L'amendement n° 165, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre V du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure. »
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.