Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 385 pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.
En revanche, il est favorable aux amendements n° 41 rectifié, 165, 166, 167, ainsi qu'à l'amendement rédactionnel n° 168.
De la même façon, il approuve l'amendement n° 169 présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, en ce qu'il clarifie l'exercice du droit de vote entre le bailleur et le locataire.
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 170. En effet, le premier alinéa de l'article L. 239-10-4 entend précisément viser le cas du bail qui n'est pas renouvelé à son terme conventionnel et non celui du bail qui est dénoncé au cours de la durée conventionnelle. Chaque mot a sa place, et aucun ne peut être supprimé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 43, qui permet de corriger une erreur matérielle.
De la même façon, il approuve l'amendement n° 171 ainsi que l'amendement n° 172, ce dernier ayant pour objet de simplifier les règles d'inscription et de radiation du locataire dans les statuts de la société.
Enfin, le Gouvernement non seulement partage les motivations qui ont inspiré les auteurs de l'amendement n° 241 rectifié bis, mais souhaite également étendre la portée de ce dernier, à l'instar de ce qui vient d'indiquer M. le rapporteur. Par conséquent, il demande le retrait de l'amendement n° 241 rectifié bis au profit d'un amendement que je dépose en cet instant, au nom du Gouvernement, et qui est ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5. »
En effet, il s'agit d'assurer l'indépendance des professionnels libéraux exerçant en société soit sous forme de société par actions soit sous forme de société à responsabilité limitée.
Ce principe d'indépendance exclut que les parts sociales ou actions de l'entreprise puissent être données à bail.
La même exclusion est prévue pour les professionnels libéraux qui ont choisi d'exercer leur profession sous la forme d'une société d'exercice libéral.