu beaucoup de temps pour que les entrepreneurs puissent protéger leur résidence principale en la déclarant insaisissable selon les conditions précisées à l'article L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce.

Pour autant, lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, elle ne peut être protégée et déclarée insaisissable.

Cet amendement vise donc à ce que soit appliqué aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le biais d'une société civile immobilière le principe de l'insaisissabilité prévu par la loi pour l'initiative économique pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 355 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Moi qui suis très favorable aux exercices de simplification, je suis contraint, là, de demander le retrait des deux amendements en raison des effets pervers que pourrait engendrer la mesure qu'ils tendent à mettre en place : cette disposition se heurte en effet à des difficultés de principe au regard de l'équité.

M. le président de la commission des lois fait un signe d'assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La déclaration d'insaisissabilité vise à protéger l'entrepreneur qui exerce individuellement sans avoir recours à une société. Pour éviter que sa résidence personnelle ne soit saisie, on lui permet de la rendre insaisissable. Cette protection est utile dans la mesure où il n'existe pas de séparation juridique entre la part de son patrimoine qu'il utilise pour son activité professionnelle et le reste de son patrimoine, qui est d'ordre personnel.

Un entrepreneur individuel, soucieux d'organiser sa succession de manière optimale, peut créer une SCI. En effet, dans ce cas, au moment de la succession, la mutation des droits sociaux est plus intéressante fiscalement que la mutation de droits immobiliers. Ce faisant, le chef d'entreprise crée une personne morale distincte et lui apporte, en qualité d'associé, les murs de sa résidence principale. En règle générale, les autres parts sont détenues par les autres membres de la famille. Le propriétaire légal de la résidence principale est alors non plus l'entrepreneur individuel mais la nouvelle personne morale. L'entrepreneur n'a plus de droits sur l'immeuble, il n'en a que sur la société qui en est propriétaire.

Dans cette hypothèse, qui n'a guère d'autre objet qu'une logique fiscale, autoriser en plus l'insaisissabilité des parts de la SCI conduirait la logique de protection à un horizon qui semble excessif à la commission : on autoriserait en effet au bénéfice du propriétaire de parts de SCI un cumul des avantages immédiats et futurs, qui n'est pas satisfaisant au regard de l'équité.

L'entrepreneur est donc confronté à un choix, et il lui appartient de faire ce dernier en considération de tous les paramètres de sa vie professionnelle, familiale et privée : s'il s'agit d'assurer l'avenir du patrimoine immobilier personnel dans une perspective de transmission familiale qui réduit le prélèvement fiscal, il est pertinent d'arbitrer en faveur de la SCI ; si l'on cherche en revanche à protéger son capital dans l'instant présent, on demeure alors propriétaire de sa résidence principale que l'on déclare insaisissable, sachant qu'au moment de la transmission le coût de celle-ci sera supérieur.

En conclusion, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière !

Sous réserve que le Gouvernement confirme cette analyse, nos collègues pourraient, dès lors, retirer leurs amendements.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur, auquel il ajoute un autre argument : il n'est pas possible d'organiser une publicité au bureau de la conservation des hypothèques de la déclaration d'insaisissabilité portant sur des valeurs mobilières.

Or ce mode de publicité est essentiel pour opposer l'insaisissabilité aux créanciers ultérieurs. C'est en effet un mode de publicité auquel seuls les officiers ministériels peuvent procéder, assurant ainsi la garantie de la véracité des informations qui sont présentées à la conservation des hypothèques. Ces informations, une fois transcrites au fichier foncier, sont accessibles aux tiers. C'est la raison supplémentaire pour le Gouvernement de souhaiter le retrait des amendements n° 126 rectifié bis et 291.

Je rappelle néanmoins que le Gouvernement et la majorité ont été les premiers à permettre la protection de la résidence principale pour les entrepreneurs individuels qui, souhaitant s'engager dans un projet économique sans entrer en société, voulaient protéger l'essentiel de leurs biens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 126 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Mortemousque ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre des précisions qu'ils ont apportées.

Je savais que la commission des affaires économiques émettrait un avis défavorable, mais je tenais néanmoins à avoir une information complète sur ce sujet extrêmement sensible.

Je rappelle que cette demande a été formulée par les représentants des chambres de métiers. Je leur transmettrai vos remarques en regrettant qu'ils n'aient pu jusqu'à présent être rassurés davantage.

Je confirme en tout cas, monsieur le ministre, que vous êtes les premiers à avoir fait un effort en la matière, et je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 126 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 291 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 291 est retiré.

L'amendement n° 289, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

II- L'article L. 621-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement a pour objet de protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il tend à garantir un revenu minimum au travailleur indépendant qui se trouve confronté à une telle situation.

Dans la plupart des cas, la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel se traduit par une précarité financière de l'entrepreneur lui-même et de l'ensemble de sa famille. Cette précarité financière est liée à la confusion actuelle qui demeure entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et le patrimoine professionnel.

C'est une disposition qui figurait dans le projet de loi Patriat.

Monsieur le ministre, vous aviez repris dans votre projet de loi sur l'initiative économique un certain nombre de propositions figurant dans ce projet de loi. Pourquoi ne pas reprendre celle-ci, qui permet au juge d'attribuer un « reste à vivre » afin de protéger l'entrepreneur et sa famille en lui évitant de basculer dans la précarité ? Il s'agit simplement de permettre au juge de conserver une partie du produit de la liquidation des actifs à cette fin.

L'insaisissabilité de la résidence principale obtenue dans le cadre de la loi sur l'initiative économique a constitué un premier grand progrès dans la prise en compte des situations extrêmement précaires dans lesquelles des entrepreneurs indépendants pouvaient se retrouver. Le ministre l'a signalé à plusieurs reprises dans cet hémicycle.

Cette mesure constitue déjà une garantie pouvant permettre aux créateurs d'entreprises de s'engager sans qu'une épée de Damoclès pèse sur eux.

Pour autant, nous pouvons encore aller plus loin en garantissant à tout créateur ou repreneur ce revenu minimum.

Cela répond à une demande des très petites entreprises qui sont les premières pénalisées. Cela permettrait aussi d'assurer un minimum de sécurité pour les nouveaux créateurs ou repreneurs d'entreprises et donc de stimuler l'esprit d'entreprise auquel vous tenez particulièrement. Il s'agit de dispositions concrètes qui sont sécurisantes pour l'entrepreneur et sa famille.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur Desessard pose un véritable problème.

Nous sommes là encore dans la logique du patrimoine affecté. Je dirai, pour résumer les développements consacrés à ce thème dans mon rapport écrit, que, au-delà de la protection de la résidence principale organisée par la première loi Dutreil, on ne peut dépasser cette question de la séparation des patrimoines que dans le cadre de la constitution d'une EURL.

Je sais bien que cette réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. En effet, le fait de travailler en entreprise individuelle oblige actuellement à assumer certains risques. Il nous faut donc encore poursuivre notre réflexion en vue de permettre aux créateurs d'entreprises individuelles de parvenir à protéger leur patrimoine personnel.

Actuellement, il n'existe juridiquement pas d'autres moyens que l'EURL, et l'amendement n° 289 n'apporte pas de solution efficace. Dans le cas présent, se pose par exemple toute la problématique des créanciers, à laquelle ne répond pas l'amendement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement pense que cette proposition relève principalement du projet de loi de sauvegarde des entreprises, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 mars 2005, qui sera prochainement soumis au Sénat.

Je demande donc à M. Desessard de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 289 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Quand ce projet de loi sera-t-il examiné par le Sénat ? Je voudrais en effet savoir si nous serons dans les cent jours. (Sourires.)

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le 30 juin !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Dans ces conditions, je retire l'amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 289 est retiré.

L'amendement n° 290, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement s'inscrit dans la même problématique que celui que nous venons d'examiner. C'est pourquoi nous avons repris la proposition que nous avions déposée à l'occasion du débat sur le projet de loi pour l'initiative économique.

Il s'agit là encore, par un mécanisme différent, d'assurer un « reste à vivre » à l'entrepreneur en fixant un pourcentage insaisissable à hauteur de 35 % du solde créditeur de son compte. Une telle disposition permet de garantir un revenu minimum à l'entrepreneur qui pourrait ainsi continuer son activité.

On pourrait nous objecter que certains dispositifs apportant une garantie du même type existent déjà. Avaient été évoqués, à l'occasion du débat sur le projet de loi pour l'initiative économique, les dispositifs d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi. Mais il ne s'agit absolument pas de la même philosophie que celle qui sous-tend le principe « d'un reste à vivre », lequel constitue un dispositif visant à rassurer le petit entrepreneur qui souhaite créer ou reprendre une entreprise.

Au moment où l'on cherche à favoriser la transmission des entreprises, on se doit de veiller à assurer le minimum de garanties à celui qui prend le risque de se lancer dans la création ou la reprise d'une entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission est défavorable à cet amendement comme elle l'était à l'amendement précédent.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Défavorable, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je souhaite reporter la discussion de l'amendement n° 290 à l'examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises. Je le retire donc.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 290 est retiré.

L'amendement n° 348, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1845 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Demeurent civiles par leur objet les sociétés à responsabilité limitée qui sont constituées pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Les dispositions de l'article 1844-5 et 1857 du présent code ne leur sont pas applicables.

« Elles sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

L'amendement n'est pas soutenu.

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété comme suit :

« Lorsque l'associé unique est gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans les six mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 174, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, remplacer les mots :

est gérant

par les mots :

est seul gérant

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

L'article 24 prévoit une simplification de l'approbation des comptes des petites SARL.

Cet amendement tend à limiter ce dispositif au cas où l'associé unique de la SARL serait le seul gérant de la société. En effet, dans l'hypothèse tout à fait possible où plusieurs gérants seraient nommés, une obligation distincte d'approbation des comptes doit être conservée afin d'assurer un réel contrôle de l'associé unique sur la société.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 50, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'il est le gérant de la société, ses décisions, ... (le reste sans changement) ».

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'une simplification complétant celle qui est prévue par l'article 24 afin d'alléger les formalités pesant sur l'associé unique d'une EURL dont il assure lui-même la gérance. Dans ce cas, il est aussi proposé de lui éviter la tenue du registre des décisions.

Compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 174, et dans un souci de coordination, je rectifie l'amendement n° 50 en ajoutant le mot « seul » avant le mot « gérant ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, qui est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'il est le seul gérant de la société, ses décisions, ... (le reste sans changement) ».

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Cet amendement rejoint indiscutablement la préoccupation maintes fois exprimée de simplifier les différentes possibilités d'exercer de façon individuelle une activité économique, puisque ses dispositions rapprochent le fonctionnement de l'entreprise sous forme de « SARL unipersonnelle », dite EURL, de celle qui est exploitée en nom propre.

Cet amendement peut toutefois favoriser l'insécurité juridique en réduisant la lisibilité des relations entre l'associé unique et la société, mais il semble que l'avantage de la simplification doit l'emporter. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 24 est adopté.

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Pour les modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts. À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés à responsabilité limitée constituées avant la publication de la loi n° du sont régies par le présent article dans sa rédaction antérieure à cette publication, sauf décision contraire prise à l'unanimité des associés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° ... du ... ... ... .., l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions de l'alinéa précédent.

« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui permet d'assurer une lecture plus sûre du code de commerce. La rectification formelle intègre le contenu du sous-amendement n° 175 de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 175, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par les mots:

et, sur deuxième convocation, le cinquième des parts

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

L'amendement n° 51 rectifié restructure, sans en modifier la substance, les dispositions de l'article 25, dont l'objet est d'abaisser la règle de majorité pour les assemblées d'associés modifiant les statuts, tout en créant un quorum. Initialement, cet amendement comportait une petite imprécision dans la mesure où il ne prévoyait pas de seconde convocation de l'assemblée tout en envisageant la prorogation de cette dernière à une date ultérieure.

