Intervention de Bruno Sido

Réunion du 5 avril 2005 à 21h45
Eau et milieux aquatiques — Article 4, amendements 669 4

Photo de Bruno SidoBruno Sido, rapporteur :

En ce qui concerne le sous-amendement n° 669, notre collègue Thierry Repentin prévoit que les ouvrages hydrauliques existants ayant déjà bénéficié d'un report pour être mis en conformité avec la réglementation relative aux équipements permettant d'assurer la circulation des migrateurs et des sédiments ne peuvent bénéficier du délai de cinq ans prévu par l'article 4 du projet de loi.

Cette proposition n'a pas emporté l'adhésion de la commission dans la mesure où il lui est apparu indispensable de laisser un délai suffisant pour mettre ces ouvrages en conformité avec la réglementation.

D'une part, la commission propose, dans son amendement n° 9 rectifié, que les règles de gestion et les équipements soient déterminés par l'autorité administrative, en concertation avec l'exploitant, ce qui oblige à laisser un délai permettant le déroulement de cette concertation.

D'autre part, dans bien des cas, la mise en conformité de ces équipements se traduira par une obligation d'installer des vannes de fond. Cela représente des travaux importants, qui ne peuvent être réalisés du jour au lendemain.

La commission a donc émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 669.

En revanche, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 179, sous réserve qu'il soit transformé en sous-amendement à l'amendement n° 9 rectifié, qui vise à réécrire entièrement le I du texte proposé pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement. En effet, il lui semble intéressant de prévoir la consultation des établissements publics territoriaux de bassin avant que soient prises les décisions de classement des cours d'eau.

Pour ce qui est des amendements identiques n°s 207, 256 rectifié et 370 rectifié, le projet de loi prévoit qu'avant toute décision de classement de cours d'eau les conseils généraux et les comités de bassin sont consultés.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 179 visant à ce que les EPTB puissent également être consultés dans la mesure où il s'agit d'acteurs institutionnels essentiels ayant pour objectif l'aménagement des cours d'eau et des projets de développement en rapport avec cet objet. En revanche, les fédérations des associations agréées de pêche constituent des utilisateurs de ressources en eau ; il n'y a donc pas lieu de prévoir leur consultation spécifique.

Pour être parfaitement cohérent, il conviendrait de prévoir la consultation de tous les utilisateurs de la ressource, ce qui alourdirait considérablement le texte.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

S'agissant de l'amendement n° 539 rectifié, la commission préfère la rédaction de l'amendement n° 179 ; elle ne souhaite pas multiplier les consultations au-delà des EPTB. Elle a donc émis un avis défavorable.

Sur l'amendement n° 204, qui prévoit que les cours d'eau actuellement classés soient systématiquement réintégrés dans la liste établie en application des dispositions prévues par le projet de loi, la commission a émis un avis défavorable.

En effet, l'article 4 du projet de loi a précisément pour objet de remettre à plat la totalité des classements de cours d'eau effectués en vertu de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919. Un grand nombre des acteurs que nous avons auditionnés au cours du travail de préparation de ce texte nous ont indiqué que plusieurs de ces classements avaient été effectués sur des fondements scientifiques parfois imprécis ; c'est d'ailleurs un euphémisme.

Une entrave non négligeable au développement économique de certains territoires a pu ainsi en résulter dans la mesure où des cours d'eau ont été classés alors que leur état écologique ne justifiait pas une telle décision. Au surplus, on a pu constater quelques incohérences, certains cours d'eau ayant l'une de leurs sections classée dans un département et pas dans un autre.

La commission estime qu'il convient de tirer pleinement partie des souplesses offertes par la nouvelle procédure déconcentrée de classement. Il ne serait donc pas opportun de prévoir un reclassement systématique de tous les cours d'eau.

Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 399 ainsi qu'à l'amendement n° 480.

S'agissant de l'amendement n° 415 rectifié, outre le fait que cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 9 rectifié de la commission, les décisions de classement des cours d'eau doivent relever des prérogatives de l'Etat. Ainsi, il ne me semble pas souhaitable que les plans départementaux ou de bassins de gestion et d'entretien des cours d'eau puissent prévaloir sur les décisions prises par les préfets pour classer les cours d'eau.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements identiques n° 257 rectifié et 369 rectifié prévoient que les ouvrages existants ayant déjà bénéficié d'un report pour être mis en conformité avec la réglementation relative aux équipements permettant d'assurer la circulation des migrateurs et des sédiments ne peuvent bénéficier du délai de cinq ans prévu par l'article 4.

Cette proposition n'a pas emporté l'adhésion de la commission dans la mesure où il lui est apparu indispensable de laisser aux gestionnaires de ces ouvrages le temps de se mettre en conformité avec la réglementation.

Comme je l'ai dit précédemment, d'une part, la commission propose, dans son amendement n° 9 rectifié, que les règles de gestion et les équipements soient déterminés par l'autorité administrative, en concertation avec l'exploitant, ce qui oblige à laisser un délai permettant le déroulement de cette concertation. D'autre part, dans bien des cas, la mise en conformité de ces équipements se traduira par une obligation d'installer des vannes de fond, ce qui constitue des travaux importants ne pouvant être réalisés du jour au lendemain. Il faut laisser le temps au temps !

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Sur l'amendement n° 179, la commission a émis un avis favorable, sous réserve d'une modification. Il s'agit d'une erreur matérielle, cette modification n'étant pas possible. C'est pourquoi la commission ne peut, en définitive, qu'y être défavorable.

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