L'article 2, tel que propose de l'amender la commission des affaires économiques, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2014 l'Etat pourra, sans indemnité, modifier les prescriptions des autorisations ou des concessions si la variation du débit dans le cours d'eau liée à leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces amphihalines.
Les précisions apportées par la commission à cet article 2 constituent déjà un net progrès par rapport au dispositif initial, qui permettait à l'Etat de retirer la concession ou l'autorisation sans indemnité. Un tel dispositif était d'autant plus inacceptable que les concessions constituent des contrats s'exécutant sur des périodes longues et qui ne doivent pas être déstabilisés, à plus forte raison s'ils se conforment totalement aux prescriptions qui s'y attachent.
Comme l'a souligné M. Bruno Sido dans son rapport, les hydrauliciens ont conscience des enjeux liés à la préservation des poissons migrateurs et s'attachent, localement, à trouver des solutions négociées pour diminuer les effets environnementaux de leurs activités, en particulier sur la Dordogne, qui constitue l'exemple emblématique de cette situation.
Il apparaît donc tout à fait disproportionné de prévoir le retrait d'autorisations ou de concessions d'ouvrages dont la contribution à la production électrique française, en base comme en pointe, est déterminante.
Il convient néanmoins de préciser dans cet amendement que, même limitée à la modification, cette prérogative donnée à l'Etat doit, contrairement à ce qui est précisé dans l'article L. 215-10 du code de l'environnement, ouvrir droit à indemnisation si ces modifications « font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent ». Tel est l'objet du présent sous-amendement.