La question de la permanence des soins, ou PDS, est effectivement cruciale pour l’accès aux soins de tous.
Le présent article vise d’abord à réaffirmer le principe selon lequel la permanence des soins est une mission de service public.
Cette mission était, jusqu’à maintenant, placée sous la responsabilité du préfet de département, financée par l’assurance maladie et organisée par plusieurs parties prenantes, notamment le conseil départemental de l’ordre des médecins et la mission régionale de santé. Elle passe désormais sous la responsabilité de l’agence régionale de santé. Or, puisqu’elle relève désormais de la compétence de cette agence, la permanence des soins devient également un sujet régional, même si, en cas de nécessité, elle peut être traitée au niveau départemental.
En outre, le concours des structures hospitalières pourra être organisé dans certaines zones pour prendre en charge les demandes de soins non programmées, notamment en nuit profonde.
Par ailleurs, l’usager pourra accéder au médecin de garde en composant le numéro d’appel national, le 15. Il pourra également le faire par le biais – lorsqu’ils existent – des numéros d’appel des associations de permanence des soins, qui disposent d’une plate-forme de réception des appels, comme SOS-médecins. Pour le bon fonctionnement de l’ensemble, ces plates-formes auront pour obligation d’être interconnectées avec le centre de régulation du SAMU.
Le texte adopté par la commission prévoit que, dans les zones de montagne, le directeur de l’ARS communique au comité de massif un rapport annuel sur l’organisation de la PDS.
Il précise en outre que l’instauration d’un schéma d’organisation de la permanence des soins ne serait effective qu’à l’issue d’une période de trois ans après la date de publication de la loi.
Afin de sécuriser l’activité de régulation des appels, le médecin libéral assurant cette mission au sein du SAMU sera désormais couvert par le régime de responsabilité administrative s’appliquant aux agents de l’établissement.
La fonction de régulation est un exercice particulier de la médecine libérale et n’est généralement pas couverte par l’assurance personnelle des médecins. Cette couverture sera étendue, sous certaines conditions, aux médecins lorsqu’ils régulent depuis leur domicile ou leur cabinet.
Cet article prévoit en outre une obligation de continuité des soins pour les médecins libéraux. Cette mesure consiste en une obligation d’information du conseil départemental de l’ordre des médecins en cas d’absence programmée.
Elle n’a en aucun cas pour objet, évidemment, et contrairement à ce que j’ai lu dans certains libelles, de leur interdire de s’absenter. Elle permettra d’assurer, pendant les périodes de tension, une présence médicale minimale.
Je présenterai deux amendements sur cet article.
Le premier vise à préciser que seule l’activité des médecins libéraux assurant la régulation des appels sera couverte par le régime de la responsabilité administrative : l’activité de régulation téléphonique est distincte des fonctions habituelles du médecin ; elle génère des risques spécifiques.
Toutefois, lorsque les médecins libéraux participent à la PDS par des visites et des consultations, il s’agit évidemment, on le comprend bien, de la même activité que celle qu’ils exercent habituellement. Ils sont donc garantis à ce titre et le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qu’ils ont l’obligation de souscrire les couvre parfaitement.
Mon second amendement vise à donner aux ARS les moyens d’assurer la continuité des soins : à l’avenir, les agences seront informées des déficits éventuels de l’offre de soins ; il est donc indispensable qu’elles puissent s’assurer que les patients seront pris en charge même lorsque leur médecin est absent, notamment pendant les périodes de tension telles que les fêtes de fin d’année ou les congés d’été.