L'article 28 du présent projet de loi définit de manière précise la coopération commerciale, afin d'éviter les comportements prédateurs et de rendre plus transparentes les relations entre fournisseurs et distributeurs.
Pour autant, les moyens dont dispose la grande distribution pour s'octroyer des avantages sont considérables. Cette dernière est particulièrement inventive dans ce domaine et développe des pratiques - notre collègue Claude Biwer vient d'en évoquer un certain nombre - qui lui permettent de jouer sur plusieurs tableaux.
Ainsi, depuis plusieurs années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de ce que l'on appelle les NIP, à savoir les nouveaux instruments promotionnels.
Il s'agit, en fait, d'avantages financiers accordés au consommateur, permettant de recréer des produits d'appel, de contourner, accessoirement, le seuil de revente à perte et de capter une clientèle sensible aux offres promotionnelles.
Ces avantages sont en réalité financés par le fabricant du produit. Ils donnent droit à une réduction sur le prix de celui-ci, mais ils peuvent également, dans certains cas, être répercutés sur un produit autre que celui dudit fabricant.
De cette manière, le distributeur fait d'une pierre deux coups, puisque le consommateur a été incité à acheter un produit d'un autre fabricant. Je pourrais citer les enseignes commerciales qui recourent à ce genre de pratiques : vous connaissez, monsieur le ministre, les moyens publicitaires dont dispose le groupe auquel je fais allusion !
Or la définition de la coopération commerciale ne recouvre pas clairement de tels avantages financiers. Notre amendement a donc pour objet de préciser que ces NIP doivent être explicitement mentionnés dans le contrat de coopération commerciale.