La législation en vigueur permet d'imposer, sans indemnité, la réalisation par les exploitants de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs sur les ouvrages concernés par les cours d'eau classés actuellement au titre de l'article L 432-6 du code de l'environnement et de l'article L. 214-17 après la promulgation du présent projet de loi.
Le projet de loi introduit, en outre, de nouvelles obligations à la charge des exploitants au travers, d'une part, de la réalisation d'équipements destinés à permettre le transport des sédiments et, d'autre part, de la modification des modalités de fonctionnement pour satisfaire aux objectifs à la fois de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments.
Ces dispositions font peser un risque significatif sur la gestion des ouvrages hydroélectriques et sur la production en France d'énergies d'origine renouvelable, l'exploitant pouvant être amené, du fait de ces mesures, à modifier de façon importante son exploitation, voire, dans certains cas, à arrêter momentanément sa production.
Aussi, l'amendement proposé prévoit que la procédure de classement ainsi que les mesures qui en découleront prennent en compte le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.