Telle est l'origine du dépôt du sous-amendement n° 175, qui tend donc à mentionner l'existence de cette convocation, tout en prévoyant un quorum équivalent au cinquième des parts sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 176, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

La commission des lois est favorable à l'abaissement de la règle de majorité et à l'institution d'un quorum, ces solutions allant dans le sens d'un allègement des contraintes pesant sur les assemblées d'associés. Néanmoins, si les associés le souhaitent, la société à responsabilité limitée doit pouvoir rester caractérisée par une notion d'intuitu personae très marquée. Ce souci doit donc permettre d'adapter les règles de majorité et de quorum prévues par la présente disposition, le cas échéant pour les renforcer.

Le sous-amendement n° 176 tend par conséquent à préciser que les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevée, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Le sous-amendement n° 175 étant satisfait par l'amendement n° 51 rectifié, je demande à notre collègue M. Cambon de bien vouloir le retirer.

Quant au sous-amendement n° 176, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 175 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 175 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 51 rectifié et émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 176.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 51 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 52, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et au dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce n'est exigé que des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Depuis l'adoption de la loi de sécurité financière, d'aucuns estiment que l'obligation faite aux sociétés anonymes non cotées de présenter un rapport sur les procédures de contrôle interne constitue une charge excessive et injustifiée.

La commission ne partage pas cet avis, car elle considère que, quelle que soit la taille de la société anonyme, les actionnaires et les dirigeants peuvent avoir un intérêt au développement et à la généralisation des procédures de contrôle interne.

En revanche, elle reconnaît que le dépôt du rapport au greffe ne semble pas devoir être exigé des sociétés anonymes non cotées, puisque celles-ci ne font pas appel public à l'épargne. Cet amendement tend donc à leur éviter cette formalité.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le rapport sur les procédures de contrôle interne suscite de nombreuses réactions des sociétés anonymes qui y sont soumises. Le Gouvernement en est parfaitement conscient. Mais nous connaissons tous la nécessité des procédures de contrôle interne ainsi que les réflexions qui ont conduit le Gouvernement à introduire, en 2003, cette obligation dans la loi de sécurité financière.

J'observe d'ailleurs, monsieur le rapporteur, que vous remettez en cause non pas l'existence du rapport, mais simplement l'obligation de dépôt au greffe pour les seules sociétés non cotées.

Si, après deux années d'existence, un bilan doit être tiré du rapport sur les procédures de contrôle interne, il ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une réflexion beaucoup plus vaste. Cette dernière aura prochainement lieu au Parlement à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme je le disais tout à l'heure, il est difficile de simplifier, et il existe toujours de bonnes raisons de remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il ne reste que quatre-vingt-dix jours à tenir !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Mais, compte tenu des explications du Gouvernement, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 52 est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement de coordination vise à aligner le nombre maximum des associés d'une SARL de coopérative artisanale sur le droit commun des SARL résultant de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

M. Renaud Dutreil, ministre. Afin de démentir le pessimisme de M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis favorable.

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots « adressé pour un enregistrement à », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du code du travail est ainsi rédigée : « , selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement vise à simplifier et à accélérer la procédure d'enregistrement des contrats d'apprentissage en la confiant aux établissements publics consulaires, sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par la direction du travail. Il convient de noter que, dans les faits, ce sont déjà les chambres qui effectuent toutes les formalités de constitution des dossiers de vérification de leur régularité formelle.

Je voudrais insister sur cet amendement de simplification. Tout le monde veut favoriser l'apprentissage et le clame haut et fort. Or les formalités sont encore parfois très compliquées. Avec l'aide des chambres consulaires, en plus de la simplification, nous pourrons former 500 000 apprentis, à l'instar de ce que souhaite le Gouvernement. Faisons donc en sorte de simplifier les choses afin de parvenir à ce chiffre fatidique !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui simplifiera effectivement le circuit administratif d'enregistrement des contrats d'apprentissage sans, je le souligne, porter préjudice au contrôle exercé par l'administration.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 219, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage, avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente. Si cette conciliation échoue dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction compétente peut être saisie. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à créer des postes de médiateur dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires. En effet, lorsque cette possibilité existe, le taux de rupture des contrats de travail pour les apprentis passe de 25 % à 6 %.

L'objet de cet amendement est donc d'éviter les ruptures de contrat et, éventuellement, d'en appeler à une juridiction pour trancher le litige.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 358 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant le médiateur désigné à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

En substance, les chambres de métiers seraient compétentes pour assumer le rôle de médiateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 358 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 276, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 117-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute résiliation du contrat de travail, l'une ou l'autre des parties peut s'adresser à un médiateur de l'apprentissage, qui organise une réunion de conciliation, afin de faciliter la conclusion d'un accord permettant, le cas échéant, la poursuite de l'exécution du contrat. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cet amendement fait suite à une suggestion de l'un de nos interlocuteurs représentant des employeurs. Son idée nous a paru intéressante et nous l'avons retravaillée dans un sens qui nous semble lui donner un meilleur équilibre.

De trop nombreux contrats d'apprentissage sont en effet rompus dans les premiers mois de leur exécution. La rupture est parfois imputable à une mauvaise orientation du jeune, qui apparaît à l'issue d'une première courte expérience. Mais la rupture peut aussi être consécutive à un désaccord entre l'employeur et l'apprenti.

Ce désaccord peut avoir pour origine un malentendu relativement anodin, une forme d'incompréhension ou d'incompatibilité entre générations ou quelque chose de beaucoup plus grave que l'apprenti ressentira comme un ostracisme ou un mauvais traitement. Il peut arriver également qu'un jeune souhaite entrer rapidement dans la vie professionnelle sans poursuivre la formation entamée dans le cadre de son contrat, ce qui peut, à terme, s'avérer très dommageable pour lui.

Il n'est pas question pour nous de conditionner l'accès aux juridictions par l'une ou l'autre des deux parties en situation de conflit à une médiation préalable obligatoire. Nous proposons simplement que, à la demande de l'une des parties, et si l'autre y consent, un médiateur organise une réunion destinée à analyser les causes du conflit ou du départ prématuré du jeune et tente, si cela paraît opportun, de remédier aux difficultés.

Notre objectif, fondé sur l'expérience de ces nombreux conflits qui surgissent souvent dans les premiers mois de l'apprentissage, est d'aider aussi bien l'employeur que l'apprenti à considérer les événements avec plus de sérénité et à ne pas prendre de décision précipitée.

II nous semble qu'une procédure de médiation permettant sereinement, et en présence d'un tiers modérateur, d'établir ou de rétablir un dialogue entre l'employeur adulte, investi du savoir et de l'autorité, et le jeune peut éviter à celui-ci une rupture hasardeuse de son cursus de formation.

Sur le plan pratique, les médiateurs, à l'instar de ce qui a été mis en place dans un tout autre domaine pour les conseillers du salarié, pourraient être désignés par les représentants des organismes consulaires, des partenaires sociaux et aussi des enseignants sur une liste agréée par les services administratifs. II devrait s'agir de personnes expérimentées, connaissant bien les métiers et aptes à la médiation.

Cela étant, cette disposition relève davantage du domaine réglementaire et des partenaires concernés. Notre amendement a donc une portée strictement pratique et il est fondé sur la volonté de dialogue à chaque fois que cela sera encore possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je suis favorable au principe posé par l'amendement de la commission des affaires sociales. Le recours à la médiation, cela a été démontré dans d'autres secteurs, est toujours propice à la résolution des conflits dans l'intérêt des parties. Il permet notamment d'aplanir les difficultés avant qu'elles ne s'enveniment au-delà d'une certaine limite qui, lorsqu'elle est franchie, rend bien plus difficile un éventuel retour en arrière.

En outre, la conciliation est de nature à faire comprendre à chacun les enjeux du conflit et la nécessité, pour le résoudre, d'admettre qu'il n'y a pas toujours, loin de là, un accusé qui porterait seul tous les torts et une victime qui serait blanche comme l'agneau.

Donc, sur le principe, la commission estime que l'institution d'un tel médiateur dans les réseaux consulaires est une initiative opportune.

Elle s'inquiète cependant de la référence à la procédure juridictionnelle. Il lui paraît en effet difficile de subordonner l'action des parties à l'engagement d'une médiation et, surtout, d'instaurer un délai dans les limites duquel le droit de saisir une juridiction serait suspendu. A cet égard, je vous rappelle que l'intervention du Médiateur de la République, qui est la référence en matière de médiation, n'interrompt pas les délais d'action ni n'interdit aux plaignants d'agir.

Aussi, la commission des affaires économiques serait favorable à l'amendement n° 219 à la condition que soit supprimée la fin de la première phrase, c'est-à-dire les mots « avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente », ainsi que l'ensemble de la seconde phrase.

En tout état de cause, cette double suppression ne porte pas atteinte au dispositif de médiation qu'entendent instituer les auteurs de l'amendement, puisque ce dispositif ne fonctionnera, de toute façon, que si les parties en conflit le souhaitent.

Par ailleurs, l'amendement n° 131 rectifié bis est satisfait par l'amendement n° 219 et l'amendement n° 276 l'est en partie par ce même amendement n° 219.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

L'amendement n° 219 concerne un sujet très important. Nous savons que 20 % à 30 % des contrats sont rompus de façon précoce, et nous sommes par conséquent dans un domaine susceptible de générer des contentieux. Il est donc nécessaire d'introduire des formules de médiation en la matière.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l'amendement, à condition toutefois qu'il soit modifié dans le sens préconisé par le rapporteur de la commission saisie au fond, car il nous semblerait étrange de subordonner la saisine du juge à un recours au médiateur. Une telle condition imposée au justiciable n'existe pas dans notre droit et il n'est pas possible de nous écarter du droit commun en cette matière, même si l'amendement n° 219, tel qu'il est rédigé, apparaît comme une avancée majeure pour encourager les apprentis et leurs patrons à trouver des solutions aux éventuelles frictions qui pourraient se produire entre eux, ce qui est toujours possible entre un adulte et un jeune entrant dans la vie active.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 219, s'il est rectifié, et demande le retrait des amendements n° 131 rectifié bis et 276.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement de la commission des affaires sociales concerne uniquement le secteur du commerce, puisqu'il vise les chambres de commerce...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Les chambres consulaires, mais les trois chambres sont concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il couvre donc également les chambres d'agriculture et les chambres de métiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je me permets néanmoins de vous livrer quelques réflexions.

Je pense que l'on peut prévoir le recours à la médiation sans l'inscrire dans la loi : la procédure existe déjà, vous avez d'ailleurs évoqué des expériences. Et, si nous l'introduisons dans notre législation, nous devons être vigilants : il est indispensable de préciser que la conciliation n'est pas un préalable obligatoire et qu'il est possible d'aller directement devant le juge.

De plus, habituellement, les médiateurs sont désignés préalablement par l'autorité judiciaire qui a à connaître des litiges, et le fait qu'un tiers désigne le médiateur est une innovation juridique s'agissant de l'apprentissage qu'il ne faudrait pas développer dans tous les secteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame le rapporteur pour avis, accédez-vous à la demande de rectification de l'amendement n° 219 formulée par M. le rapporteur et approuvée par M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 219 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est donc ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.»

Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Je le retire, monsieur le président, puisqu'il est satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 131 rectifié bis est retiré.

Monsieur Godefroy, l'amendement n° 276 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Comme je l'ai indiqué en présentant l'amendement, il n'est pas question, pour nous, de conditionner l'accès aux juridictions par l'une ou l'autre partie en situation de conflit à une médiation préalable obligatoire.

Les propos de M. le rapporteur vont tout à fait dans ce sens. Nous retirons donc notre amendement au profit de l'amendement n° 219 rectifié de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 276 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 220, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à autoriser le travail des apprentis mineurs le dimanche.

La loi de programmation pour la cohésion sociale, dont l'examen au fond avait été confié à la commission des affaires sociales, a autorisé le travail des apprentis majeurs le dimanche.

