Cet amendement prévoit la réécriture de l'article L. 214-17 du code de l'environnement qui traite du classement des cours d'eau au titre de la protection de la qualité écologique des eaux.
Outre des améliorations rédactionnelles, il vise à alléger les décisions de classement en précisant que les cours d'eau qui répondent aux critères définis par cet article - très bon état écologique ou protection complète des migrateurs - ne sont pas systématiquement classés et que cette décision est prise au cas par cas.
Il prévoit également de confier à l'autorité administrative la responsabilité des décisions de classement afin que celles-ci soient prises, en fonction des situations locales, par les préfets coordonnateurs de bassin ou par les préfets de région.
Il indique, en outre, que pour les cours d'eau classés au titre de la protection des migrateurs et du transport de sédiments c'est l'autorité administrative qui définit les règles de gestion en concertation avec l'exploitant.
Il précise, enfin, qu'avant toute décision de classement en Corse l'avis de l'assemblée territoriale devra être recueilli.