L'article 22 vise à inciter les chefs d'entreprise à préparer leur transmission progressivement, en donnant la nue-propriété des actions et en se réservant l'usufruit.
Ce faisant, ils transmettent pour l'essentiel le pouvoir de gestion à leurs enfants, mais conservent un droit de regard sur leur entreprise, ainsi qu'un droit aux dividendes.
Mais cette situation peut n'être que provisoire : lorsque la transmission d'entreprise se passe dans de bonnes conditions, que les enfants, à leur tour, développent l'activité, il devient possible et même normal d'achever la transmission de l'entreprise par la renonciation à l'usufruit.
Le projet de loi, qui a bien pris acte des vertus pédagogiques de la donation de nue-propriété, n'est cependant pas allé au bout de cette logique, en autorisant également les donations en usufruit.
C'est pourquoi l'amendement n° 256 tend à compléter l'article 22, en proposant que ces dispositions s'appliquent également en cas de donation d'usufruit.