L'amendement n° 457, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le premier alinéa de l'article L. 32329 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un emploi protégé en milieu ordinaire peut être attribué aux travailleurs sortant de centre d'aide par le travail et qui ne peuvent, en raison de leur état physique, mental ou du nécessaire besoin d'encadrement, être employés momentanément à un rythme supérieur à un tiers. Cet emploi donne lieu à l'obtention d'un salaire minimum de 35 % éventuellement progressif pendant 3 à 5 ans, jusqu'à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces emplois sont déterminés par la commission mentionnée à l'article L. 1465 du code de l'action sociale et des familles.
Les travailleurs handicapés bénéficiant d'un emploi protégé en milieu ordinaire ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le salaire versé par l'employeur. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 443 ?