Si les listes des cours d'eau établies par le préfet coordonnateur de bassin viennent se substituer aux listes qui résultent des classements antérieurs, cette substitution n'a de portée que dans le cas où ces dernières sont intégralement reprises. En effet, les cours d'eau antérieurement classés qui ne seraient pas repris dans les nouvelles listes se verraient, de fait, détachés de toutes les obligations liées au I et II du même article, ainsi que de toutes les obligations qui leur étaient antérieurement applicables.
A ce titre, le texte qui nous est proposé va à l'encontre de la volonté affichée par le Gouvernement d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau.
Ce déclassement « par défaut », pourrait-on dire, s'il concernait un nombre important de cours d'eau, viendrait ruiner des décennies d'efforts accomplis par les pêcheurs et les associations de protection de l'environnement pour en assurer le bon état et la continuité écologique.
Cet amendement ne vise pas à interdire la possibilité de déclassement d'un cours d'eau, qui reste de la compétence du préfet coordonnateur de bassin. Toutefois, parce qu'elle ne va pas a priori dans le sens de la directive-cadre européenne, cette décision doit faire l'objet d'une démarche particulière, motivée et encadrée.
Il est essentiel, dans le respect et la continuité des efforts entrepris, mais aussi dans la perspective de faire progresser le bon état écologique des eaux et de satisfaire aux obligations de la directive, que soient intégralement reprises dans les nouvelles listes les listes des cours d'eau antérieurement classés. Il est également fondamental que le déclassement d'un cours d'eau fasse l'objet d'une décision expresse et qu'il soit préalablement procédé à une étude sur sa compatibilité avec les objectifs sur l'état des eaux imposés par la directive-cadre européenne. Enfin, cette étude devra donner lieu à une enquête publique, répondant ainsi au souci de transparence affiché.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande d'adopter cet amendement.