Dans les faits, pourtant, ces assouplissements étaient déjà autorisés puisque plusieurs circulaires du ministère du travail, en 1975, en 1995 et en 2002, préconisaient une interprétation souple des dispositions légales. En application de ces circulaires, il était en effet admis que les apprentis pouvaient être employés les dimanches et les jours fériés dès lors que l'activité de l'entreprise était maximale ces jours-là et que l'absence de l'apprenti se révélait préjudiciable à ladite activité et à l'enseignement pratique qui devait lui être dispensé.

Toutefois, dans plusieurs arrêts du 18 janvier 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que les circulaires n'étaient pas de nature à empêcher l'application des dispositions législatives. Ces décisions mettent en évidence les difficultés résultant des dispositions actuelles du code du travail relatives au travail des apprentis mineurs le dimanche.

Dans des secteurs d'activité tels que l'hôtellerie, la restauration, la boulangerie et la pâtisserie, l'activité des entreprises justifie l'emploi des apprentis le dimanche au regard des éléments d'appréciation soulignés par les circulaires précitées. Dans ces conditions, les employeurs d'apprentis ainsi concernés sont dans une situation très délicate qui peut contrarier la volonté partagée de développer la voie de la formation d'excellence que constitue l'apprentissage.

Aussi le présent article additionnel a-t-il pour objet de mettre fin à une instabilité juridique tout en réaffirmant clairement le principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche.

Le travail des apprentis mineurs le dimanche ne serait autorisé qu'à titre dérogatoire, et sous de strictes conditions : il ne serait possible que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste, limitative, serait fixée par décret en Conseil d'Etat ; en outre, une convention, un accord collectif étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement définirait les conditions de cette dérogation.

Il s'agit donc bien de proposer des dérogations et non pas de modifier le fond de l'interdiction du travail le dimanche.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 92, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de l'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Sauf dans les établissements visés à l'article L. 221-9, les apprentis...

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'article additionnel que nous proposons d'insérer dans le texte est extrêmement important.

Les maîtres d'apprentissage, surtout dans les secteurs où l'on est obligé de travailler le dimanche, ne veulent plus prendre d'apprentis mineurs parce qu'il leur est justement interdit de travailler le dimanche. De ce fait, les apprentis mineurs ont des difficultés à trouver des maîtres d'apprentissage dans de tels secteurs.

C'est tout de même mal préparer des jeunes à des professions qui travaillent habituellement le dimanche que de le leur interdire dès le départ ! En ce cas, à quoi bon les orienter ensuite vers un tel métier alors qu'ils n'y ont pas été préparés ? Ce serait contraire à l'objectif affiché d'accroissement du nombre des apprentis.

Par conséquent, il faut vraiment permettre à ces apprentis mineurs de travailler le dimanche. Je me félicite d'ailleurs que les commissions des affaires sociales et des affaires économiques soient en phase sur le fond. Quant à la forme, il appartiendra au Sénat de trancher !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 129 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Bailly, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 356 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction du travail les dimanches ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 129 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

L'article L. 221-3 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche.

Il convient donc de modifier cet article afin que la pratique du travail des apprentis le dimanche, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.

Nous considérons qu'il convient de modifier structurellement cet article du code du travail. En tout état de cause, il faut trouver une solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 356 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 278, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de la signature d'un accord de branche étendu, les apprentis âgés de moins de 18 ans employés dans les établissements de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les restaurants et les magasins de fleurs naturelles, peuvent, à l'issue de leur première année d'apprentissage, travailler six dimanches par an au maximum. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons un problème extrêmement sensible et délicat.

Notre amendement résulte du débat qui a été mené au sein de notre groupe avec un certain nombre d'interlocuteurs afin de faire le point sur cette question, qu'il s'agisse des chefs d'entreprises commerciales et artisanales ou des organisations syndicales.

Je voudrais d'abord indiquer que, à notre réelle surprise, les représentants des commerçants et des artisans nous sont apparus partagés sur cette question du travail des apprentis le dimanche et les jours fériés. Il est clair que, si certaines professions revendiquent cette autorisation, d'autres n'en voient absolument pas l'utilité. Certaines s'inquiètent même d'éventuelles contreparties qui leur seraient demandées, notamment financières. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.

Comme souvent, le tableau n'est pas d'une couleur uniforme. Nous nous sommes donc efforcés de proposer une solution qui respecte l'ensemble des paramètres et qui soit praticable. Car, s'il ne sert à rien de voter des lois qui demeurent inappliquées, il est néfaste de voter des lois porteuses d'injustice.

Au nombre de ces paramètres, il y a bien sûr - et nous le comprenons parfaitement -, le fonctionnement des entreprises qui sont en activité et qui réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires alors que les autres sont en congé.

Le nombre de secteurs concernés est, en fait, très limité. En discutant avec nos interlocuteurs employeurs, nous en avons ciblé trois. L'article L. 221-9 du code du travail ne doit donc être repris dans sa totalité. Il s'agit de la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate -sont notamment concernés les traiteurs, les boulangers, les pâtissiers - ainsi que la restauration et les magasins de fleurs naturelles. En clair, il s'agit de secteurs où l'on manie des denrées périssables.

Dans ces seuls secteurs, la présence des apprentis le dimanche pourrait se justifier.

Nous sommes aussi sensibles au fait que, dans ces branches, si l'essentiel de l'activité se réalise en fin de semaine, l'essentiel de l'apprentissage pratique se fera également au même moment. Il est donc logique que les apprentis soient alors présents dans l'entreprise.

Cette activité dominicale peut d'ailleurs avoir un effet non négligeable sur l'avenir personnel des jeunes, dans la mesure où ils pourront prendre conscience progressivement des contraintes inhérentes à la profession qu'ils ont choisie.

Le code du travail considère le contrat d'apprentissage comme un contrat de travail d'un type particulier. L'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle à un jeune travailleur et à lui verser un salaire pour sa participation à l'activité de l'entreprise. En retour, l'apprenti s'engage à suivre la formation dispensée par le CFA et par l'employeur pendant les périodes où il travaille dans l'entreprise. Le travail et la formation sont donc intimement liés.

En revanche, nous sommes opposés à l'autorisation de portée générale qui est proposée au travers d'autres amendements - y compris celui de la commission des affaires économiques -, et qui concernerait, au final, quatre-vingt métiers dont la liste occupe cinq pages du code du travail - il serait trop long de les énumérer ici -, au nombre desquels figurent tout de même un certain nombre de professions comme la conduite des fours et des étuves, la préparation de produits chimiques en continu ou des travaux de désinfection. Sont aussi inclus divers services de transport et de dépannage, y compris industriels, des services de maintenance, etc.

Personne ne nous fera croire qu'il est indispensable d'employer des apprentis le dimanche dans ces activités, au demeurant dangereuses pour certaines d'entre elles !

L'apprenti n'est pas simplement un travailleur plus jeune que les autres et au plus bas de la hiérarchie, qui devrait être amené à effectuer un certain nombre de tâches sans aucune considération pour sa jeunesse et son inexpérience.

II nous faut donc être très attentifs à ne pas « glisser », pour répondre à une sollicitation de nature économique, vers une fourniture de main-d'oeuvre à bon marché qui profiterait à certains employeurs peu scrupuleux. Certes, ce n'est pas le cas de tous, mais il y en a, et nous le savons bien !

Ce point est, à nos yeux, très important. Nous ne devons pas oublier que nous parlons de jeunes âgés de seize à dix-huit ans, soit de très jeunes adultes : certains d'entre eux sont presque encore des enfants ! Comment étions nous nous-mêmes à l'âge de seize ans ? Comment sont les jeunes de cet âge dans notre entourage ?

Dans une société qui prétend à la cohésion sociale, il n'y a pas deux catégories de jeunes. Il n'y a pas, d'un côté, des jeunes qui auraient un droit naturel au repos et aux loisirs le dimanche et, de l'autre, ceux qui seraient condamnés à ne connaître de l'existence que le travail tous les dimanches, tous les jours fériés, des jeunes qui devraient savoir, au sortir de l'enfance, qu'ils font partie d'un stock de main-d'oeuvre et dont l'horizon est d'être à tout moment disponibles !

L'intégration des jeunes dans notre monde difficile ne se résume pas à la seule intégration dans le monde du travail. Elle passe surtout par la reconnaissance et par l'attention que nous leur accordons, reconnaissance et attention qui leur permettront de se structurer et d'avoir conscience de leur valeur intrinsèque.

Pour en revenir à la question, apparemment simple et technique, du travail des apprentis le dimanche, ces considérations nous ont conduits, tout en prenant en compte les nécessités évidentes des trois secteurs d'activité précis susmentionnés, à poser un certain nombre de garde-fous pour protéger les jeunes.

Nous avons donc essayé de réfléchir très sérieusement à ce problème.

Nous proposons d'abord l'interdiction du travail dominical durant la première année de contrat, c'est-à-dire alors que le jeune a souvent entre seize et dix-sept ans.

Nous suggérons ensuite que le nombre de dimanches autorisés soit, par exemple, limité à six par an, ce qui couvre les grandes fêtes annuelles telles que celles de fin d'année, la fête des mères, les manifestations locales du dimanche. Il s'agit d'une base négociable qui pourrait éventuellement être étendue ; mais, pour cela, il faudrait d'abord préciser que le travail les jours fériés demeure, en tout état de cause, interdit.

Afin d'en discuter dans ces trois secteurs d'activité, nous proposons de conditionner l'application de cette dérogation à un accord de branche étendu. Nous nous en remettons ainsi, en dernier ressort, à la négociation des partenaires sociaux de la branche.

Sous ces conditions et sous réserve que l'activité dominicale soit réservée à trois secteurs strictement déterminés, nous estimons que nous pouvons éviter les dérives. Le caractère pédagogique de l'apprentissage serait respecté et son caractère attractif sauvegardé.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je constate que vous avez tous bien travaillé et je vous en remercie. Ce travail efficace me permettra de délivrer un avis encore plus éclairé.

Le dispositif de l'amendement n° 220 de la commission des affaires sociales me semble assez compliqué puisqu'il subordonne le rétablissement de la légalité du travail dominical des apprentis mineurs tel qu'il se pratiquait jusqu'au mois de janvier dernier d'une part à une procédure réglementaire consistant à redéfinir les secteurs susceptibles d'être concernés, d'autre part à des négociations de branche ou d'entreprise afin de décider comment cela va se passer en pratique.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que les maîtres d'apprentissage devront prendre une décision à la rentrée prochaine - car c'est au mois de septembre que le dispositif sera mis en oeuvre -, et que nos départements connaissent actuellement des difficultés pour appliquer l'arrêt de la Cour de cassation dans le secteur des métiers. Dans ces conditions, nous n'avons guère le temps d'attendre et l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques, qui vise à ne toucher au droit existant qu'a minima pour que le nouveau dispositif soit immédiatement applicable, me semble de loin la meilleure formule.

C'est la raison pour laquelle je suggère à Mme Procaccia, qui a accompli un travail remarquable sur ce sujet - et je l'en remercie -, de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui de la commission des affaires économiques.

Quant à l'amendement n° 129 rectifié bis, il est satisfait par l'amendement de la commission. Je demande donc à M. Mortemousque de bien vouloir le retirer.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 278, monsieur Godefroy, je sens bien que nous ne sommes pas loin d'un point de rencontre. La différence entre nous, vous l'avez dit très justement, porte sur les secteurs concernés.

L'objectif de la commission des affaires économiques, au travers de l'amendement n° 92, est, je le répète, de rendre le dispositif immédiatement opérationnel, car il y a actuellement un blocage. Je me suis donc contenté de conserver en l'état la liste des secteurs concernés auparavant et c'est parce que nous sommes dans l'urgence que je n'ai pas été jusqu'au bout de la démarche.

Pour ma part, je ne veux pas que l'on pénalise les apprentis mineurs qui pourraient être embauchés dès le mois de septembre, soit dès la prochaine rentrée scolaire, dans des secteurs où l'on a besoin d'apprentis et où l'on n'en trouve pas toujours. Il serait dommage, pour des raisons de précision, de ne débloquer la situation que dans un an !

En conséquence, je vous demande d'adopter l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Les amendements n° 220, 92, 129 rectifié bis et 278 ont pour objet de donner une base légale à une pratique ancienne en matière d'apprentissage.

