Avec cet amendement, nous entendons revenir à la rédaction initialement présentée par le Gouvernement, que nous estimons, pour ce qui est de la lutte contre la discrimination, préférable aux rédactions établies par l’Assemblée nationale ou par la commission des affaires sociales du Sénat.
En effet, nous considérons que l’inversion de la charge de la preuve en matière de discrimination était un aménagement de nos règles procédurales souhaitable, puisque les discriminations sont par nature difficiles à prouver. Il est au contraire plus aisé, pour le professionnel de santé, de prouver que son refus de soigner un patient ne s’est pas fondé sur une discrimination illégale.
Au-delà, la rédaction du Gouvernement nous semblait conforme à l’évolution de notre droit, intervenue notamment sous l’impulsion de la législation européenne. En effet, la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations prévoit un aménagement de la charge de la preuve qui oblige l’employeur accusé de discrimination à prouver que sa décision n’est pas fondée sur un motif discriminatoire. Ce régime est plus favorable à la partie demanderesse, qui se heurtait jusqu’alors à l’obligation de la preuve.
Cet aménagement, cantonné jadis au droit du travail et au code civil, tend aujourd’hui à concerner l’ensemble du droit positif de notre pays, notamment depuis l’adoption par le Sénat et l’Assemblée nationale de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, puisque toute personne s’estimant victime d’une discrimination directe ou indirecte peut se contenter de présenter devant la juridiction civile compétente les faits qui permettent de présumer l’existence de cette discrimination.