Intervention de Bernard Cazeau

Réunion du 29 mai 2009 à 15h00
Réforme de l'hôpital — Article 18

Photo de Bernard CazeauBernard Cazeau :

Une enquête réalisée en 2003 par le ministère de la santé auprès de 3 000 ménages bénéficiaires de la CMU a confirmé ces données, qui figurent dans le rapport que M. Chadelat a remis au Premier ministre le 30 novembre 2006. Saisie à plusieurs reprises, la HALDE a qualifié ces pratiques de discriminatoires.

Tirant les conséquences de ces faits, et bien que plusieurs dispositions, notamment d’ordre déontologique, encadrent et répriment d’ores et déjà le refus de soins, l’article 18 prévoit explicitement l’interdiction de discriminer les patients, en consacrant dans la loi des obligations déontologiques déjà adoptées par la profession.

Cet article vise donc à interdire aux professionnels de santé de refuser des soins à un patient pour un motif discriminatoire et à permettre aux directeurs des organismes locaux d’assurance maladie de sanctionner les praticiens pour ces faits.

Une victime pourra saisir soit le directeur de la caisse locale d’assurance maladie, soit l’ordre professionnel concerné, et, si la discrimination est avérée, des sanctions pourront être prises, prenant la forme de pénalités financières.

Dans son texte initial, le Gouvernement avait prévu d’inverser la charge de la preuve au profit des patients dans les contentieux relatifs à ces refus, en disposant, comme dans le code du travail, que la victime soumet les faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination et qu’il appartient à la partie défenderesse de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Cependant, le paragraphe I de l’article 18 a été sensiblement modifié à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de la commission substituant une procédure de sanction des refus discriminatoires de soins à l’inversion de la charge de la preuve. Pour justifier une telle modification, le rapporteur a invoqué l’inadaptation de la procédure initialement prévue, qui s’apparente selon lui à un procès d’intention fait aux professionnels de la santé et risque d’engendrer un abondant contentieux, alors qu’il appartient aux ordres professionnels d’inciter leurs membres à respecter leurs obligations déontologiques.

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