La remise en cause de cette pratique irait à l'encontre de la volonté quasi générale dans notre pays de relancer la formation en alternance des jeunes, et tout particulièrement l'apprentissage.

C'est pourquoi le Gouvernement est favorable aux propositions présentées pour redonner la possibilité aux apprentis de se former le dimanche, comme ils le font depuis trente ans. Ce n'est qu'aux termes d'un arrêt récent, en date du 18 janvier 2005, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation que cette longue pratique a été remise en cause.

Cette mesure est d'ailleurs entièrement conforme à la directive communautaire de 1993 relative à la protection des jeunes au travail.

Parmi tous les amendements en discussion, la préférence du Gouvernement va à l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques. Il renvoie en effet à l'article L. 221-9 du code du travail qui définit l'ensemble des secteurs et activités pour lesquelles un aménagement du repos dominical, dit « par roulement », est autorisé.

L'amendement n° 220 de la commission des affaires sociales va dans le sens de l'assouplissement souhaité. Néanmoins, il impose le passage par des négociations de branche, ce qui semble contraire à notre objectif de régularisation rapide dans des secteurs où la situation actuelle est devenu un frein significatif à la formation d'apprentis.

L'amendement n° 129 rectifié bis renvoie, sans nécessité, à des dispositions d'ordre réglementaire existantes.

Enfin, l'amendement n°278 restreint très fortement le champ d'application de la mesure, si bien qu'il n'atteint aucunement l'objectif assigné.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 92, il demande le retrait des amendements n° 220 et 129 rectifié bis, et il est défavorable à l'amendement n° 278.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 220 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous l'avez constaté, je suis une femme de concertation. Je suis également une femme d'entreprise et j'étais, à ce titre, encore salariée jusqu'au 31 décembre 2004. C'est la raison pour laquelle je privilégie la concertation plutôt que la rapidité.

Cependant, les objectifs du Gouvernement peuvent être différents des miens. J'aurais, pour ma part, préféré que l'on prenne le temps, que l'on écoute tous les partenaires et que l'on prenne ensuite toutes les dispositions et mesures nécessaires.

Par ailleurs, une partie de cet amendement avait reçu l'assentiment du ministère du travail, qui souhaitait également, grâce à cette modification rédactionnelle, revoir quelque peu certaines dispositions du code de travail qui étaient complètement périmées. Je pense, par exemple, à l'interdiction faite à l'apprenti de travailler au-delà de dix heures du matin - est-ce à dire qu'on le fait travailler au milieu de la nuit et jusqu'à neuf heures et demie ou dix heures du matin ! - ou encore aux dispositions du code du travail relatives à la remise en état des locaux ou faisant référence à des établissements qui n'existent plus.

Ce sont deux raisons essentielles pour lesquelles la commission des affaires sociales tenait particulièrement à cet amendement, d'autant que nous défendrons tout à l'heure un second amendement qui a reçu l'avis favorable de la commission des affaires économiques et dont la rédaction va exactement dans le même sens que celui-ci : ils ont été tous deux rédigés ensemble, après validation.

Cela étant, vous nous avez demandé de retirer notre amendement. La mesure concernée est importante et j'espère effectivement qu'elle pourra s'appliquer rapidement, dès le mois de septembre, et que cela ne posera pas de problème au regard du droit du travail.

Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 92.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

La proposition faite au travers de l'amendement n° 278 n'était pas si restrictive que cela ! Elle ouvrait un champ de négociations qui tenait compte de la formation des jeunes, de leur âge, ainsi que des professions concernées.

La proposition de Mme Procaccia aurait été pour nous plus acceptable. Nous aurions pu en discuter, mais elle s'approchait davantage de la nôtre dans la mesure où elle allait vers une négociation de branche.

Quant à nos propositions, elles ne sont pas le fruit du hasard : nous avons entendu les professionnels, tant les patrons, les représentants des fédérations - boulangers et autres - que les organisations syndicales.

Pour ma part, je crains fort qu'à vouloir aller trop vite on n'instaure un dispositif qui ne fonctionne pas très bien.

Notre amendement ciblait, dans l'énumération des catégories de l'article L.221-9 du code du travail que l'amendement n° 92 reprend intégralement, la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les hôtels, restaurants et débits de boissons ainsi que les magasins de fleurs naturelles, car il nous semblait évident qu'il fallait négocier en la matière.

Si nous adoptons l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques, nous étendrons le travail le dimanche pour les apprentis mineurs aux débits de tabac, hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, établissements de bains, entreprises de journaux et d'information, entreprises de spectacles, musées et expositions, entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion, entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice, entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, entreprises de transport et de travail aériens, entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil, espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

Si l'amendement de la commission des affaires économiques est adopté, le travail dominical sera étendu à toutes ces professions et à tous ces métiers. Nous ne pouvons nous y résoudre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Ce débat ne m'a aucunement convaincue. Aussi, nous voterons contre l'amendement de la commission visant à légaliser le travail dominical des apprentis mineurs. Il existe déjà suffisamment de dérogations à l'interdiction du travail le dimanche sans qu'il soit nécessaire d'en créer une nouvelle, de surcroît au détriment des mineurs.

La liste dont notre collègue vient de rappeler le contenu n'est pas mince ! Si cela continue, on va aussi faire travailler de nuit les apprentis dans les boulangeries !

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Il faudrait que les maîtres d'apprentissage comprennent qu'il s'agit de mineurs. Si les apprentis sont absents une journée, je ne crois pas que leur formation s'en trouvera amputée ! C'est une question d'organisation.

En adoptant cet amendement, on ferait sauter un verrou, ce qui serait extrêmement grave, d'autant qu'il s'agit de mineurs. Le métier d'apprenti est déjà suffisamment controversé, il est inutile d'en rajouter !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 221, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 222-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

II. - L'article L. 222-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa de cet article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à autoriser, par dérogation, le travail des apprentis mineurs les jours fériés dans un nombre limité de secteurs dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention ou d'un accord, c'est-à-dire sous les mêmes conditions que celles que je proposais tout à l'heure.

Un apprenti dans le secteur de la restauration qui ne travaillerait pas un 31 décembre ou à Noël ne saurait pas ce qu'est un « coup de bourre ».

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Et, si un apprenti glacier ou plagiste n'a pas le droit de travailler le 15 août, c'est problématique !

Cet amendement ne vise pas à les obliger à travailler tous les jours fériés, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

... mais, sous toutes les réserves que j'ai indiquées tout à l'heure, nous proposons de permettre éventuellement de faire travailler les apprentis...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Certes, madame Demessine, mais j'estime qu'un jeune de dix-huit ans a le droit de travailler. Et, s'il a commencé son apprentissage à dix-sept ans sans jamais travailler le dimanche ou les jours fériés, il sera complètement perdu dès lors qu'il devra travailler ensuite un 15 août ou un 1er janvier !

Cette absence de préparation explique le taux de rupture des contrats, qui atteint 25 %. Il faut que l'apprenti puisse connaître, une ou deux fois dans l'année, ce qu'est une « surchauffe ». C'est la raison pour laquelle je présente cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

La « surchauffe » ne survient pas seulement les dimanches et les jours fériés !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 130 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Bailly, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 357 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de travailler les jours de fêtes reconnues et légales ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. »

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 130 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Notre amendement va exactement dans le même sens, tout en étant plus rigoureux.

Nous venons d'avoir le même débat s'agissant du travail dominical. L'article L. 222-4 du code du travail, quant à lui, concerne le travail les jours fériés.

Cela étant, nous sommes prêts à nous rallier à l'amendement de la commission des affaires sociales, qui est moins « dur », moins sévère, dans la mesure où il autorise la négociation. Cela devrait satisfaire certains de nos collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 130 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 357 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 221 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission des affaires économiques n'a pas présenté d'amendement en ce qui concerne le travail des apprentis mineurs les jours fériés, je m'en suis expliqué dans mon rapport écrit. La situation me semble en effet différente que pour le travail dominical, et le nombre de jours concernés est bien moins important.

Cependant, plusieurs de nos collègues proposent malgré tout de légaliser le travail des apprentis les jours de fête. Si l'on en accepte le principe, je trouve alors que la formulation retenue par la commission des affaires sociales, à laquelle M. Poniatowski vient d'ailleurs de se rallier, est bonne. En effet, elle permet de bien cerner dans quel secteur cela présente une réelle nécessité. L'urgence est cependant moindre que pour le travail dominical des apprentis.

J'émets donc un avis favorable sur l'amendement de la commission des affaires sociales, tout en souhaitant entendre l'avis du Gouvernement sur cette question sensible.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

L'amendement n° 221 vise à autoriser dans certains secteurs d'activité le travail des apprentis mineurs les jours fériés, actuellement interdit par l'article L. 222-2 du code du travail.

Le Gouvernement est extrêmement prudent sur cette question. S'il s'est montré favorable au travail des apprentis le dimanche, c'est parce qu'il considère que, sous réserve que soient prises certaines précautions, cela répond, dans un certain nombre de secteurs très limité, à une vraie nécessité pour l'apprentissage et la découverte de certains métiers qu'il est difficile d'exercer à défaut de pouvoir travailler le dimanche.

Si le travail des apprentis le dimanche apparaît indispensable dans certains secteurs, en revanche, le travail les jours fériés ne présente pas la même nécessité. Le nombre de jours concernés est d'ailleurs très faible.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 221 de la commission des affaires sociales et en demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Permettez-moi de vous donner mon point de vue sur l'apprentissage.

Un apprenti travaille toujours au côté de personnes adultes, il ne travaille pas tout seul. Et, si on lui demande de travailler le dimanche, ce n'est pas par plaisir : je connais suffisamment le monde du travail et je sais que ceux qui peuvent s'en priver ne travaillent pas le dimanche. Par conséquent, l'apprenti ne travaillera pas lui non plus dans ces cas-là.

Cela étant, il est illogique de faire croire à des jeunes que certains métiers n'obligent pas ponctuellement à travailler le dimanche. Je suis paysan : quand il faut s'occuper des vaches, ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'on ne s'en occupe pas ! Quand il faut moissonner, ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'on ne moissonne pas ! Par conséquent, quand il s'engage dans sa vie, l'apprenti doit savoir quel choix il fait. Il vaut mieux qu'il le découvre trop tôt que trop tard !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

A mon sens, il était important d'aller dans la voie que nous avons choisie avec l'amendement n° 92, parce que cela évitera des conflits.

A ce sujet, j'ai été quelque peu frappé par ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue Jean-Pierre Godefroy : sincèrement, je ne pense pas qu'on se dirige vers l'esclavagisme ! C'est l'inverse. On permettra à des jeunes de découvrir ce qu'est leur métier et d'y prendre goût. Il est préférable qu'ils le découvrent à quatorze, seize ou dix-huit ans, pour éviter de s'apercevoir ensuite que le métier ne leur convient pas une fois qu'ils ont contracté de gros emprunts ! Et, si un paysan ne veut pas travailler le dimanche, alors il faut qu'il arrête !

Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je veux dire à notre collègue Dominique Mortemousque que j'ai été apprenti dès l'âge de quinze ans. Aussi, je sais de quoi je parle. Je travaillais !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Même le dimanche ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Moi, le dimanche, je faisais de la politique !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

C'est ce qui m'y a amené !

Cela étant, nous sommes contre l'amendement n° 221. Toutefois, pour éclairer notre assemblée, nous souhaiterions obtenir une précision.

L'amendement soutenu par M. Poniatowski visait à autoriser le travail des apprentis les jours de fête dans « les établissements visés à l'article L. 221-9 » - c'est-à-dire ceux dont je vous ai donné la liste tout à l'heure - et pour les activités « visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 » - c'est-à-dire celles qui sont énumérées tout au long de trois pages du code du travail.

