L'amendement n° 267, présenté par M. Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3261 -2 -1 - L'employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n'est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. »
II. - Faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Prise en charge des frais de transports partagés
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Cazeau.