L’article 16 est consacré à la permanence des soins. Nous connaissons tous l’histoire quelque peu conflictuelle de l’organisation des permanences, qui a conduit à la coexistence, dans la partie réglementaire du code de la santé publique, de deux dispositions qu’il convient de combiner.
L’article R. 4127-77, qui fait partie du code de déontologie médicale, dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. » C’est sur cet article que se fonde le pouvoir de réquisition des préfets et il convient de ne pas l’oublier.
Un autre article a été inséré dans la partie réglementaire du code par un décret du 22 décembre 2006. Il s’agit de l’article R. 6315-4, qui précise que les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
L’article 16 du projet de loi ne revient pas sur ces deux dispositions et maintient l’équilibre qu’ils établissent. La commission des affaires sociales, soucieuse de garantir la pleine efficacité de l’organisation de la permanence des soins, a estimé que l’on ne pouvait revenir ni sur le devoir d’assurer les permanences ni sur le volontariat. Elle a donc émis un avis défavorable sur les amendements qui tendent à revenir sur l’un ou l’autre de ces aspects.