Dans cette liste, on trouve pêle-mêle les abattoirs, les fabriques d'agglomérés de charbon, les usines de distillation et de rectification des produits de la fermentation alcoolique, les entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères, les beurreries industrielles, les fabriques de bière, etc.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Ces activités ne sont pas ouvertes à l'apprentissage !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Si ! Nombre de ces activités accueillent des apprentis !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Pas toutes !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le ministre, la liste fait trois pages...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

... et, dans ces trois pages, sont visées nombre d'activités qui emploient des apprentis : les cidreries, les tanneries, les laminoirs, les tréfileries, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Vous vous écoutez, mais vous n'écoutez pas les autres !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Nous avons retiré notre amendement au profit de celui de la commission des affaires sociales !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cher monsieur Poniatowski, je ne m'écoute pas, je me contente de poser des questions : j'ai si bien écouté que je demande à Mme Procaccia si son amendement s'appliquera aux activités visées dans la liste complémentaire dressée par les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code du travail. Ce n'est pas clair !

Vous voyez, vous ne m'avez pas laissé conclure mon propos. C'est vous qui ne m'écoutez pas, monsieur Poniatowski !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mes chers collègues, pas d'interpellations, je vous prie !

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je tiens à rassurer M. Godefroy. La rédaction que nous proposons prévoit précisément des limites : la liste des secteurs concernés sera fixée par décret en Conseil d'Etat et les conditions seront définies par convention ou accord. Le travail dominical ne sera pas autorisé n'importe où, mais uniquement dans un très petit nombre de métiers, et je ne sais pas si l'on arrivera jusqu'aux trois branches visées. Peut-être le fleuriste sera-t-il concerné le jour de la fête des mères, par exemple ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Ce n'est en tout cas pas moi qui prendrai la décision, celle-ci interviendra après concertation.

Des précautions sont prises. Par ailleurs, les jours fériés sont bien moins nombreux que les dimanches. De plus, dans certains métiers, il peut être frustrant pour un apprenti de se dire qu'il n'a pas le droit de travailler un jour où tout le monde a besoin de lui.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Que fera un gamin un peu sérieux qui veut montrer son implication ? Il viendra travailler le jour de Noël ou le 15 août. Et il sera dans l'illégalité, de même que son patron.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, pour la deuxième fois ce soir, je maintiens mon amendement, contre votre avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Ce n'est plus la peine de protéger les mineurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Je vote avec le gouvernement des Cent-Jours !

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128 rectifié quinquies, présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux et Leroy, Mmes Troendle, Papon et Michaux-Chevry, MM. Besse, Beaumont, Texier, Murat, Vasselle et Fouché, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : « les soins esthétiques », sont insérés les mots : « et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je souhaiterais, en défendant cet amendement, plaider la cause du bien-être.

Vous l'aurez compris, nous visons ici les esthéticiennes, qui, pour l'obtention de leur diplôme, étudient les différentes techniques de massages esthétiques et se voient poursuivre, dans un certain nombre de cas, sur l'initiative d'un nombre restreint de masseurs- kinésithérapeutes.

Si la majorité de ces poursuites conduisent à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations.

Afin qu'elles puissent exercer leur profession avec la sécurité juridique à laquelle elles ont droit tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires au consommateur, il convient de préciser que les esthéticiennes ont la possibilité de pratiquer les massages, ou plus précisément les modelages, mais seulement à but esthétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 292, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots : « les soins », sont insérés les mots : « et les massages ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, nous nous inclinons devant le plaidoyer de Mme Troendle, qui nous a convaincus tant sur le plan esthétique que sur le plan rédactionnel et nous retirons notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 292 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 rectifié quinquies ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission n'a pu examiner qu'une version précédente de l'amendement, qui soulevait effectivement un problème.

Mes connaissances étant insuffisantes en ce domaine, j'ai dû me faire expliquer dans le détail ce qu'était un massage.

Exclamations amusées sur de nombreuses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Vous travaillez trop le dimanche !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Un massage a une connotation médicale et, dans la dénomination « massage », ne sont pas reconnus les massages esthétiques.

La rectification que vous avez apportée à cet amendement, madame Troendle, en remplaçant le terme de « massages » par celui de « modelages », lève toute ambiguïté vis-à-vis du monde médical. On voit maintenant très bien à qui « les modelages esthétiques, amincissants ou de confort » peuvent s'adresser et quelle profession est concernée.

À titre personnel, je donne donc un avis favorable à l'amendement tel qu'il a été rectifié, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

M. Jean-Claude Carle. Il a subi un bon lifting !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

... parce qu'il me paraît aller dans le bon sens et répondre à une préoccupation réelle de cette profession d'esthéticienne.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

M. Renaud Dutreil, ministre. Sagesse !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Il connaît bien la question !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je suis désolé de ne pouvoir me rallier à l'unanimité qui paraît se dessiner sur cet amendement. Permettez-moi en effet de formuler quelques observations.

Durant cette seule législature, au moins sept questions écrites - et je ne prétends pas être exhaustif - ont été déposées sur cette question de la pratique illégale de massages par des praticiens autres que les masseurs-kinésithérapeutes. De nombreux parlementaires de tous les groupes ont exprimé leurs inquiétudes sur ce sujet : MM. Jean-Sébastien Vialatte, Thierry Mariani, François Loncle, Francis Falala, Jean-Paul Baquet, Philippe Folliot et Mme Valérie Pecresse. Le Gouvernement a systématiquement répondu que le monopole du massage conféré aux masseurs-kinésithérapeutes par la loi du 30 avril 1948 était conforme aux exigences de l'ordre public, notamment dans sa composante de santé publique.

Je sais bien que, désormais, on parlera non plus de « massage » mais de « modelage ». Je crains néanmoins que cet amendement ne soit inutile, voire dangereux.

Nul ne conteste - et je reprends les termes de la jurisprudence - la possibilité pour les esthéticiennes de pratiquer sur le visage des effleurages destinés à favoriser la pénétration des produits cosmétiques. Si par « modelage », on entend « effleurage », cet amendement est inutile.

Mais cet amendement risque d'être dangereux s'il autorise certaines actions comme le massage destiné à combattre la cellulite ou les jambes lourdes, car, dans ces deux cas, si l'aspect esthétique motive la demande de la clientèle, il s'agit en fait d'une manifestation - certes disgracieuse - d'un dysfonctionnement physiologique. Or la mise en oeuvre de ces techniques de massage nécessite un diagnostic et ces techniques doivent être adaptées en cours de traitement en fonction des effets qu'elles induisent : ce sont des actes médicaux.

Je crains donc que, par cet amendement, nous ne permettions la réalisation d'un acte médical par des personnes qui n'ont pas été formées totalement pour cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié quinquies.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je rappelle que l'article 26 a été réservé jusqu'après l'article 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, César, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d'affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à l'initiative des parties concernées et fait l'objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.

« Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Cinq centrales d'achat gèrent plus de 86 % des achats de la grande distribution et s'approvisionnent, directement ou indirectement, auprès de 590 000 exploitations agricoles.

Le jeu de l'offre et de la demande est faussé en raison d'un rapport de forces déséquilibré, car ce sont les centrales d'achat qui fixent les prix de leurs fournisseurs.

Il faut également permettre à d'autres formes de commerce d'exister, notamment le commerce de proximité.

La législation française prévoit seulement la notification au ministre de l'économie au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Il s'agit désormais de permettre au ministre d'examiner au cas par cas les regroupements, rachats ou fusions d'enseignes dès qu'ils affectent 25 % du marché pertinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 389, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 430-2 du code du commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans chaque département, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Il recueille pour cela l'avis du Conseil général. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

L'examen de cet article additionnel anticipe le débat que nous aurons jeudi sur la proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce, texte qui aurait dû être intégré à celui-ci.

La question des concentrations en matière d'équipement commercial est posée depuis de longues années. En effet, malgré la loi Royer de décembre 1973 et la loi Galland, malgré la mise en oeuvre de la loi sur les nouvelles régulations économiques, le mouvement continu des concentrations commerciales se poursuit, les principaux groupes de la grande distribution investissant désormais toutes les régions de notre pays, en prenant position sur tous les segments de clientèle.

Le développement des études stratégiques de marché a notamment conduit les opérateurs de la grande distribution à organiser entre eux une forme de « partage de territoire », certains groupes étant particulièrement présents, sous l'enseigne de leurs super et hypermarchés respectifs, dans des régions bien précises.

De la même manière, lorsque les conditions sociales sont réunies, c'est-à-dire en particulier lorsque le revenu des ménages dans la zone de chalandise est plutôt modeste, les groupes de la distribution investissent les territoires avec leurs propres enseignes de magasins de maxi discompte, en vue de réaliser, au plus près de la clientèle disponible et sans être contraints de passer par les mêmes procédures que pour les grandes surfaces en ce qui concerne l'implantation, le maximum de rendement.

On sait d'ailleurs, à la lecture des comptes sociaux des entités « maxi discompte » des grands groupes de la distribution, que c'est ce créneau de magasins qui dispense aujourd'hui la plus importante rentabilité.

On connaît le prolongement concret de ce processus. La grande distribution exerce aujourd'hui une prédominance exorbitante de ses positions sur l'ensemble des produits, qu'il s'agisse de la distribution de l'alimentaire ou des produits domestiques, et a pratiquement procédé à l'élimination de toute concurrence dans le champ de la diffusion des produits culturels.

Pour bien des aspects, l'affirmation de la libre concurrence procède d'ailleurs dans notre pays de la clause de style ou de la vue de l'esprit, et peu de choses viennent contrebalancer le poids déterminant des entités que constituent les Carrefour, Auchan ou autres dans le domaine de la distribution commerciale.

Il nous semble donc - et je constate d'ailleurs que cette préoccupation est assez partagée - qu'il est temps de permettre aux élus locaux de disposer de nouvelles prérogatives en matière d'urbanisme commercial.

La pérennité du commerce de proximité, qui est d'ailleurs directement combattu par les enseignes de la grande distribution qui ont opté pour ce « format » de magasin, n'est pas qu'une question de vieillissement des exploitants, elle est aussi pleinement liée à la réalité des concentrations et des moyens dont disposent les grands groupes de la distribution pour affirmer leur prédominance.

C'est parce que les grands groupes capitalisent et attirent la plus grande partie de la clientèle que les commerces de proximité périclitent, sauf à oeuvrer en direction de segments de clientèle plus fortunée, recherchant une qualité de produits pour laquelle elle est prête à payer le prix fort, notamment en milieu urbain.

Nous refusons que l'avenir du commerce dans notre pays se résume à un partage entre, d'une part, des grands groupes de la distribution, présents par leurs hypermarchés auprès de la clientèle moyenne et laissant leurs magasins de maxi discompte dans les zones de chalandise les plus déshéritées, et, d'autre part, quelques commerces de proximité présents dans les quartiers les plus favorisés, en direction d'une clientèle « choisie ».

C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement relatif aux concentrations.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 101 rectifié est, en fait, identique à l'amendement n° 64 que la commission a retiré avant la séance. En effet, après plus ample réflexion, il m'a semblé que son adoption n'était pas totalement opportune, pour au moins deux raisons.

Sur la forme, la réglementation du contrôle des concentrations dont traite cet amendement est gérée en partie au niveau européen. Sa modification nécessiterait donc une concertation poussée avec les institutions communautaires.

Sur le fond, le problème de la concentration dans la grande distribution concerne au premier chef le regroupement des centrales d'achat, que n'aborde pas directement l'amendement.

Toutes ces raisons ont conduit la commission à retirer son amendement n° 64. En toute logique, je demande donc aux auteurs de l'amendement identique n° 101 rectifié de le retirer également. A défaut, j'émettrais un avis défavorable.

Pour les mêmes raisons, la commission est du même avis en ce qui concerne l'amendement n° 389, qui est très proche de l'amendement précédent. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer, sinon j'y donnerais un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Nous abordons là une question dont les enjeux économiques sont colossaux et il faut bien avoir présent à l'esprit non seulement la difficulté de la matière mais également les conséquences que pourrait avoir telle ou telle modification.

A l'heure actuelle, les possibilités qui sont offertes au ministre chargé de l'économie de recourir à la procédure de contrôle des concentrations sont déjà très larges. Trois conditions très précises doivent être réunies pour recourir à ce dispositif.

