A cet égard, vous êtes très désireux, mes chers collègues, de voir s'instaurer une véritable coopération commerciale, les « services distincts » devant être écartés du champ de la définition de cette dernière. Vous souhaitez donc, en fait, préciser ce que l'on entend par NIP.
Or la commission des affaires économiques estime, pour sa part, que la précision que tendent à apporter les deux amendements est superfétatoire.
En effet, tout type de service commercial sera contractualisé au travers de l'article 28 du projet de loi : soit il s'agit de coopération commerciale, et il relèvera alors des dispositions des six premiers alinéas du paragraphe I du nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce, soit il s'agit d'autre chose, et il relèvera alors du dernier alinéa du même paragraphe.
De plus, inscrire dans le texte une telle précision concernant les NIP ouvrirait, à mon sens, la voie à d'autres précisions du même ordre et alourdirait la rédaction du projet de loi. Cette dernière permet au moins de bien définir la coopération commerciale, d'une part, et les services distincts de celle-ci, d'autre part. Trop préciser les choses dans la loi ne serait pas sans danger, s'agissant d'un domaine où l'on sait se montrer très inventif !
Pour ces raisons, je sollicite donc le retrait des deux amendements ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable, mais j'espère avoir convaincu leurs auteurs.