L'article 21 participe de la même philosophie que l'article 20, dont nous venons de débattre.
Cet article, comme d'ailleurs l'article 20, créerait une nouvelle catégorie hybride de biens professionnels, détenus en réalité par des personnes n'exerçant plus de véritable activité professionnelle.
Cependant, ces biens seraient naturellement exemptés de l'essentiel des droits d'enregistrement induits par les coûts de transmission, et, par ricochet, des droits exigibles au titre de l'ISF.
Il s'agit là d'une procédure qui semble quelque peu éloignée de l'objet originel de ce texte de loi, lequel vise - ne le perdons pas de vue - à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises.
Comment oublier que l'on peut créer une SARL à partir d'un montant de parts sociales d'une valeur de 7 500 euros, et une société anonyme à compter d'un capital de 37 000 euros, et ce alors même que le seuil d'imposition à l'ISF se situe à 732 000 euros, c'est-à-dire quasiment cent fois le capital requis pour fonder une SARL ?
L'article 21 ne concerne donc réellement que fort peu d'entreprises dans notre pays. Il n'aura de pleine application que pour quelques rares privilégiés.
Ne serait-ce que parce que l'article 21 est en fait un nouvel instrument juridique pour ceux qui confondent allègrement poursuite de l'activité et valorisation de leur patrimoine, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression, mes chers collègues.