Le nouveau périmètre proposé à travers l'amendement n° 101 rectifié, c'est-à-dire un marché pertinent où les entreprises ou groupes de personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché exprimée en chiffre d'affaire de plus de 25 %, paraît beaucoup plus flou et de nombreuses PME françaises spécialisées dans la fabrication d'un produit phare, notamment des PME innovantes dans le secteur technologique, parviennent à réaliser des parts de marché proches de 25 %, voire supérieures.

Ces entreprises sont d'autant moins nombreuses sur leur marché qu'elles sont innovantes. En effet, lorsque l'on conquiert ou crée un nouveau marché, on atteint très facilement une part critique au sein de ce même marché. Ainsi, trois PME française se partagent à l'heure actuelle le marché émergent de l'accès à l'Internet haut débit par la prise électrique.

Il faut savoir ce que l'on veut ! Voulons-nous bâtir des entreprises qui, de petites deviendront moyennes, puis grandes, capables de jouer un rôle clef sur les marchés européens ou mondiaux ? Voulons-nous soutenir nos entreprises et donc bâtir une économie fondée sur l'innovation ?

Ces enjeux supposent que nous acceptions que ces entreprises, à un moment de leur croissance, puissent occuper une place importante sur le marché domestique, où elles sont nées et au sein duquel elles développeront leur savoir-faire et prendront leur essor.

Etant donné les implications négatives de cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Par ailleurs, la mesure proposée dans l'amendement n° 389 est probablement contraire à la Constitution. Le Gouvernement y est donc également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 101 rectifié est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 389 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 390, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.

« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Comme vous le savez, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifie le code rural en insérant un article L. 611-4-2 posant les règles d'un coefficient multiplicateur pour les fruits et légumes en période de crise conjoncturelle.

Ce mécanisme a pour but d'inciter la grande distribution à payer la production à des prix rémunérateurs. Il a d'ailleurs pour origine un amendement présenté par notre collègue M. Soulage, que nous avions soutenu à l'époque et qui avait été adopté à l'unanimité.

Ce système présente l'avantage de permettre à la grande distribution de dégager des marges suffisantes tout en rémunérant mieux les producteurs, mais également de ne pas léser le consommateur, qui ressent très peu l'augmentation des prix en amont.

Cependant, un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités d'application de cet article. Or ce texte est toujours attendu, ce qui montre bien la réticence du Gouvernement à mettre en oeuvre cette disposition démocratiquement votée.

Nous souhaitons, pour assurer une efficacité au coefficient multiplicateur, mais aussi, plus largement, pour éviter une chute des prix des productions animales et végétales, que soit établie par décret la liste des prix minimum de tous ces produits.

Nous sommes très attachés à la détermination d'un prix minimum correspondant au prix de revient des produits. En effet, les producteurs restent très vulnérables face aux crises conjoncturelles, mais également face à la pression des grandes firmes agroalimentaires et de la distribution.

Ainsi, si les plus petites de nos exploitations ont du mal à résister face au modèle productiviste, c'est également le cas de celles qui sont situées sur des marchés dont les prix connaissent d'importantes fluctuations.

En prévoyant un prix minimum pour ces productions fragilisées, on garantirait seulement, bien sûr, un prix de revient. Mais le fait de garantir au producteur qu'il ne perdra pas d'argent serait un premier pas vers la reconnaissance des difficultés auxquelles doit faire face la grande majorité de nos agriculteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur Le Cam, en tant qu'élu local, vous savez bien que la liberté des prix est instaurée depuis 1986, sauf, je vous l'accorde, pour les cantines scolaires. Mais, dans tous les autres secteurs, il y a liberté des prix.

Cet amendement, qui tend à instaurer un système de contrôle des prix, est contraire au principe de libre fixation des prix prévalant depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il est en outre incompatible avec les dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Il nous faut avoir à l'esprit au cours de ce débat que les agriculteurs français ont bénéficié dans la période récente de dispositifs nouveaux particulièrement protecteurs en matière de prix, notamment en période de crise.

C'est ainsi que la loi relative au développement des territoires ruraux, adoptée définitivement par le Parlement le 10 février dernier, a mis en place un dispositif de régulation des prix des fruits et des légumes applicable en période de crise conjoncturelle. Ce dispositif a d'ailleurs fait l'objet d'une très large concertation avec les professionnels.

La définition de la crise agricole est basée sur le constat d'un effondrement des prix de cession des produits agricoles par rapport à la moyenne des prix constatés au cours des cinq dernières campagnes. La crise est constituée lorsque ce prix est inférieur à 25 % de cette moyenne.

Ajouter à ce dispositif à peine achevé, et dont nous devons respecter les principes, un nouveau dispositif - qui pose en outre un certain nombre de problèmes indiqués par M. le rapporteur - me paraît donc peu opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Les prix minimum dont je parle sont des prix théoriques et indicatifs qui doivent être en permanence « dans le collimateur » de la profession, afin de servir de référence. C'est sur ce point qu'il y a une incompréhension entre nous.

La fixation de ces prix minimum nous permettrait de savoir si l'on se trouve en situation de crise, les prix en vigueur passant alors sous cette barre. Il est, en outre facile, de les établir, de même que les prix rémunérateurs, que j'évoquerai dans l'amendement suivant, qui sont de réels prix permettant aux agriculteurs de gagner correctement leur vie.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 391, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots :

« , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Nous abordons ici la question des prix rémunérateurs, qui se distinguent des prix minimum dans la mesure où ils doivent permettre aux producteurs non plus seulement de survivre mais de vivre de leurs productions.

En effet, bon nombre de nos paysans n'arrivent pas à tirer du fruit de leur travail les ressources suffisantes pour vivre décemment.

Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 632-1 du code rural afin de prévoir l'extension, par l'autorité administrative compétente, des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue lorsque ces accords permettent d'exercer un meilleur contrôle sur l'évolution des prix et de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail.

Les producteurs doivent pouvoir se réapproprier la maîtrise de la formation de leurs prix, maîtrise aujourd'hui détenue par la grande distribution et par les intégrateurs. Ces prix doivent aussi pouvoir intégrer les coûts des investissements réalisés et à réaliser. Cela suppose également de mettre un terme à la mainmise des grandes surfaces sur le mode d'évolution des prix.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Pour les mêmes raisons que précédemment, l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Nous franchissons un pas supplémentaire vers une économie atypique puisqu'il s'agit là, ni plus ni moins, de rétablir le système de l'entente, avec un retour aux prix administrés en vigueur dans certaines économies voilà déjà de nombreuses décennies, dans des pays assez éloignés, Dieu merci ! du territoire français.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

C'est une caricature ! Il ne s'agit pas de cela !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

On peut souhaiter la fin de notre agriculture en l'enfermant dans ce type de fausse solution.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

On peut au contraire préférer bâtir une agriculture dynamique, fondée sur des mécanismes économiques qui ont permis la croissance des économies modernes.

Le Gouvernement est donc particulièrement défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le ministre, je n'ai pas bien compris ce que signifie pour vous une agriculture dynamique. Selon vous, l'agriculture est dynamique et intéressante lorsque les exploitations disparaissent et lorsqu'elle utilise des modes de production industrielle qui polluent les sols ?

Il faut bien qu'il y ait des contrôles en matière agricole !

Un débat sur le projet de loi d'orientation agricole aurait dû intervenir avant la fin du mois de juin. Or celui-ci n'aura pas lieu. C'est bien dommage, car il aurait été intéressant de connaître la politique agricole de ce gouvernement des Cent-Jours !

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi complété :

« Le barème de prix et les conditions de vente peuvent être différenciés selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services définies dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur l'ensemble du titre VI de ce projet de loi, qui est intitulé « Modernisation des relations commerciales ».

Par expérience, je deviens méfiant quand j'entends la majorité parler, dans son jargon, de « modernisation ». Ce mot s'est le plus souvent traduit, en effet, par une forte injection de libéralisme, de flexibilité et de précarisation dans les domaines à moderniser. Curieuse conception du « moderne », qui sert le capital en premier et l'homme en dernier !

D'une manière générale, le titre VI répond théoriquement à la volonté d'encadrer et de moraliser les pratiques de la grande distribution, souvent qualifiées de « mafieuses » par les uns et les autres. Cette volonté est fort louable.

Toutes les tentatives menées jusqu'à présent par les différents gouvernements, depuis la loi Galland du 1er juillet 1996, ont été d'une très faible efficacité, qu'il s'agisse de la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 ou de votre circulaire du 16 mai 2003, monsieur le ministre. J'avais d'ailleurs exprimé à l'époque des craintes - justifiées - quant à l'efficacité de la loi sur les nouvelles régulations économiques.

Si le problème de la toute-puissance de la grande distribution et des pratiques illicites qui en découlent n'a pas été résolu, cela s'explique par deux raisons majeures.

Premièrement, les gouvernements n'ont pas frappé assez fort pour faire appliquer la loi : 40 % des procès-verbaux sont restés sans suite et les contrôles sont insuffisants en nombre et mal ciblés, faute de personnels formés et investis des pouvoirs adéquats.

Deuxièmement, l'interdiction de la vente à perte ne concerne que le distributeur, et non le fournisseur. Je pense tout particulièrement aux agriculteurs et aux producteurs de fruits et légumes, mais cela est vrai pour tous les fournisseurs. Cette deuxième raison pose clairement la question de la nécessité d'un encadrement technique et législatif du prix de revient des productions et d'un mécanisme incitatif d'achat à un prix qui permette aux fournisseurs de vivre décemment.

A ce titre, le Gouvernement se « hâte lentement » pour prendre les décrets relatifs au coefficient multiplicateur. Serait-il gêné aux entournures ? Où en sommes-nous sur ce sujet, monsieur le ministre ? Et pourquoi tant d'inertie ?

Dans le droit-fil de mon raisonnement, je proposerai à nouveau que soient établis pour les productions agricoles et alimentaires, d'une part, un prix minimum ou plancher qui empêche la vente à perte et, d'autre part, un prix de référence qui permette aux producteurs de vivre correctement.

Peut-être qu'à force de taper sur le clou il s'enfoncera, comme ce fut le cas du coefficient multiplicateur que nous avons défendu pendant plus de dix ans et qui a fini par être adopté.

Le prix minimum servira de déclencheur aux mécanismes anti-crise. Quant au prix de référence, il sera l'objectif à atteindre ou à dépasser.

L'article 26 du titre VI encadre les accords de gamme. Nous proposons d'interdire ceux-ci purement et simplement, dans la mesure où il est inadmissible de laisser le fournisseur d'un produit dominant imposer toute la gamme de ses autres produits.

S'agissant des conditions particulières de vente, il est possible de fournir le petit commerce au même prix que le grossiste ou la grande distribution, quels que soient les quantités et les conditionnements, à l'exception des frais de transport. Nous avons déposé un amendement à cet égard afin de favoriser le commerce rural et celui des quartiers urbains défavorisés.

L'article 28, qui définit le « contrat de coopération commerciale », va dans le bon sens en précisant l'effectivité du contenu des services rendus ; mais, en même temps, il donne une reconnaissance légale à des pratiques illégales.

Le coeur de ce titre VI et de ce projet de loi est pourtant bien l'article 31, qui modifie les conditions de vente à perte par un tour de passe-passe : il transforme des marges arrière exorbitantes en marges arrière « normalisées Europe », additionnées de marges avant censées venir atténuer le prix de vente au consommateur.

Ce mécanisme génial m'a fait dire en commission qu'il n'était pas question de pressurer davantage les fournisseurs ni d'augmenter les prix à la consommation.

Le passage des marges arrière de 35 % à 20 % provoque théoriquement une perte de 15 % pour la grande distribution. Où ces 15 % passent-ils ? Les actionnaires de ces grands groupes vont-ils accepter une baisse de 15 % du rendement de leurs capitaux ? Expliquez-moi où se trouve la supercherie, monsieur le ministre !

