Il me semble que de telles précisions relèvent davantage du règlement que de la loi. En outre, l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, qui définit le principe général d'accessibilité, prévoit que celui-ci s'applique quel que soit le type de handicap, notamment sensoriel ou mental, ce qui implique, bien entendu, une signalétique adaptée telle que la propose notre collègue Alain Vasselle.
C'est la raison pour laquelle je lui demande de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.