Je suis favorable au principe posé par l'amendement de la commission des affaires sociales. Le recours à la médiation, cela a été démontré dans d'autres secteurs, est toujours propice à la résolution des conflits dans l'intérêt des parties. Il permet notamment d'aplanir les difficultés avant qu'elles ne s'enveniment au-delà d'une certaine limite qui, lorsqu'elle est franchie, rend bien plus difficile un éventuel retour en arrière.
En outre, la conciliation est de nature à faire comprendre à chacun les enjeux du conflit et la nécessité, pour le résoudre, d'admettre qu'il n'y a pas toujours, loin de là, un accusé qui porterait seul tous les torts et une victime qui serait blanche comme l'agneau.
Donc, sur le principe, la commission estime que l'institution d'un tel médiateur dans les réseaux consulaires est une initiative opportune.
Elle s'inquiète cependant de la référence à la procédure juridictionnelle. Il lui paraît en effet difficile de subordonner l'action des parties à l'engagement d'une médiation et, surtout, d'instaurer un délai dans les limites duquel le droit de saisir une juridiction serait suspendu. A cet égard, je vous rappelle que l'intervention du Médiateur de la République, qui est la référence en matière de médiation, n'interrompt pas les délais d'action ni n'interdit aux plaignants d'agir.
Aussi, la commission des affaires économiques serait favorable à l'amendement n° 219 à la condition que soit supprimée la fin de la première phrase, c'est-à-dire les mots « avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente », ainsi que l'ensemble de la seconde phrase.
En tout état de cause, cette double suppression ne porte pas atteinte au dispositif de médiation qu'entendent instituer les auteurs de l'amendement, puisque ce dispositif ne fonctionnera, de toute façon, que si les parties en conflit le souhaitent.
Par ailleurs, l'amendement n° 131 rectifié bis est satisfait par l'amendement n° 219 et l'amendement n° 276 l'est en partie par ce même amendement n° 219.