Quant à l'exemple du baril de lessive acheté 5 euros et vendu 5 euros avant la loi, puis acheté 5 euros et vendu 4, 5 euros après la loi, il me laisse pantois et interrogatif.

Ce qui risque de se produire, c'est que, demain, un même produit acheté 100 euros, payé 65 euros au fournisseur et revendu 100 euros au client, sera acheté 80 euros, payé 64 euros au fournisseur et revendu 100 euros au client. Les 20 % de marge auront été respectés, et le tour sera joué.

Enfin, au sujet des enchères inversées, le principe est tellement scandaleux que nous le rejetons d'emblée. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure.

Je ferai quelques remarques à propos de la grande distribution française, concentrée autour de cinq grandes centrales d'achat : celle-ci s'abrite derrière la mondialisation et derrière le risque d'être dévorée demain par Wal-Mart pour que la fin justifie les moyens et que les politiques ne viennent surtout pas trop se mêler des relations commerciales.

Le discours de peur est le même vis-à-vis des grands industriels mondiaux, comme Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble

Autant dire que la situation appelle, à notre sens, une nette amélioration des conceptions commerciales de l'OMC et de l'Union européenne. Pour l'Europe, l'avertissement est donné. Pour l'OMC, il reste beaucoup à faire.

La grande distribution se targue également d'avoir démocratisé l'accès à la consommation et place le consommateur en arbitre final. La réalité est quelque peu différente, où le consommateur est trop souvent l'otage de la publicité, de l'incitation à une société de consommation à tout crin et où il est victime de l'endettement lié également à la faiblesse de son pouvoir d'achat.

La grande distribution oublie également d'évoquer les centaines de milliers d'emplois structurants qu'elle a supprimés au sein de nos collectivités locales. Un monde équilibré et raisonnable dans le domaine commercial n'est pas compatible avec les logiques ultralibérales qui sous-tendent les comportements actuels.

Mondialiser le commerce équitable, encourager l'indépendance alimentaire des pays, favoriser le développement économique et industriel des pays les moins avancés, protéger et développer les productions vivrières locales, amplifier la liaison des productions locales et leur commercialisation, maintenir un réseau dense de petits commerces de proximité... oui, mes chers collègues, tout cela est nécessaire, voire indispensable, mais nous en sommes encore loin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 55, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441- 6 du code de commerce, remplacer les mots :

définies dans des conditions

par les dispositions suivantes :

, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Avec la déclaration que vient de faire M. Le Cam, on voit bien que l'on entre dans le vif d'un titre qui a beaucoup fait parler de lui hier et aujourd'hui dans les médias : je veux parler de la réforme de ce que l'on appelle la loi Galland.

M. Le Cam a balayé l'ensemble des articles du titre VI et nous avons pu constater que nous n'avons pas la même vision de la société. Nous avons, c'est vrai, des divergences qu'il faut assumer comme telles.

Quand je vous entends parler de libéralisme, monsieur Le Cam, je sens, c'est vrai, que ce mot vous effraie. Permettez-moi quand même de vous dire que dans le mot « libéralisme » il y a la notion de « liberté », et que certains pays où cette liberté n'existait pas sont maintenant bien contents d'en profiter.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je voudrais qu'on remette les choses à leur juste niveau. En effet, il y a pour moi un avant-1989 et un après-1989, date à laquelle un certain nombre de pays ont accédé à une relative liberté. Je crois que, par moments, il faut aussi savoir le dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Ce n'est pas hors sujet ! Je réponds à la préoccupation de M. Le Cam, qui a balayé la totalité du titre VI.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Mais cela ne répond pas à la préoccupation des Français !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Laissez-moi finir ! Puisque M. Le Cam a prononcé le mot de « libéralisme », eh bien peut-être va-t-il être satisfait par l'amendement que je propose au nom de la commission des affaires économiques, et qui n'est pas aussi libéral que cela.

En effet, cet amendement vise le réseau de la petite distribution alimentaire, c'est-à-dire les commerces de moins de 150 mètres carrés, dont les détaillants s'approvisionnent, pour leurs achats, auprès des grossistes ou des centrales de référencement et non directement auprès des fournisseurs.

Ces derniers, et c'est naturel, hésitent à accorder des conditions de vente plus favorables à ce réseau, même s'ils trouvent un intérêt commercial à encourager son dynamisme. Ils craignent, en effet, l'effet de contagion de ces conditions à la grande distribution.

Donc, par cet amendement, nous, les libéraux, comme vous dites, nous proposons une mesure visant à encourager ces fournisseurs à pratiquer des conditions particulières de vente pour ce réseau de petite distribution.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 393, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les prix et les conditions générales de vente retenus pour les détaillants ne peuvent être moins favorables que ceux accordés aux grossistes.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement va sensiblement dans le même sens, mais sans doute un peu plus loin que celui de M. le rapporteur.

L'article 27 du projet de loi précise les possibilités de différenciation tarifaire offertes aux fournisseurs en fonction des catégories d'acheteurs ou des services spécifiquement rendus par le distributeur.

On sait que de telles modulations sont envisageables aussi bien pour les conditions générales de vente que pour les conditions particulières de vente. Cependant, les sénateurs du groupe CRC souhaitent attirer l'attention sur la situation des petits distributeurs. Ainsi, par cet amendement, nous souhaitons garantir que les prix proposés par les fournisseurs aux détaillants ne soient pas moins favorables que ceux qui sont proposés à la grande distribution.

M. Cornu est d'ailleurs intervenu dans ce sens en défendant l'amendement proposé par la commission des affaires économiques.

Nous souhaitons aller un peu plus loin pour encourager les petits détaillants et les commerces de proximité, auxquels nous sommes particulièrement attachés.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il y a quand même une différence importante entre l'amendement de la commission des affaires économiques et le vôtre : nous encourageons, alors que vous, vous obligez. La nuance est de taille !

C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Cet amendement, qui est dirigé contre le petit commerce alimentaire et de détail, ne peut recevoir l'aval du Gouvernement.

Vous semblez en effet ignorer, monsieur Le Cam, que les détaillants s'approvisionnent généralement auprès des grossistes, qui assument à cette fin des frais de logistique et de gestion.

Il n'est ni possible ni souhaitable d'imposer que les prix et les conditions générales de vente retenues pour les détaillants ne soient pas moins favorables que ceux qui sont accordés aux grossistes. C'est tout au contraire, monsieur le sénateur, en encourageant la différenciation en faveur des grossistes, comme le fait le présent texte, que nous pourrons favoriser le développement économique du petit commerce alimentaire et de détail, comme le souhaitent le Gouvernement et la majorité.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. - I. - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

« Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« Le contrat unique ou, le cas échéant, le contrat cadre annuel est rédigé avant le 15 février ou, si la relation commerciale est établie en cours d'année, un mois après le référencement.

« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.

« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait de ne pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats d'application précisant la date des prestations, leur durée, les produits auxquelles elles se rapportent et leur rémunération ;

« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu au septième alinéa du I ;

« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du code pénal. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Monsieur le ministre, nous avons appris par la presse que, dimanche soir, c'est-à-dire la veille du débat sur la réforme de la loi Galland, vous dîniez avec certains représentants des industriels et des grands distributeurs.

Il ne s'agissait pas d'une table ronde avec tous les partenaires concernés puisque, d'après la presse, seuls les plus gros se sont retrouvés autour de vous : Auchan, Leclerc, System U, Intermarché, Procter & Gamble, Nestlé, Danone, l'Oréal.

Le sujet alors abordé était-il le pouvoir d'achat des consommateurs ? Selon l'exposé des motifs de ce projet de loi, la réforme de la loi Galland permettrait, en effet, de baisser les prix, ce qui devrait, nous dit-on, relancer la consommation. Toutefois, loin de nous satisfaire d'un tel argument, nous sommes convaincus, au contraire, que l'effort doit être mené au niveau de la politique globale des revenus.

Selon une étude récente de l'INSEE, après une faible progression de 0, 2 % en 2002, le pouvoir d'achat du salaire moyen a diminué de 0, 3 % en 2003, alors qu'entre 1998 et 2001 il avait augmenté de 1, 2 % en moyenne par an. Ce sont là les raisons essentielles du plafonnement de la consommation et de la stagnation du marché. Les consommateurs rationnels se tournent vers les hard discounters et il n'est donc pas très surprenant d'apprendre qu'une grande enseigne s'apprête à ouvrir 1 000 magasins de ce type.

Quelles sont les contraintes des hard discounters ? Aucune demande d'autorisation d'implantation n'est nécessaire pour ce type de magasin, dont les surfaces sont très souvent en deçà du seuil requis ; aucune coopération commerciale n'est prévue, et l'on y vend des produits à bas prix, souvent importés ; enfin, peu d'emplois sont créés, et les conditions de gestion de la main-d'oeuvre sont très souples pour l'employeur.

La grande distribution pourrait être tentée d'ouvrir de nouveaux magasins de hard discount, mais elle souhaite avant tout avoir suffisamment de latitude pour réagir à la concurrence, car elle craint une diminution de ses marges. La préoccupation de la satisfaction des consommateurs vient après celle des actionnaires !

Dix ans après l'élaboration de l'ordonnance de décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la loi du 1er juillet 1996 sur l'équilibre et la loyauté des relations commerciales, dite loi Galland, visait à instaurer une réglementation spécifique au secteur de la grande distribution dans ses relations avec les fournisseurs et la définition du seuil de revente à perte a permis d'interdire effectivement la revente à perte.

Vous n'abordez pas, à notre sens, la question des relations entre distributeurs et fournisseurs dans toute sa complexité, parce que vous avez refusé de vous confronter réellement à l'opacité du système avec la création d'une commission d'enquête qui, seule, aurait eu les moyens de faire témoigner sans retenue tous les acteurs des pratiques commerciales.

Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas vous laisser affirmer, comme vous l'avez fait lors de la discussion générale, que ceux qui réclament le statu quo veulent le maintien de versements considérables, hors de toute logique commerciale, des producteurs aux distributeurs.

Notre position est claire : il est urgent d'attendre pour ne pas faire le jeu de tel ou tel groupe de pression ou enclencher un mécanisme dont on ne pourrait mesurer les effets.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Mortemousque, Mme Papon, MM. Carle, Barraux, Karoutchi, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer le mot :

obligations

par le mot :

opérations

II - Supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

III - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

en contrepartie de services

insérer les mots :

qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente et qui sont

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Monsieur le président, compte tenu de la très grande complexité du sujet, je retire cet amendement, ainsi que l'amendement n° 184 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les amendements n° 183 rectifié et 184 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 56, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 56 est retiré.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer dans le code de commerce un article L. 441-6-1 :

« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, les contrats susvisés sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Avant d'aborder cet amendement, je voudrais dire à notre collègue Bernard Dussaut que, bien sûr, nous comprenons ses préoccupations. Mais il sait bien que la commission, dont il a suivi très attentivement les travaux, se préoccupe, quant à elle, d'essayer de résoudre les problèmes qui se posent. Nous nous sommes efforcés de le faire dans l'intérêt public, mais aussi dans un intérêt économique, car tel est notre but.

Certes, des dérives ont pu se produire, auxquelles il faudra que nous tentions de remédier ; mais, tout de même, derrière toute cette problématique, il y a beaucoup d'entreprises, de PME, un grand nombre de salariés, et l'enjeu n'est donc pas négligeable.

J'en reviens à l'amendement n° 57 rectifié.

L'article 28 du projet de loi prévoit une date limite pour la conclusion des contrats de coopération commerciale, en distinguant selon que ces contrats auront été établis en début ou en cours d'année. Sa rédaction actuelle ne semble cependant pas adéquate en ce qui concerne les contrats conclus en cours d'année. L'amendement de la commission vise à y remédier.

Il s'agit de procéder à diverses améliorations rédactionnelles, d'une part en excluant la notion de référencement, qui n'est pas une notion calendaire précise, et en lui préférant celle de passation de la première commande, qui figure déjà dans le code de commerce, d'autre part en substituant au délai d'un mois un délai de deux mois.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Je voudrais tout d'abord répondre à M. Dussaut en lui rappelant que, de 1997 à 2002, sous le gouvernement de M. Jospin, s'est produit en France un phénomène tout à fait atypique d'inflation très sectorielle concernant, en particulier, les produits de marques. Le gouvernement de M. Jospin est resté totalement passif devant cette dérive des prix qui a érodé le pouvoir d'achat des Français.

