L'amendement n° 10 que M. le rapporteur vient de présenter prévoit de subordonner l'établissement des listes de cours d'eau classés au titre du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement à une étude de leur impact sur les capacités de production hydroélectrique existantes. Or l'hydroélectricité n'est pas le seul usage existant sur les cours d'eau. Il n'y a donc pas de raison de traiter différemment les usages de l'eau : tous ont leur intérêt et ils ont aussi des besoins.
Le sous-amendement n° 659, tout en allant dans le sens de l'étude d'impact voulue par la commission, permet d'élargir la portée de l'amendement à l'ensemble des usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figurent la production d'énergie et l'eau potable. Il serait en effet trop restrictif de prévoir cette étude d'impact pour la seule production hydroélectrique.