Le respect d'un débit minimal dans un cours d'eau à l'aval d'un ouvrage est inscrit à l'article L. 432-5 du code de l'environnement pour les nouveaux ouvrages et certains ouvrages existants, et fixé dans l'acte d'autorisation ou de concession d'un ouvrage. La déclaration d'utilité publique pour l'affectation d'un débit n'a donc pas lieu de préciser à nouveau le débit minimal réservé pour le maintien du bon état écologique du cours d'eau. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.