Au cours de la même période, on a vu progresser de manière très importante le hard discount en France. Le gouvernement socialiste est, là aussi, resté totalement passif devant cette évolution.

Toujours au cours de la même période, on a vu diminuer le nombre de commerces de détail, de charcuteries, de boucheries.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le gouvernement socialiste est resté, là encore, totalement passif devant cette situation.

Pour notre part, dès 2002, nous avons commencé à agir de façon progressive, graduelle. Vous ne pouvez donc pas prétendre que nous n'avons pas pris toutes les dispositions utiles pour traiter à fond ce dossier.

Je vous rappellerai les différentes étapes de notre démarche : tout d'abord, la rédaction de la circulaire du 16 mai 2003 a fait suite à la conclusion d'un accord entre la FCD, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, et l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires ; ensuite, l'action de Nicolas Sarkozy a débouché sur l'accord du 17 juin 2004 entre industriels et distributeurs pour réduire les prix des produits de grandes marques ; ...

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

... enfin, ont été présentés les rapports de la commission Canivet et de la commission Chatel, tandis que de très nombreux débats se sont tenus à l'occasion de l'élaboration du présent texte.

Je crois donc que, depuis 1997, aucun gouvernement n'avait fait davantage pour trouver des solutions équilibrées à un problème techniquement difficile, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même reconnu, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Pourtant, il y a eu la flambée des prix consécutive à l'introduction de l'euro !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Les enjeux sont considérables, mais je crois qu'aujourd'hui nous disposons tous, les uns et les autres, des éléments d'information qui doivent nous permettre de dégager une solution équilibrée.

J'en arrive à l'amendement n° 57 rectifié, auquel je suis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes :

« , notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Il s'agit ici de préciser ce que l'on entend par « services distincts » en matière de coopération commerciale.

En effet, depuis plusieurs années, la distribution multiplie les remises aux consommateurs, sous forme de bons de réduction sur certains produits ou de cartes de fidélité. Ces pratiques pénalisent, au premier chef, les PME, qui ne disposent pas des mêmes budgets promotionnels que les entreprises multinationales. Elles doivent donc faire l'objet d'une clarification et d'une formalisation garante d'une plus grande transparence.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 293 est présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 359 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code du commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 293.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

L'article 28 du présent projet de loi définit de manière précise la coopération commerciale, afin d'éviter les comportements prédateurs et de rendre plus transparentes les relations entre fournisseurs et distributeurs.

Pour autant, les moyens dont dispose la grande distribution pour s'octroyer des avantages sont considérables. Cette dernière est particulièrement inventive dans ce domaine et développe des pratiques - notre collègue Claude Biwer vient d'en évoquer un certain nombre - qui lui permettent de jouer sur plusieurs tableaux.

Ainsi, depuis plusieurs années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de ce que l'on appelle les NIP, à savoir les nouveaux instruments promotionnels.

Il s'agit, en fait, d'avantages financiers accordés au consommateur, permettant de recréer des produits d'appel, de contourner, accessoirement, le seuil de revente à perte et de capter une clientèle sensible aux offres promotionnelles.

Ces avantages sont en réalité financés par le fabricant du produit. Ils donnent droit à une réduction sur le prix de celui-ci, mais ils peuvent également, dans certains cas, être répercutés sur un produit autre que celui dudit fabricant.

De cette manière, le distributeur fait d'une pierre deux coups, puisque le consommateur a été incité à acheter un produit d'un autre fabricant. Je pourrais citer les enseignes commerciales qui recourent à ce genre de pratiques : vous connaissez, monsieur le ministre, les moyens publicitaires dont dispose le groupe auquel je fais allusion !

Or la définition de la coopération commerciale ne recouvre pas clairement de tels avantages financiers. Notre amendement a donc pour objet de préciser que ces NIP doivent être explicitement mentionnés dans le contrat de coopération commerciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 359 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 371, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes :

« , notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 110 rectifié bis, présenté par MM. Barraux, César, Revet, Trillard, Houel, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :

de coopération commerciale

insérer les mots :

, notamment sous forme d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés,

La parole est à M. Bernard Barraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Barraux

Cet amendement ressemble comme un frère à celui qu'a présenté notre collègue Claude Biwer. Il n'est donc pas utile que je reprenne les arguments qu'il a développés, sinon pour les souligner d'un trait de plume !

Je retire cet amendement au profit de celui de M. Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 110 rectifié bis est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 246 rectifié et 293 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Avant d'exprimer l'avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion, je voudrais tout de même vous livrer quelques précisions.

Nous avons tous beaucoup parlé des marges arrière.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

A cet égard, vous êtes très désireux, mes chers collègues, de voir s'instaurer une véritable coopération commerciale, les « services distincts » devant être écartés du champ de la définition de cette dernière. Vous souhaitez donc, en fait, préciser ce que l'on entend par NIP.

Or la commission des affaires économiques estime, pour sa part, que la précision que tendent à apporter les deux amendements est superfétatoire.

En effet, tout type de service commercial sera contractualisé au travers de l'article 28 du projet de loi : soit il s'agit de coopération commerciale, et il relèvera alors des dispositions des six premiers alinéas du paragraphe I du nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce, soit il s'agit d'autre chose, et il relèvera alors du dernier alinéa du même paragraphe.

De plus, inscrire dans le texte une telle précision concernant les NIP ouvrirait, à mon sens, la voie à d'autres précisions du même ordre et alourdirait la rédaction du projet de loi. Cette dernière permet au moins de bien définir la coopération commerciale, d'une part, et les services distincts de celle-ci, d'autre part. Trop préciser les choses dans la loi ne serait pas sans danger, s'agissant d'un domaine où l'on sait se montrer très inventif !

Pour ces raisons, je sollicite donc le retrait des deux amendements ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable, mais j'espère avoir convaincu leurs auteurs.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Bien souvent, dans cette matière délicate et ardue, dont l'étude fera de nous des spécialistes incontestés du droit commercial, nous posons des règles en visant un objectif, et nous nous apercevons ensuite que, en réalité, c'est un résultat inverse de celui qui était recherché qui a été obtenu.

Il faut donc être très attentif à l'effet « boomerang »que pourraient engendrer un certain nombre d'amendements qui, sous-tendus par d'excellentes intentions, peuvent se révéler assez contreproductifs. Je le dis sans aucune arrière-pensée, pour avoir simplement constaté de telles conséquences à de très nombreuses reprises.

Tel est un peu le cas des amendements dont nous débattons actuellement. Rattacher l'ensemble des NIP, par exemple les bons de réduction ou les cartes de fidélité, aux « services distincts » aurait pour principal effet de les exclure des contrats de coopération commerciale, et donc du champ des garanties qui vont entourer ceux-ci et qui sont prévues aux six premiers alinéas de la rédaction présentée pour le nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce.

De plus, certains NIP relèvent de la coopération commerciale ; il serait par conséquent tout à fait paradoxal de les définir autrement dans certains cas. Il s'agit donc bien ici de deux amendements dont l'adoption irait à l'encontre de l'objectif visé, que je ne conteste pas, à savoir assurer une meilleure sécurité des relations commerciales.

Quant aux autres NIP, ils relèvent, le plus souvent, de mandats, lesquels font déjà l'objet d'une obligation de convention et n'entrent pas non plus dans le champ des dispositions du dernier alinéa du I de la rédaction présentée pour l'article précité.

Dans les deux cas, qu'il s'agisse ou non de coopération commerciale, mieux vaut donc, à mon sens, s'en tenir au texte présenté par le Gouvernement et soutenu par la commission.

Le Gouvernement souhaite, par conséquent, le retrait des deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Biwer, l'amendement n° 246 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Je trouve tout de même dommage que l'on ne parvienne pas à éclaircir quelque peu tout cela ! Nous suivrons cette question de près mais, pour l'heure, je retire mon amendement.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 246 rectifié est retiré.

Monsieur Raoul, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je voudrais simplement demander à M. le ministre de bien vouloir lire attentivement le texte de notre amendement. Jamais il n'y est fait référence aux NIP ; il y est seulement question d'avantages financiers. A la rigueur, eu égard aux arguments que vous avez développés, monsieur le ministre, je puis accepter de supprimer la dernière phrase de mon amendement, qui évoque les avantages financiers accordés au titre de mandats relevant peut-être, effectivement, d'un autre article.

Cela étant dit, j'ai visé, dans mon propos, l'ensemble des avantages financiers consentis au consommateur, ce qui laisse un large champ à l'imagination des distributeurs, et non pas exclusivement les NIP, que je me suis borné à prendre comme exemple pour étayer mon argumentation. Et, pourquoi ne pas l'avouer, c'est aux bons de réduction des magasins Leclerc que je faisais allusion tout à l'heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 293 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est donc ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code du commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement n'a pas été convaincu par cette nouvelle argumentation. En effet, il est nécessaire d'établir les distinctions les plus nettes possible, de façon à éviter d'ouvrir des zones d'incertitude qu'il sera ensuite difficile de gommer. Le texte est clair : il tend à procéder à une séparation binaire et il convient de s'en tenir là.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 58, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, après le mot :

ne

insérer le mot :

pas

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 394, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Nous considérons que le III de l'article 28 manque quelque peu de consistance. Il a pour objet de définir l'échelle des peines et tend à orienter clairement la pénalisation des manquements à la règle par de simples peines d'amende dont le montant, en apparence élevé, ne représente qu'un coût faible, que les groupes importants de la grande distribution peuvent aisément amortir.

C'est pour ces raisons que nous ne pouvons nous contenter des dispositions du III telles qu'elles résultent du texte initial du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La spécificité de la pénalisation des personnes morales rend nécessaire un renvoi à la disposition du code pénal prévoyant le type de peines leur étant applicables. En effet, il n'est pas possible de prononcer une peine de prison, par exemple, à l'encontre de personnes morales.

C'est pourquoi je demande aux auteurs de l'amendement n° 394 de le retirer. A défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

La référence à l'article L. 131-38 du code pénal est nécessaire s'agissant des peines infligées aux personnes morales.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Le Cam, l'amendement n° 394 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 394 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28, modifié.

L'article 28 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n°391, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 14 juin 2005, à quinze heures et le soir :

1. Discussion des conclusions du rapport (328, 2004-2005) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

2. Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (297, 2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises.

Rapport (333, 2004-2005) de M. Gérard Cornu, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Avis (362, 2004-2005) de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (363, 2004-2005) de M. Auguste Cazalet, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (364, 2004-2005) de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

A dix-sept heures :

Déclaration du Gouvernement sur le Conseil européen, suivie d'un débat ;

La conférence des présidents :

- a accordé un temps de parole de dix minutes au président de la commission des affaires étrangères et au président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne ;

- a attribué un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe et de cinq minutes à un orateur de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant onze heures, le mercredi 15 juin 2005.

Le débat sera retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat.

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 381, 2004-2005) sur :

- la proposition de loi de M. Claude Biwer et plusieurs de ses collègues tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité (441, 2003-2004) ;

- et la proposition de loi de Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Sueur, Daniel Reiner, Yannick Bodin, Bernard Piras, Bertrand Auban, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Sandrine Hurel, MM. Alain Journet, Serge Lagauche, Jacques Mahéas, François Marc, Mme Gisèle Printz, M. René-Pierre Signé, Mme Catherine Tasca, MM. Jean-Marc Todeschini, Richard Yung, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles (302, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 juin 2005, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 382, 2004-2005) sur la proposition de loi de M. Alain Fouché et plusieurs de ses collègues tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce (174, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 juin 2005, à dix-sept heures.

Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (A.N., n° 2216) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'adoption (300, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (330, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi de M. Laurent Béteille précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (358, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 15 juin 2005, à une heure trente-cinq.