Je rappelle que le décret du 27 mars 2007 prévoit que les actions contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme peuvent désormais être introduites devant la chambre disciplinaire de première instance par les associations de défense des droits des patients.
Il est effectivement important de viser les associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Si les plaintes sont finalement si peu nombreuses, c’est que les personnes les plus démunies, les plus fragiles, vivant dans la plus grande précarité, ont beaucoup de mal à faire valoir leurs droits parce qu’elles sont en général très isolées.
Cela étant, dans cette affaire, il faut marcher sur une ligne de crête, en préservant le principe de l’action sur l’initiative de la victime, afin qu’il y ait un réel intérêt à engager les poursuites, tout en permettant aux associations de défense des droits des malades et des usagers du système de santé ou de lutte contre les discriminations d’accompagner cette action en aidant l’intéressé à établir et à étayer son dossier, par exemple, ou encore en signalant les faits qu’elles auraient constatés.
Je suis défavorable à l’amendement n° 745, car il ne serait vraiment pas de bonne gestion d’inscrire dans la loi qu’un organisme n’ayant aucune prérogative d’action en la matière pourra recevoir les plaintes. Cela pourrait même créer de la confusion.
Néanmoins, un organisme complémentaire peut parfaitement informer ses adhérents sur les possibilités d’action existantes et réorienter, avec l’accord du patient, des plaintes qui lui seraient parvenues par erreur.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 491.