J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 565. En effet, l’ARS ne peut pas attendre trois ans pour prendre les mesures nécessaires à l’organisation d’une permanence des soins fiable et pérenne ; elle ne peut d’ailleurs pas davantage attendre un an, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 566 et 737 rectifié.
L’ARS doit immédiatement prendre des mesures, car la permanence des soins est un sujet trop important pour l’accès de nos concitoyens aux soins. Or elle a précisément, entre autres missions, celle de prévoir une réponse adaptée aux demandes de la population dès le 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur du texte.
Je suis donc favorable à l’amendement n° 565, déposé par M. Autain, et défavorable aux amendements n° 566 et 737 rectifié, que l’on pourrait qualifier de « plus acceptables » mais qui, accordant tout de même un délai d’un an, fixent une échéance trop lointaine, compte tenu des enjeux de la permanence des soins.
Je suis défavorable à l’amendement n° 567, qui vise à supprimer la collaboration des établissements de santé à la mission de service public de permanence des soins.
Les établissements de santé participent bien entendu à la permanence des soins en tant que de besoin, et le concours des structures hospitalières doit pouvoir être organisé dans certaines zones. C’est d’ailleurs ce qui se passe sur le terrain : les structures hospitalières participent de fait à la permanence des soins. Ne pas les inclure dans ce schéma visant à une organisation optimale ne me paraît pas pertinent. Je vous invite donc à retirer cet amendement, monsieur le sénateur.
S’agissant de l’amendement n° 568 tendant à relever l’amende prévue pour refus de déférer à une réquisition, l’objectif que je poursuis est évidemment de mettre en place un système fiable auquel adhèrent un maximum de professionnels concernés. Si la réquisition est parfois nécessaire, elle n’est tout de même pas si courante et n’a pas vocation à être un mode normal d’organisation. En outre, lorsqu’elle est mise en œuvre, elle se heurte très rarement, sinon jamais, à un refus ; le professionnel réquisitionné défère à la réquisition.
Si, par exception, cela n’est pas le cas, l’actuel montant – non négligeable – de 3 750 euros semble suffisamment dissuasif et son relèvement ne paraît pas nécessaire. Nous pourrions évidemment l’envisager en cas de refus massifs.