Cet amendement rejoint celui que vient de défendre Mme Férat. Il a pour objet de garantir la prise en compte des cours d'eau classés au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour les nouvelles obligations qui s'imposent aux ouvrages et qui ont pour finalité la continuité écologique des cours d'eau.